Date de début de publication du BOI : 02/11/1996
Identifiant juridique : 3D1321
Références du document :  3D132
3D1321
Annotations :  Lié au BOI 3D-2-09
Lié au BOI 3D-4-99

SECTION 2 REMBOURSEMENT

SECTION 2

Remboursement

En vertu de l'article 271-IV du CGI la taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement.

Les modalités et limites de ce remboursement sont exposées ci-après 3 D 1321 à 3 D 1325 consacrées respectivement :

- au régime général du remboursement (sous-section 1) ;

- aux régimes particuliers et aux modalités de remboursement spécifiques à certaines entreprises (sous-section 2) ;

- au remboursement aux assujettis établis à l'étranger et qui ne réalisent pas d'opérations imposables en France (sous-section 3) ;

- au remboursement aux assujettis établis en France, ne réalisant pas d'opérations imposables dans les autres États membres de la Communauté Européenne, de la TVA afférente aux biens et services acquis dans ces États (sous-section 4) ;

- enfin, aux formalités pour obtenir le remboursement d'un crédit non imputable (sous-section 5).

SOUS-SECTION 1  

Régime général

  A. PRINCIPE DU REMBOURSEMENT

1Le législateur a posé en principe que la taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement, à la demande du redevable (CGI, art. 271-IV ).

2Les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au CGI fixent les modalités et les limites des remboursements.

  B. MODALITÉS ET LIMITES DU REMBOURSEMENT

3En principe annuel, ce remboursement peut être demandé trimestriellement sous certaines conditions.

1. Remboursement annuel.

4Aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au CGI, le remboursement de la TVA déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile.

5Les demandes de remboursement annuel doivent être déposées dans le courant du mois de janvier pour l'année civile précédente et doivent porter sur un montant au moins égal à 1 000 F (CGI, ann. II, art. 242-0 C , 1er al.).

2. Remboursements trimestriels.

a. Conditions.

6L'article 242-0 C de l'annexe II au CGI prévoit qu'une demande de remboursement trimestriel peut être déposée aux conditions suivantes 1  :

-chacune des déclarations de chiffre d'affaires déposée au titre du trimestre doit faire apparaître un crédit ; il est précisé que pour les entreprises nouvelles, la condition sera considérée comme remplie si la ou les déclarations relatives à la période écoulée entre la date de la déclaration d'existence et la fin du trimestre ont fait apparaître un crédit, il en sera de même, mutatis mutandis, pour les entreprises saisonnières autorisées à ne pas déposer de déclarations pendant la période d'inactivité ;

- le remboursement doit porter sur un montant minimum de 5 000 F.

Pour les redevables déposant des déclarations trimestrielles, il faut et il suffit que la déclaration trimestrielle mentionne un crédit minimum de 5 000 F et que le remboursement demandé atteigne au moins 5 000 F.

b. Date de dépôt des demandes.

7Les demandes de remboursement trimestriel doivent être déposées au cours du mois suivant le trimestre civil considéré, donc en avril, juillet ou octobre.

Exemple 1. - Soit une entreprise dont les crédits au titre des mois d'avril, mai et juin 1996 sont respectivement de 3 000, 5 000 et 20 000 F, le crédit de 20 000 F sera remboursable sur demande déposée en juillet.

Si le crédit d'avril ou de mai avait été nul, sa demande de juillet aurait été irrecevable.

Exemple 2. - Soit une entreprise ayant déposé une déclaration d'existence le 8 février 1996. La déclaration relative au mois de février 1996 mentionne un crédit de 20 000 F, celle relative au mois de mars 1996 un crédit de 6 000 F.

L'entreprise peut, au titre du premier trimestre civil, demander au cours du mois d'avril 1996 le remboursement de ce crédit de 6 000 F.

3. Suppression de la limitation du crédit de référence.

8L'article 25 de la loi de finances pour 1988 supprime, à compter du 1er janvier 1988, la règle du crédit de référence qui permettait de limiter le montant des remboursements de crédits de TVA accordés aux redevables qui avaient été en situation créditrice en 1971 2 .

a. Principe du crédit de référence.

