Date de début de publication du BOI : 30/10/1996
Identifiant juridique : 4H5411
Références du document :  4H5411

SOUS-SECTION 1 RÉGIME NORMAL DE L'IMPUTATION

2. Dividendes et produits distribués par les sociétés d'investissement et assimilées.

80Il est rappelé que les sociétés mobilières d'investissement et organismes assimilés ont pour caractéristique commune d'assurer la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières.

Les sociétés mobilières d'investissement comprennent :

- les sociétés d'investissement ordinaires (SIO) régies par le titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 modifiée ;

- les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) régies par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances qui a abrogé la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 (à l'exception de ses articles 23, 24 et 29).

Sont, d'autre part, assimilées aux sociétés d'investissement les sociétés de développement régional (SDR) régies par le décret n° 55-876 du 30 juin 1955 et les divers textes qui l'ont modifié ou complété.

Le régime fiscal particulier dont ces sociétés bénéficient tend à faire en sorte que leurs actionnaires ne supportent pas, en définitive, une charge fiscale plus élevée que s'ils possédaient et géraient eux-mêmes directement le portefeuille de la société.

81Ces sociétés bénéficient, sous certaines conditions, d'une exonération d'impôt sur les sociétés pour la partie de leurs bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille et des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille.

Le statut juridique des sociétés mobilières d'investissement et organismes assimilés ainsi que leur régime fiscal au regard de l'impôt sur les sociétés font l'objet d'une étude détaillée ci-avant, H 133 .

82Les revenus distribués aux actionnaires de ces sociétés sont d'autre part placés hors du champ d'application du précompte et n'ouvrent corrélativement pas droit à l'avoir fiscal (CGI, art. 209 ter et 223 sexies 3).

83Par contre, lesdites sociétés transfèrent à leurs actionnaires -personnes physiques ou morales- les crédits d'impôt (ou avoirs fiscaux) attachés aux revenus qu'elles ont elles-mêmes encaissés et qu'elles distribuent sous forme de dividendes.

L'article 220-1-c stipule, en effet, que « en ce qui concerne les dividendes et produits distribués par les sociétés d'investissement visées aux 1° bis et 1° bis A de l'article 208 du CGI, les sociétés de développement régional visées au 1° ter de l'article précité et les sociétés de capital-risque visées au 3° septies du même article au titre de l'exercice précédent, la société ou personne morale actionnaire a droit à l'imputation d'une quote-part du montant total des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits du portefeuille encaissés, au cours de cet exercice, par la société distributrice ».

84Le droit à imputation de chaque société ou personne morale actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués, au titre du même exercice. Il ne peut toutefois excéder celui auquel elle aurait droit si les revenus distribués étaient mis en paiement par une société française ordinaire.

Il s'ensuit que le crédit d'impôt spécial ainsi transféré ne peut en aucun cas excéder 50 % du montant du coupon en ce qui concerne les revenus encaissés par des sociétés ayant leur siège en France (règle du « crédit maximum », cf. 4 K 1612, n° 2 et suiv. ).

Le crédit maximum est égal à 25/75, ou 113 du dividende mis en paiement et soumis à la retenue à la source au taux de 25 % prévue à l'article 119 bis 2 du CGI, sous réserve de l'application des conventions internationales, en ce qui concerne les personnes morales actionnaires dont le siège est situé hors de France.

Il est toutefois porté à 50 % pour les résidents des pays ayant conclu avec la France un accord concernant l'extension de l'avoir fiscal.

Bien entendu, le montant à imputer doit, en principe, être normalement compris dans les bases de l'impôt sur les sociétés (cf., sur ce point, les modalités d'imputation exposées ci dessus aux n°s 50 et suiv. ).

Délai d'utilisation des avoirs fiscaux et crédits d'impôt.

