Date de début de publication du BOI : 01/09/1999
Identifiant juridique : 7H2216
Références du document :  7H2216

SOUS-SECTION 6 FORMALITÉ


SOUS-SECTION 6

Formalité



  A. ACTE RÉDIGÉ EN FRANCE



  I. Délai


1Les modalités d'exécution de la formalité varient selon la nature des apports constatés à l'acte.

1. Acte constatant uniquement des apports de biens meubles.

2Un tel acte doit être enregistré dans le mois de sa date, à la recette des impôts compétente (cf. DB 7 A 413 et 414 ).

2. Acte constatant des apports exclusivement immobiliers.

3Depuis le 1er octobre 1970 (date d'entrée en vigueur de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969), les actes susceptibles d'être publiés au fichier immobilier sont soumis au régime de la formalité fusionnée (cf. DB 7 A 12 ).

L'acte constatant des apports exclusivement immobiliers, qui doit obligatoirement revêtir la forme authentique, doit être publié à la conservation des hypothèques dans les deux mois de sa date (cf. DB 7 A 4241 ).

3. Acte constatant à la fois des apports mobiliers et des apports immobiliers.

4 Les actes établis jusqu'au 30 juin 1999 qui contenaient à la fois des dispositions soumises à publicité foncière et d'autres qui ne l'étaient pas (actes mixtes) étaient exclus du régime de la formalité fusionnée (cf. DB 7 A 123 ). Ils devaient donc être enregistrés à la recette des impôts compétente dans le mois de leur date. En outre, ces actes devaient être publiés à la conservation des hypothèques à raison des dispositions relatives aux immeubles. Cette formalité était opérée en franchise de taxe de publicité foncière. Seuls étaient perçus à cette occasion les salaires du conservateur.

5 Les actes mixtes établis à compter du 1er juillet 1999 sont désormais soumis à la formalité fusionnée (loi de finances pour 1999, art. 110). Les modalités d'exécution de la formalité sont donc identiques à celles prévues pour les actes constatant des apports exclusivement immobiliers (cf. n° 3 ).

4. Remarque.

6En ce qui concerne les sociétés commerciales, il est rappelé que la formalité est donnée provisoirement gratis. La taxe de publicité foncière ou le droit d'enregistrement est exigible au plus tard à l'expiration d'un délai de trois mois de la date de l'acte constatant la formation de la société (cf. DB 7 H 2216, n°s 4 et suiv. ).


  II. Bureau compétent


1. Le contrat de société fait l'objet d'un acte authentique (il en est obligatoirement ainsi pour tous les actes de constitution de sociétés portant apport d'immeuble).

7Le bureau compétent est :

- la recette des impôts du lieu de résidence du notaire s'il s'agit d'un acte exclu de la formalité fusionnée (cf. DB 7 A 413 ) ;

- la conservation des hypothèques du lieu de situation des immeubles si l'acte est soumis à la formalité fusionnée (cf. DB 7 A 423 ).

2. L'acte constitutif est rédigé en la forme sous seing privé.

8La recette compétente est l'une de celles dans le ressort desquelles les biens apportés (immeubles, fonds de commerce ou clientèle, droit à un bail ou à une promesse de bail) sont situés ou, si ces biens n'ont pas d'assiette matérielle fixe, la recette des impôts du domicile de l'une des parties contractantes (CGI, art. 652) ou celle du siège social de la société (cf. DB 7 A 413, n° 15 ).


  B. ABSENCE D'ACTE. ACTE PASSÉ À L'ÉTRANGER


9En cas d'absence d'acte ou en cas d'acte passé à l'étranger, l'article 638 A du CGI prévoit, pour l'accomplissement de la formalité, le dépôt d'une déclaration spéciale.


  I. Délai (CGI, Annexe III, Art. 251-A-II )


10La déclaration doit être produite par la société ou le groupement dans le mois de la réalisation des opérations de constitution qui résulte, le cas échéant, de l'entrée en jouissance des biens apportés. Son dépôt est accompagné du paiement des droits ou taxes exigibles. Les sanctions pour retard ou omissions sont celles prévues aux articles 1725 et suivants du CGI.


  II. Recette compétente (CGI, Annexe III, Art. 250 A )


11La déclaration doit être déposée à l'une des recettes des impôts dans le ressort desquelles les biens apportés sont situés ou, si ces biens n'ont pas une assiette matérielle fixe, à la recette des impôts du siège social ou du domicile de l'un des apporteurs et, à défaut de siège social ou de domicile en France, auprès de celle désignée par l'administration (cf. DB 7 A 413, n° 20 ).

À cet effet, il a été attribué compétence à la recette rattachée au centre des impôts des non-résidents, à Paris 2ème, 9, rue d'Uzès, lorsque le siège social ou le domicile des apporteurs n'est pas situé en France et lorsque l'apport de biens sans assiette matérielle fixe n'est pas constaté par un acte (CGI, Ann. IV, Art. 60 A).

Une difficulté analogue pouvant éventuellement se présenter dans l'hypothèse où un acte non authentique a été rédigé en France, le dépôt d'un tel acte auprès de la recette compétente est également autorisé.


  III. Forme et contenu de la déclaration (CGI, Annexe III, Art. 251 A )


12La déclaration à déposer, pour laquelle il n'est pas envisagé la création d'un imprimé particulier, est établie en un seul exemplaire sur l'imprimé n° 2651-2 dit « extrait d'acte à plan ».

Le cas échéant, lorsque l'opération concernée a été constatée par un acte rédigé à l'étranger, cette déclaration peut être faite sous la forme d'un extrait en langue française dudit acte.

Mais, dans tous les cas, doivent être précisées la nature et la date de l'opération qui a été réalisée par une société ou un groupement d'intérêt économique sans avoir donné lieu à l'établissement d'un acte.

13Cette déclaration doit en outre indiquer :

- la désignation (nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance, s'il s'agit de personnes physiques, forme juridique et siège social, s'il s'agit de personnes morales) et le régime fiscal, d'une part, des apporteurs, d'autre part, de la société ou du groupement bénéficiaire des apports ;

- la consistance (description sommaire et, le cas échéant, références cadastrales) et l'origine de propriété des apports ;

- leur caractère pur et simple ou à titre onéreux ;

- la valeur réelle de chacun des éléments apportés et, le cas échéant, le montant du capital nominal créé.