Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13O3312
Références du document :  13O3312

SOUS-SECTION 2 DÉLAIS DE PRODUCTION DES MÉMOIRES


SOUS-SECTION 2

Délais de production des mémoires


1Dans la procédure de droit commun, le délai accordé aux parties pour produire leur défense est fixé par le président du tribunal administratif ou le rapporteur qu'il désigne (C. TA-CAA, art. R 138 et R 142).

En matière fiscale, les règles applicables résultent des dispositions des articles R 138 et R 142 précités et de l'article R* 200-5 du LPF.

Ces règles sont différentes selon qu'il s'agit du contribuable ou de l'Administration.


  A. DÉLAIS IMPOSÉS AU CONTRIBUABLE


2Le requérant doit produire ses mémoires en réplique dans le délai que le président du tribunal administratif ou le rapporteur a la faculté de lui impartir (C. TA-CAA, art. R 142, 2e al., R 138 et LPF, art. R* 200-5 ), délai qui est indiqué à l'intéressé au moment de la notification par le greffier des mémoires en défense de l'Administration.

Si le délai imparti par le président ou le rapporteur n'est pas respecté, le président adresse ou, à compter du 1er septembre 1997, peut adresser une mise en demeure au contribuable. Ce dernier peut, en cas de force majeure, solliciter un nouveau et dernier délai (C. TA-CAA, art. R 150 modifié par le décret n° 97-563 du 29 mai 1997 dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er septembre 1997).

Toutefois, la circonstance que le contribuable -qui s'est abstenu de répliquer au mémoire de l'Administration- n'a pas été mis en demeure par le greffier de fournir sa réponse, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement du tribunal, rendu d'ailleurs en l'espèce près de trois ans après que ledit contribuable a eu communication du mémoire produit par l'Administration (CE, arrêt du 25 novembre 1970, n° 78192, RJ, n° IV, p. 148).

Le défaut de production de mémoire dans les délais impartis ne saurait, en principe, être utilement combattu par la brièveté de ces délais. Ainsi, un contribuable qui a reçu le mémoire de l'Administration dix-sept jours avant l'audience, en même temps que la convocation à cette audience, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas disposé du temps nécessaire pour examiner les arguments qui lui étaient opposés et y répondre (CE, arrêt du 14 mars 1938, n° 40718, X... , Bull., n° 13, 1938, p. 404, TJCA, n° 17021, Leb. chron., p. 271, 2e esp.).


  B. DÉLAIS IMPOSÉS À L'ADMINISTRATION


3Le mémoire en défense contenant les observations de l'Administration sur la requête introductive d'instance doit parvenir au greffe dans les six mois suivant la date de présentation de cette requête.

Dans le cas de transmission d'office au tribunal administratif de la réclamation préalable du contribuable (LPF, art. R* 199-1 , 3e al.), l'Administration dispose également pour déposer son mémoire en défense d'un délai de six mois qui court à compter de la date de transmission de la réclamation au tribunal [CE, arrêt du 10 janvier1973, n° 79312, RJ, n° IV, p. 3] 1

Si, à l'expiration de ce délai, le mémoire en défense de l'Administration n'est pas parvenu au greffe, le président du tribunal administratif a la faculté d'impartir un nouveau délai de trois mois au directeur pour fournir ses observations.

Ce nouveau délai peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée de l'Administration (LPF, art. R* 200-5 ).

4Par ailleurs, l'administration doit produire ses observations sur le mémoire en réplique du contribuable dans le délai qui lui a été imparti en exécution de l'article R 142 du C. TA-CAA.


  C. SANCTIONS DE L'INOBSERVATION DES DÉLAIS



  I. Inobservation des délais par le contribuable


5Lorsque, avant la clôture de l'instruction et malgré la mise en demeure du président, le contribuable s'est abstenu soit de produire le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi, soit de rétablir le dossier qui lui avait été communiqué (C. TA-CAA, art. R 141, dernier al.), il est réputé s'être désisté et le tribunal statue (C. TA-CAA, art. R 152).

De même, l'article R* 200-5 du LPF prévoit que, lorsque le président du tribunal administratif a imposé des délais au redevable (pour produire, par exemple, un mémoire en réplique) et que celui-ci ne les respecte pas, il est réputé s'être désisté.

Mais il est indispensable que lui ait été adressée une véritable mise en demeure et non une simple lettre de rappel.

Il résulte en effet des dispositions combinées de l'article 1941-6 ancien du CGI 2 et de l'article 9 de la loi du 22 juillet 1889 (C. TA-CAA, art. R 152) que le demandeur qui n'a pas observé le délai que lui avait imparti le président du tribunal administratif, ne peut être réputé s'être désisté avant d'avoir été régulièrement mis en demeure de rétablir le dossier qui lui aurait été communiqué ou de produire le mémoire complémentaire annoncé dans sa demande introductive d'instance. Jugé en conséquence que les lettres que le secrétaire-greffier a adressées à trois reprises au contribuable pour l'inviter à produire le mémoire ampliatif et les pièces justificatives annoncées qui ne faisaient mention ni de l'article 9 de la loi du 22 juillet 1889, ni de l'article 1941-6 du CGI et auxquelles ce dernier a répondu que lesdites pièces étaient retenues dans un autre litige, permettaient seulement au tribunal administratif de procéder au jugement de l'affaire mais non de décider d'office que le requérant s'était désisté (CE, arrêt du 19 mai 1972, n° 75562, RJ, n° IV, p. 31).


