Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13O3311
Références du document :  13O3311

SOUS-SECTION 1 PROCÉDURE GÉNÉRALE D'INSTRUCTION

  G. MISE EN OEUVRE DE LA PROCÉDURE DE CLÔTURE DE L'INSTRUCTION

  I. Existence d'une ordonnance de clôture

8L'article R 154 du C. TA-CAA, modifié par le décret n° 97-563 du 29 mai 1997 dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er septembre 1997, applicable à toutes les formes de contentieux, précise que le président peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Antérieurement, l'ordonnance pouvait être prise lorsque l'affaire était en état.

9Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.

Elle est notifiée aux parties par lettre recommandée quinze jours au moins avant la date de clôture qu'elle fixe 1 .

10La nouvelle rédaction de l'article R 154 du C. TA-CAA est corrélative à l'insertion dans ce code d'un troisième alinéa à l'article R 142 qui dispose que, lorsque les circonstances de l'affaire le justifient et, notamment, en cas de conclusions à fin de sursis à exécution de la décision attaquée, le président de la formation de jugement peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R 154 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Lors de la notification de cette ordonnance aux parties, celles-ci sont informées de la date prévue pour l'audience. Cette information ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R 193 (cf. ci-après 13 O 3532 ).

  II. Absence d'ordonnance de clôture

1. Dispositions applicables à compter du 1er septembre 1997.

11Conformément aux dispositions de l'article R 155 du C. TA-CAA, modifié par le décret n° 97-563 du 29 mai 1997, si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R 193 du même code (cf. ci-après 13 O 3532 ). Cet avis le mentionne.

12Toutefois, dans le cas prévu à l'article R 193 où, en raison de l'urgence, une décision expresse du président de la formation de jugement a réduit à deux jours le délai de convocation à l'audience (cf. ci-après 13 O 3532, n° 9 ), l'instruction est close :

- soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales,

- soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience.

2. Dispositions antérieures.

13À défaut d'ordonnance de clôture, l'instruction est close, selon l'ancienne rédaction de l'article R 155 du C. TA-CAA, soit après appel des affaires en cas d'absence à l'audience des parties ou de leurs représentants, soit après que les parties ou leurs mandataires ou défenseurs ont formulé leurs observations orales.

  III. Dispositions particulières 2

1. Mémoires ne contenant aucun élément nouveau.

14En vue d'éviter que l'instruction ne soit inutilement prolongée, le dernier alinéa de l'article R 138 du C. TA-CAA issu du décret 97-563 du 29 mai 1997 prévoit qu'à compter du 1er septembre 1997, les répliques et mémoires -autres que le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur- observations ou pièces ne sont communiqués que s'ils contiennent des éléments nouveaux. Antérieurement, il était d'ailleurs admis par la jurisprudence que le président du tribunal administratif pouvait mettre un terme à la procédure en s'abstenant de notifier les mémoires en réplique qui, se bornant à répéter des moyens ou arguments déjà énoncés, ne contenaient aucun élément nouveau (CE, arrêt du 24 mars 1965, X... , RO, p. 315 et arrêt du 13 mai 1970, n° 77453, Leb., p. 327).

Jugé également qu'aucune prescription légale n'obligeait un tribunal à ordonner la communication au contribuable d'un mémoire qui se bornait à réfuter les arguments produits par ledit contribuable en réponse à un premier mémoire régulièrement communiqué et dans lequel l'Administration avait donné son avis sur l'opposition à contrainte (CE, arrêt du 22 mai 1940, n° 40325, X... , Bull., n° 10, 1940, p. 194, TJCA, n° 59006).

15Par ailleurs, lorsque le service estime que tous les points du litige ont été examinés et discutés, il doit le faire connaître au tribunal et lui préciser qu'il n'envisage pas de répondre au nouveau mémoire du contribuable.

2. Mémoires produits après la clôture de l'instruction.

16Conformément aux dispositions de l'article R 156 du C. TA-CAA, les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne sont pas communiqués aux parties et ne sont pas examinés par la juridiction (en ce sens CE, arrêt du 30 janvier 1980, req. n° 13422). Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction.

  IV. Réouverture de l'instruction

17En vertu de l'article R 157 du C. TA-CAA, le président conserve la possibilité de rouvrir l'instruction par une décision, juridiquement semblable à l'ordonnance de clôture, lorsqu'une telle mesure paraît nécessaire à la mise en état du dossier afin de permettre au juge d'apprécier en toute connaissance de cause (conclusions nouvelles et moyens nouveaux, éléments d'information insuffisants). Dans ce cas, les mémoires qui auraient été produits entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties (cf. 13 O 3322, n°s 7 à 9 ).

18Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction (article R 156 du C. TA-CAA).

1   Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouméa, le délai de notification est porté à un mois et l'ordonnance peut être notifiée par voie administrative.

2   Cf. également ci-après O 3312 .