85Lorsque, du fait de l'application au montant du dividende distribué par une société d'investissement ou assimilée au titre d'un exercice déterminé, de la règle du « crédit maximum » exposée ci-dessus, le crédit global théorique correspondant aux revenus encaissés au cours dudit exercice ne peut être intégralement utilisé, le surplus tombe en non-valeur, sans possibilité de report sur les dividendes distribués au cours des exercices suivants, en vertu du principe de l'identité d'exercice posé au 1er alinéa de l'article 220-1-c.

86Toutefois, en ce qui concerne les sociétés d'investissement ordinaires et les sociétés d'investissement à capital variable, une mesure exceptionnelle d'assouplissement a été prise par le législateur.

L'article 220-1-c du CGI dispose, en effet, dans son deuxième alinéa, que « lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu aux 1° bis et 1° bis A de l'article 208 ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt et avoir fiscaux attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits et avoirs non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants ».

Pour l'application de cette mesure, il est précisé que les crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits de l'exercice au titre duquel la distribution est opérée doivent être transférés en priorité. Le transfert éventuel des crédits et avoirs reportés des exercices antérieurs peut ensuite être effectué dans la limite de la marge restant disponible pour atteindre le crédit maximal calculé en fonction du montant de la distribution. Ce transfert est alors opéré par ordre d'ancienneté décroissante.

87L'ensemble des règles particulières, concernant la détermination et la répartition des crédits d'impôt que les sociétés d'investissement et assimilées peuvent transférer à leurs actionnaires fait l'objet d'une étude détaillée dans la division K de la présente série à laquelle il convient de se référer, en tant que de besoin (cf. 4 K 161 et 162 ).

Remarque. - Il est précisé que, comme dans le cas général, les certificats de crédit d'impôt délivrés par les établissements payeurs doivent toujours être joints à la déclaration afférente à l'exercice ou à la période d'imposition au cours de laquelle les revenus ont été encaissés.

  III. Limites de l'imputation

1. Imputation des crédits d'impôt.

a. Crédits d'impôt d'origine française.

88Conformément aux dispositions de l'article 220-1-a du CGI, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du même code (à l'exception des établissements publics, associations et autres collectivités imposés en vertu du 5° du même article) sont admises à demander l'imputation sur le montant de cet impôt de la retenue à la source à laquelle ont donné ouverture les revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 à 119, et 1678 bis du CGI qu'elles ont perçus.

Toutefois, la somme à imputer « ne peut excéder la fraction de l'impôt sur les sociétés correspondant au montant de ces revenus ».

89D'autre part, il résulte de l'article 136 de l'annexe II au code précité que la déduction autorisée est limitée au montant, en principal, de l'impôt sur les sociétés effectivement dû au titre de la période d'imposition, à raison de l'ensemble de ses bénéfices ou revenus, par la société bénéficiaire des revenus mobiliers auxquels le crédit d'impôt est attaché. Le montant en principal de l'impôt sur les sociétés s'entend abstraction faite des majorations ou intérêts de retard pour défaut ou insuffisance de déclaration.

90Lorsque la somme à déduire est supérieure à ce montant, la société ne peut donc :

- ni retrancher l'excédent de l'impôt sur les sociétés établi au titre des périodes ultérieures ;

- ni obtenir le remboursement de cet excédent, contrairement à ce qui est prévu en matière d'impôt sur le revenu.

En matière d'impôt sur les sociétés, en effet, le crédit d'impôt non utilisé n'est jamais restituable. En particulier, lorsqu'un exercice est déficitaire et qu'aucune imposition n'est établie pour cette période, le crédit d'impôt afférent aux revenus mobiliers compris dans les résultats dudit exercice ne peut être ni imputé, ni reporté, ni restitué et tombe donc en non-valeur.