  II. Inobservation des délais par l'administration


6Dans le cas où le directeur s'est lui-même abstenu de respecter les délais fixés par le président et n'a pas produit son mémoire en défense avant la clôture de l'instruction et malgré une mise en demeure, il est réputé avoir admis l'exactitude des faits exposés dans la requête du contribuable et le tribunal statue en tenant ces faits pour établis (C. TA-CAA, art. R 153 et LPF, art. R* 200-5 , dernier al.).

Toutefois, lorsque l'Administration n'a pas produit son mémoire en défense devant le tribunal administratif dans le délai de six mois prévu à l'article 1941-6 ancien du CGI 2 , elle ne doit pas pour autant être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la demande dès lors que ledit mémoire a été produit avant l'expiration du délai supplémentaire imparti par le président du tribunal au directeur pour fournir ses observations (CE, arrêt du 9 mars 1966, n° 63885, RO, p. 94) ou avant la clôture de l'instruction (CE, arrêt du 20 avril 1966, n° 65160, RO, p. 143).

Dans ces conditions, il est indispensable que l'Administration observe scrupuleusement les délais qui lui ont été impartis pour fournir son mémoire en défense, même dans le cas où la question litigieuse serait soulevée dans un recours à la juridiction d'appel sur lequel celle-ci ne serait pas encore prononcée.

La circonstance que les délais impartis n'auraient pu être tenus ne saurait, en aucun cas, autoriser le service à s'abstenir de présenter pour chaque affaire un mémoire contenant ses observations et conclusions.


  D. SURVEILLANCE DES DÉLAIS


7L'obligation de mise en demeure par le président de la formation de jugement, lorsque l'une des parties appelée à produire un mémoire, ou l'administration appelée à produire ses observations, n'a pas respecté le délai qui lui était imparti, antérieurement prévue à l'article R 150 du C. TA-CAA, a été supprimée (décret n° 97-563 du 29 mai 1997 modifiant ledit article).

8La modification ainsi apportée à l'article R 150 du C. TA-CAA et celle, corrélative, de l'article R 139 du même code 3 peuvent être lourdes de conséquences pour le service eu égard aux délais très brefs dont celui-ci peut disposer pour produire ses observations si celles-ci n'ont pas encore été produites à la juridiction administrative.

9En effet, si le président de la formation de jugement rend une ordonnance de clôture d'instruction sans mise en demeure préalable, la lettre portant notification de clôture est envoyée à toutes les parties en cause 15 jours au moins avant la date de clôture fixée par l'ordonnance (cf. 13 O 3311, n° 9 ). Dans ce cas, l'administration dispose alors de ce délai de 15 jours pour produire ses observations si elle ne les a pas produites. Il importe donc qu'en cas d'inobservation du délai imparti par la juridiction administrative, le service surveille avec soin les ordonnances de clôture d'instruction.

10De plus, si, conformément aux dispositions de l'article R 155 du C. TA-CAA, le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience (cf. 13 O 3311, n° 11 ).

En pareille circonstance et en cas d'inobservation des délais pour produire son mémoire, l'administration dispose d'un délai très réduit pour satisfaire à son obligation.

En effet, l'avis d'audience étant lui-même adressé 7 jours avant l'audience, l'administration dispose donc d'un délai de 4 jours, compte tenu du délai de 3 jours francs visé ci-dessus, pour produire ses observations.

En réalité, elle dispose d'un délai moindre compte tenu des fins de semaine.

Le délai franc doit être calculé à rebours, étant précisé que le jour de l'audience n'est pas pris en compte et que le délai commence à courir la veille à 24 heures. Il convient donc de surveiller avec la plus grande vigilance les audiences fixées en milieu de semaine : ainsi, si l'audience a lieu le jeudi, le délai franc (→ mercredi, → mardi, → lundi) expire le lundi à zéro heure. Les observations de l'administration doivent donc être produites à la juridiction administrative le vendredi précédent, au plus tard.

 

1   Dans la pratique, l'envoi du mémoire de l'Administration au tribunal accompagne celui de la réclamation du contribuable.

2   Actuellement art. R* 200-5 du LPF.

3   Conformément au 3ème alinéa nouveau de l'article R 139 du C. TA-CAA issu du décret n° 97-563 du 29 mai 1997 dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er septembre 1997, les notifications des requêtes et mémoires (voir notamment 13 O 3311, n°s 3 et 6 ) mentionnent qu'en cas d'inobservation du délai imparti pour produire en application de l'article R 142 du même code, l'instruction pourra, sans mise en demeure préalable, être close dans les conditions prévues aux articles R 154 et R 155 (cf. ci-avant O 3311, n°s 8 et suiv. ).