Date de début de publication du BOI : 01/12/1984
Identifiant juridique : 12C13
Références du document :  12C13

CHAPITRE 3 LA MISE EN DEMEURE

2° Numéro d'immatriculation.

22L'élément essentiel d'identification d'un avis de mise en recouvrement est en effet constitué par le numéro d'immatriculation qui a été attribué à ce titre (cf. ci-avant C 1221, n os41 et suiv. ).

3° Montant global.

23Pour chaque avis de mise en recouvrement, la reproduction du numéro d'immatriculation doit être suivie, sur la même ligne, de celle des nombres qui expriment, dans ce titre, d'une part, le total du principal de l'imposition, d'autre part, le total des pénalités ou indemnités de retard y afférentes et, enfin, le total général de ladite imposition.

24Il y a lieu de noter, toutefois, que rien ne s'oppose à ce qu'une mise en demeure soit établie pour une fraction de la créance qui est inscrite sur un avis de mise en recouvrement dont elle découle, étant entendu que cette manière de procéder aboutit à restreindre, à due concurrence, l'étendue des poursuites subséquentes.

25Si la mise en demeure n'a pas déjà été établie, son cantonnement à la fraction de la créance laissée à la charge du redevable est d'ailleurs obligatoire lorsqu'une décharge partielle est prononcée par l'Administration ou par le juge de l'impôt.

c. Indication des sommes faisant l'objet de la mise en demeure.

26Le montant des sommes faisant l'objet de la mise en demeure est égal à la différence entre, d'une part, le total des nombres exprimant le montant global des avis de mise en recouvrement dont procède la mise en demeure et, d'autre part, le total des acomptes versés, le résultat obtenu devant, le cas échéant, être réduit par voie de décision ou de limitation.

1° Déduction des acomptes versés.

27Les acomptes versés sont à déduire globalement du total des impositions, sans qu'il y ait lieu de faire une distinction entre eux en fonction de leur origine.

2° Réduction par voie de division ou de limitation.

28Lorsque plusieurs personnes sont tenues conjointement au paiement d'une imposition qui a été authentifiée au moyen d'un avis de mise en recouvrement émis au nom d'une autre personne, la mise en demeure qui est délivrée à chacune d'elles en vertu de ce titre doit être établie pour le montant de la somme due par son destinataire.

d. Justification de la mise en demeure.

29Aux termes du second alinéa de l'article R* 257-2 du Livre des procédures fiscales, lorsque le ou les avis de mise en recouvrement auxquels elle se réfère ont été émis au nom d'un tiers, la mise en demeure doit comporter la référence au texte légal ou réglementaire ou à l'engagement établissant l'obligation de la personne qui y est visée.

2. 2 e partie : Annonce des effets de la mise en demeure.

30Aux deux termes de l'alternative dans laquelle la mise en demeure vise à placer la personne qui en fait l'objet, correspondent sur ce titre :

- d'une part, la désignation précise du receveur des impôts à la caisse duquel doit être effectué le palement ;

- et d'autre part, l'annonce qu'à défaut de ce paiement dans un délai de vingt jours compté du lendemain de la notification, le même comptable pourra recourir sans nouvel avis aux poursuites prévues par les lois et règlements.

31Pour cette dernière éventualité de défaut de paiement, la mise en demeure doit comporter, en outre :

1° L'indication que sa notification tient lieu de commandement prévu par le Code de procédure civile en matière de saisie mobilière ;

2° L'indication que les frais de poursuites dont le comptable serait amené à faire l'avance viendraient s'ajouter au principal des impositions.

  II. Nombre d'expéditions

32La mise en demeure est établie comme l'avis de mise en recouvrement en « original » et « ampliation », l'original étant déposé à la recette émettrice et l'ampliation étant notifiée à la personne qui y est visée.

Une copie de ce titre peut être également délivrée, sur sa demande, au débiteur qu'il concerne mais à lui seulement ou à son fondé de pouvoir.

Il y a lieu de noter qu'à la différence de l'avis de mise en recouvrement, la mise en demeure ne reçoit pas de numéro d'identification.

  III. Signature

33L'original et l'ampliation de la mise en demeure doivent être revêtus de la signature du comptable émetteur. cette signature étant précédée de l'indication de la date d'établissement du titre et de la mention « le comptable ».

34Si, en cas d'empêchement du comptable, la signature est donnée par un adjoint de celui-ci, cette mention est remplacée par la suivante : « pour le comptable », suivie de l'indication du grade du signataire.

  IV. Date d'établissement de la mise en demeure

35A l'exception des cas où sa notification, suivie d'une saisie-exécution, a pour objet d'interrompre le délai de prescription de l'action en recouvrement (cf. ci-dessus n° 10 ), la mise en demeure ne doit être établie que dans la mesure et au moment où il apparaît nécessaire de recourir aux voies d'exécution.

En effet, la notification d'une mise en demeure en-dehors de toute perspective de poursuites serait dépourvue de signification puisqu'elle a justement pour objet de permettre l'exercice de celles-ci. En outre, dans une telle hypothèse, le redevable ne manquerait pas de croire que son dossier n'est pas suivi de très près ou que le receveur n'est pas véritablement disposé à engager les poursuites qu'il a annoncées.

En définitive, l'utilisation de cet acte pose donc, dans chaque espèce, une question d'opportunité dont le comptable chargé du recouvrement est seul juge.

  V. Notification de la mise en demeure

36Pour la fixation des modalités de notification de la mise en demeure, l'article R* 257-1 du LPF renvoie purement et simplement aux dispositions de l'article R* 256-6 du même livre relatives à la notification de l'avis de mise en recouvrement.

Il s'ensuit que les directives données ci-avant C 1231, n os4 et suivants sont applicables mutatis mutandis à la mise en demeure.