91Toutefois, il est admis que lorsque deux ou plusieurs exercices sont clos au cours d'une même année civile, la période d'imposition est constituée par l'ensemble des exercices dont il s'agit (cf. CGI, art. 37, 3e alinéa). Dans ces conditions, lorsque la somme à déduire du chef des revenus mobiliers perçus durant le premier de ces exercices est supérieure au montant de l'impôt en principal dû au titre dudit exercice, l'excédent peut, le cas échéant, être retranché du montant de l'impôt dû au titre du ou des exercices clos au cours de la même année civile.

92Enfin l'imputation du déficit subi au cours d'un exercice devant être obligatoirement effectuée sur le premier bénéfice réalisé au cours des cinq exercices suivants, une société, dont l'exercice est bénéficiaire mais qui dispose d'un report déficitaire, ne peut effectuer l'imputation au titre des revenus mobiliers que sur le montant de l'impôt dû à raison de la différence entre le bénéfice de l'exercice et le déficit reportable.

Il est rappelé, à cet égard, que la mesure de tempérament autorisant les sociétés qui désirent éviter le paiement du précompte, à échelonner à leur guise et à leurs risques et périls l'imputation de leurs déficits reportables pendant le délai prévu à l'article 209-I, 2e alinéa, du CGI doit être strictement limitée à l'objet pour lequel elle a été prévue. La modulation du report déficitaire ne saurait dont être opérée à des fins autres que d'échapper au paiement du précompte mobilier. Mais lorsqu'elle est appliquée à bon droit, il est admis que cette mesure peut procurer accessoirement un avantage supplémentaire qui résulte de la possiblité d'utiliser des crédits d'impôt et des avoirs fiscaux qui seraient tombés en non-valeur si la déduction n'avait pas été différée.

Soit par exemple, une société, qui a subi en 1995 un déficit de 3 000 000 F, réalise en 1996 un bénéfice de 2 500 000 F comprenant des revenus mobiliers encaissés au cours du même exercice et ouvrant droit à un crédit d'impôt global de 150 000 F. Cette société ne peut pas demander à imputer le déficit de 1995 à concurrence de 2 350 000 F seulement sur les résultats de 1996 et à reporter le surplus sur les exercices suivants, en vue d'utiliser le crédit d'impôt dont elle dispose, soit, en pratique, la moitié de 150 000 F.

Au cas particulier, le crédit d'impôt est perdu pour la société.

93Mais, lorsque l'imputation ne peut être effectuée en tout ou en partie sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice en cause, au taux normal, il est admis que l'excédent du crédit d'impôt puisse éventuellement venir en déduction de l'impôt sur les sociétés dû au taux réduit frappant :

- d'une part, les plus-values à long terme ;

- d'autre part, les plus-values provenant de certaines opérations de construction (CGI, art. 219 II et III)

94Lorsque la société a fait usage de cette faculté et qu'elle a, conformément à la pratique courante, comptabilisé les revenus mobiliers pour leur montant net (abstraction faite de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt attaché à ces revenus), il est admis que, pour l'assiette du précompte dont elle est éventuellement redevable à raison de ses distributions de dividendes, elle puisse majorer le montant net des résultats taxés au taux normal du montant des avoirs fiscaux et crédits d'impôt effectivement imputés sur l'impôt sur les sociétés au taux réduit.

b. Crédits d'impôt d'origine étrangère.

95En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger, ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales (CGI, art. 220-1-b ). Toutefois, le montant du crédit d'impôt imputé ne doit pas excéder la fraction de l'impôt français correspondant aux revenus donnant lieu à imputation (cf. ci-dessus n°s 56 et suiv. ).

c. Crédits d'impôt transférés par les sociétés d'investissement.

96Enfin, le droit à imputation du crédit d'impôt spécial attaché aux dividendes et produits distribués par les sociétés d'investissement et les sociétés assimilées ne peut excéder celui auquel la personne morale bénéficiaire aurait droit si les revenus distribués étaient mis en paiement par une société française ordinaire (CGI, art. 220-1-c  : cf. ci-dessus, n° 84 ).