9L'article 242-0 B de l'annexe II au CGI limitait le montant des remboursements de crédits de TVA à l'égard des redevables qui avaient déposé une ou plusieurs déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires créditrices en 1971.

Le remboursement ne pouvait être obtenu que pour la fraction du crédit qui excédait un crédit de référence 3 .

10Ce crédit de référence était égal :

- aux trois quarts du quotient obtenu en divisant le total des crédits constatés au titre de l'année 1971 par le nombre de déclarations déposées au titre de la même année ;

- et, pour les agriculteurs, à la moitié de leur crédit moyen de 1971 (art. 1er et 2 de la loi n° 74-881 du 24 octobre 1974 et art. 3 de la loi n° 75-408 du 29 mai 1975).

Le crédit de référence était considéré comme une limite permanente de remboursement.

Exemple 3. - Soit une entreprise A dont les déclarations de 1971 avaient fait apparaître successivement les crédits suivants :

Janvier (déclaration déposée en février) : 100 000 F ; février : 20 000 F ; mars : 0 F ; avril : 0 F ; mai : 150 000 F ; juin : 120 000 F ; juillet : 80 000 F ; août : 60 000 F ; septembre : 40 000 F ; octobre : 200 000 F ; novembre : 120 000 F ; décembre : 70 000 F.

Le quotient était égal à 80 000 F (960 000 F : 12).

Le crédit de référence était égal aux trois quarts de ce quotient, soit à 60 000 F.

Les crédits « nouveaux » étaient ceux qui, au terme de chaque année civile, excédaient ce crédit de référence. Ils étaient remboursables à concurrence de la fraction excédentaire.

Si la même entreprise avait en décembre 1981, un crédit de 90 000 F, elle pouvait demander le remboursement de 30 000 F (90 000 - 60 000).

Si son crédit à la même date n'était que de 60 500 F ou de 59 000 F, elle ne pouvait obtenir aucun remboursement car, dans le premier cas, la fraction remboursable était inférieure à 1 000 F, et, dans le second, son crédit était inférieur au crédit de référence.

b. Limitation apportée au principe du crédit de référence.

12Suite à un arrêt du Conseil d'État en date du 8 avril 1987, requête n° 61-271 « Service de traitement industriel des résidus urbains », la portée du principe exposé ci-dessus a été considérablement limitée.

13En effet, le Conseil d'État a estimé que la fixation d'une limite au droit à remboursement du crédit de taxe déductible existant au 31 décembre 1971 n'avait pas eu pour objet d'établir une règle de caractère permanent s'appliquant aux entreprises qui, ayant disposé d'un crédit de taxe déductible au 31 décembre 1971, avaient par la suite, après que ce crédit ait été résorbé par voie d'imputation, disposé à nouveau d'un crédit de taxe remboursable.

14Il en résultait que la règle du crédit de référence ne jouait entièrement qu'à l'égard des entreprises qui étaient constamment en crédit depuis le 1er janvier 1972.

15Par contre, le crédit de référence cessait d'être opposable aux redevables qui avaient été en situation créditrice au cours de l'année 1971 mais qui :

- n'étaient plus en situation créditrice le 31 décembre 1971 (le crédit apparu en cours d'année ayant été résorbé avant la fin de l'année 1971) ;

- ou qui, depuis cette date, avaient, à un moment donné, été en situation débitrice et avaient donc effectivement payé la TVA au Trésor.

c. Suppression totale de la règle du crédit de référence.

16La suppression totale de la règle du crédit de référence par l'article 25 de la loi de finances pour 1988 s'est appliquée aux demandes de remboursement de crédit de taxe présentées à compter du 1er janvier 1988 pour tous les redevables quel que soit leur régime d'imposition (régime de droit commun, régime simplifié de l'agriculture,...).

4. Annulation des crédits remboursés.

17L'article 242-0 E de l'annexe II au CGI dispose que la TVA dont le remboursement a été demandé ne peut plus donner lieu à imputation.

