Date de début de publication du BOI : 04/12/1997
Identifiant juridique : 7G-6-97
Références du document :  7G-6-97

B.O.I. N° 224 du 4 DECEMBRE 1997


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

7 G-6-97

N° 224 du 4 DECEMBRE 1997

7 E / 42 - G 2321

COUR DE CASSATION - CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE. ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 1996 (BULL. IV, n° 269, p. 229).

MUTATIONS A TITRE GRATUIT.
SUCCESSIONS. ASSIETTE. DÉDUCTION OU PASSIF.
DROITS DE DONATION INITIALEMENT SUPPORTÉS PAR LE DONATEUR.
DÉDUCTIBILITÉ DE L'ACTIF SUCCESSORAL DES SUPPLEMENTS DE DROITS DE DONATION RÉCLAMÉS
APRÈS LE DÉCÈS DU DONATEUR (NON).

(C.G.I., art. 768 et 1712)

[D.G.I. - Bureau IV A 2]

ANALYSE DE L'ARRET (texte reproduit en annexe) :

Le supplément de droits d'enregistrement consécutif à un rehaussement de la valeur déclarée d'un bien ayant fait l'objet d'une donation, réclamé par l'administration après le décès du donateur, ne peut être inscrit au passif de la succession du donateur, dès lors qu'il n'est pas établi que, si le donateur a effectivement payé la totalité des droits de donation lors de l'acte, il ait entendu payer des compléments de droits.

OBSERVATIONS :

1.Aux termes de l'article 768 du Code général des impôts, pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.

Pour être déductibles de l'actif successoral, les dettes doivent donc incomber au défunt au jour de l'ouverture de la succession, et leur existence doit être certaine.

2.Au cas d'espèce, la déduction, de l'actif successoral, de droits de donation supplémentaires réclamés par l'administration après le décès du donateur était demandée par ses héritiers. Le donateur avait, en effet, acquitté les droits initiaux lors de l'enregistrement de l'acte de donation, en se substituant ainsi aux donataires comme la doctrine administrative lui en laissait la possibilité (cf. D.B. 7 A 431, n° 24 et R.M. DU LUART, n° 8078, JO Sénat du 10 décembre 1987, p. 1936).

3.L'arrêt analysé supra précise qu'une telle dette ne saurait être considérée comme étant à la charge du défunt au jour de son décès, et donc imputable sur l'actif successoral, s'il n'est pas prouvé que le de cujus ait eu, lors de la rédaction de l'acte de donation, l'intention d'acquitter, non seulement les droits dus tels qu'ils résultaient de l'acte lui-même, mais aussi les éventuels compléments de droits.

Il résulte des dispositions de l'article 1712 du Code général des impôts que cette preuve ne peut ressortir que des stipulations de l'acte lui-même. Elle n'est pas établie par le simple fait que les droits initiaux aient été acquittés par le donateur en lieu et place des donataires.

Annoter : D.B. 7 G 2321, n°s 11 et 12 .

Le Chef de Service,

Bruno PARENT •


ANNEXE


Cass. Com. 12 novembre 1996, BULL. IV, n° 269, p. 229 :

« Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 8 juillet 1994), que M. Henri X... a fait donation à ses trois enfants de ses droits sociaux dans la société Librairie Ernest Flammarion, et a pris en charge les droits de mutation correspondants ; qu'après son décès l'administration des impôts a notifié un redressement relatif à la valeur des titres à l'un des donataires M. Charles-Henri X... , représentant l'ensemble des héritiers ; que ces derniers ont prétendu déduire de l'actif successoral le complément de droits ainsi exigibles ;

Attendu que, M. Charles-Henri X... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que le paiement par le donateur des droits d'enregistrement afférents à une donation constitue la manifestation expresse de la volonté de ce dernier de se substituer purement et simplement aux donataires pour le paiement de ces impositions et de tout droit supplémentaire susceptible de résulter d'un redressement fiscal ultérieur, sans qu'il soit besoin d'une stipulation expresse à cet effet dans l'acte de donation ; qu'en l'espèce il résulte du jugement attaqué que M. Henri X... , donateur, a acquitté les droits de donation afférents à la donation-partage qu'il a consentie à ses enfants le 30 mars 1981 ; que, dans ces conditions, en refusant la déduction au passif de la succession du donateur des droits de donation supplémentaires mis en recouvrement postérieurement au décès de ce dernier, bien qu'il ait acquitté les droits de donation initiaux, manifestant ainsi sa volonté de se substituer aux donataires pour le paiement desdites impositions, le tribunal a violé les dispositions des articles 768 et 1712 du Code général des impôts ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des énonciations du jugement que, si M. X... avait effectivement payé la totalité des droits de donation déterminés lors de l'établissement de l'acte, il ait entendu payer des compléments de droits ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ... ».