En conséquence, dès le dépôt de sa demande, l'entreprise doit réduire son crédit du montant du remboursement demandé.

Lorsque le remboursement a été effectué, le crédit remboursé est définitivement annulé. Dans le cas où le montant remboursé est égal à celui qui figurait sur la demande, l'entreprise ne procède à aucune modification de la réduction opérée au moment du dépôt de celle-ci ; dans le cas contraire, elle la rectifie.

Ces dispositions sont applicables à toutes les catégories de redevables de la TVA quelles que soient les modalités de remboursement fixées par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au CGI selon leur régime d'imposition ou la nature de leur activité.

5. Assujettis et redevables partiels.

18Le crédit non imputable est déterminé compte tenu notamment des exclusions du droit à déduction et des dispositions applicables aux assujettis et aux redevables partiels (cf. 3 D 16 et D 17 ) ; application, notamment, de la règle de la proportion (CGI, annexe II, art. 207 bis ) et de celle du prorata (CGI, annexe II, art. 212 et 219 ).

L'attention du service est spécialement appelée sur ce point. En effet, l'institution d'une procédure de remboursement généralisée peut inciter certains redevables peu scrupuleux à augmenter indûment leurs crédits non imputables.

6. Entreprises nouvelles.

19  Les entreprises redevables de la TVA peuvent obtenir la restitution de leurs crédits de taxe déductible non imputable dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au CGI. Lorsqu'il s'agit d'une entreprise redevable de plein droit, le droit à déduction peut être exercé par voie de remboursement, toutes autres conditions étant supposées remplies, dès que l'entreprise a manifesté par une déclaration d'existence et d'identification et par des acquisitions, l'intention d'effectuer des opérations imposables, même si de telles opérations n'ont pas encore été réalisées à la date de dépôt de la demande de remboursement.

À cet égard, il est Souligné que, dans la mesure où un assujetti ne concrétise pas son intention de réaliser des opérations ouvrant droit à déduction, il est tenu, en application des dispositions de l'article 271 du CGI, de reverser la taxe initialement remboursée. Il peut en être ainsi, par exemple, lorsqu'il apparaît que l'intéressé a cessé d'offrir des biens ou des services à une clientèle, ou qu'il n'a pas effectué réellement des opérations ouvrant droit à déduction dans un délai normal qu'à titre de règle pratique l'on peut fixer à environ deux ans.

Lorsqu'il s'agit d'une entreprise qui a exercé l'option pour le paiement de la taxe, le droit à déduction peut être exercé à compter de la date d'effet de l'option.

En présence de telles situations, le service doit examiner s'il y a lieu de demander un cautionnement à l'entreprise.

Par ailleurs, le remboursement peut être refusé si les circonstances de fait (délais exigés pour la construction des installations de vente, de fabrication, ou pour la constitution des stocks) donnent de sérieux doutes quant aux possibilités d'une réalisation effective des opérations ouvrant droit à déduction dans un délai normal.

Enfin, dans les mêmes circonstances, un remboursement accordé peut être remis en cause et cela même avant l'expiration de la période de deux ans couverte par la caution à laquelle le remboursement aurait pu être subordonné.

7. Taxes perçues selon les mêmes modalités que la TVA.

20Il est admis que les dispositions des articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au CGI soient également applicables aux redevables de taxes parafiscales ou spéciales liquidées dans les mêmes conditions que la TVA (taxes forestières, notamment). L'appréciation des différentes limites prévues par ces articles doit être effectuée distinctement dans le cadre de chacune des taxes parafiscales ou spéciales, éventuellement dues.

1   En fait, au terme de l'un quelconque des trois premiers trimestres civils.

2   Cette règle était fixée par l'article 242-0 B de l'annexe II au CGI, et pour les agriculteurs, par l'article 3 de la loi n° 75-408 du 29 mai 1975.

3   Les demandes souscrites selon la procédure spéciale exportateur n'étaient pas soumises au crédit de référence (CGI, art. 242-0 F , annexe II).