Date de début de publication du BOI : 02/11/1996
Identifiant juridique : 3D
Références du document :  3D

DIVISION D LIQUIDATION DÉDUCTIONS

B. Dispositions relatives aux biens ne constituant pas des immobilisations et aux services

Art. 217. - La déduction de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et les services est opérée par imputation sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois qui suit celui pendant lequel le droit à déduction a pris naissance [Pour les dépenses de télécommunications, voir l'article 273 sexies du code général des impôts. Pour les opérations, y compris les importations et les acquisitions intracommunautaires portant sur les métaux non ferreux et leurs alliages, voir l'article 273 septies du même code].

Toutefois, à concurrence de 10 % de son montant, cette déduction peut être opérée par imputation sur la taxe due au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance.

[Pour les entreprises soumises à la taxe sur la valeur ajoutée selon un régime forfaitaire, voir l'article 203. Pour les intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis du code général des impôts voir l'article 273 octies du même code].

[Disposition devenue sans objet à compter du 1er juillet 1993, voir le 3 du I de l'article 271 du code général des impôts].

Art. 218. - Les assujettis qui réalisent exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens ou services.

Art. 219. - Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens et services dans les limites ci-après :

a. Lorsque ces biens et services concourent exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction, la taxe qui les a grevés est déductible ;

b. Lorsqu'ils concourent exclusivement à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la taxe qui les a grevés n'est pas déductible ;

c. Lorsque leur utilisation aboutit concurremment à la réalisation d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction, une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible. Cette fraction est déterminée dans les conditions prévues aux articles 212 à 214.

Art. 220. - Par dérogation aux dispositions de l'article 219, les entreprises visées audit article peuvent être autorisées par l'administration à déterminer le montant de leurs droits à déduction pour l'ensemble des biens ne constituant pas des immobilisations et pour l'ensemble des services dans les conditions prévues aux articles 212 à 214.

Cette autorisation s'applique obligatoirement pendant une année civile entière ; elle est renouvelée par tacite reconduction, sauf dénonciation par le contribuable ou par l'administration avant le 31 décembre de l'année considérée.

Art. 221. - 1. Le montant de la taxe dont la déduction a déjà été opérée doit être reversé dans les cas ci-après :

Lorsque les marchandises ont disparu ;

Lorsque les biens ou services ayant fait l'objet d'une déduction de la taxe qui les avait grevés ont été utilisés pour une opération qui n'est pas effectivement soumise à l'impôt.

Ce reversement doit être opéré avant le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'événement qui motive le reversement est intervenu.

2. (Abrogé).

3. Les régularisations visées au 1 ne sont pas exigées lorsque les biens ont été détruits avant toute utilisation ou cession et qu'il est justifié de cette destruction.

4. Les régularisations visées au 1 ne sont pas exigées lorsque les biens ont été volés et qu'il est justifié de ce vol.

C. Dispositions communes à l'ensemble des biens et aux services

Art. 222. - (Abrogé).

Art. 223. - 1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas :

Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ;

Celle qui est perçue à l'importation ;

Celle qui est acquittée par les entreprises elles-mêmes lors de l'acquisition ou de la livraison à soi-même des biens ou des services.

2. La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle elles sont désignées comme destinataires réelles.

3. Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les entreprises doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu'elles souscrivent au titre du mois au cours duquel elles ont eu connaissance de cette rectification.

[À compter du 1er janvier 1993, voir le 1 bis de l'article 271 du code général des impôts issu des articles 22 et 121 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, devenu, à compter du 1er juillet 1993, les 1, 2 et 3 du II de l'article 271 du même code].

Art. 224. - 1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné aux articles 208 et 217 [À compter du 1er juillet 1993, voirle 3 du I de l'article 271 du code général des impôts]. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission.

2. Lorsque le montant de la taxe déductible ainsi mentionné sur une déclaration excède le montant de la taxe due d'après les éléments qui figurent sur cette déclaration, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur la ou les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K et par le V de l'article 271 du code général des impôts.

3. Les régularisations de déductions auxquelles les assujettis procèdent doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations.

D. Dispositions diverses

Art. 225. - Les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée en cours d'année peuvent, par exception aux dispositions de l'article 214, n'arrêter le montant définitif de la taxe déductible qu'à la fin de l'année qui suit celle de leur assujettissement à cette taxe.

Art. 226. - Les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée peuvent opérer la déduction dans les conditions fixées par les articles 205 à 242 B :

1° de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations qu'elles détiennent en stock à la date à laquelle elles sont devenues redevables ;

2° de la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations qui n'ont pas encore commencé à être utilisés à la date à laquelle elles sont devenues redevables ;

3° d'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens constituant des immobilisations en cours d'utilisation. Cette fraction est égale au montant de la taxe ayant grevé les biens, diminué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle cette taxe est devenue exigible. Pour les immeubles, la diminution est calculée par vingtièmes [par dixièmes pour les immeubles livrés, acquis ou apportés avant le 1er janvier 1996].

Art. 226 bis. - Lorsqu'une disposition réglementaire exclut ou autorise la déduction de la taxe ayant grevé un bien constituant une immobilisation en cours d'utilisation, la fraction de taxe dont l'assujetti est redevable est calculée comme il est dit à l'article 210, la déduction complémentaire comme il est dit au 3° de l'article 226.

Art. 227 à 228 bis. - (Abrogés).

Art. 229. - Les biens d'investissement ouvrant droit à déduction sont inscrits dans la comptabilité de l'entreprise pour leur prix d'achat ou de revient diminué de la déduction à laquelle ils donnent droit, rectifié, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 210.

2. Exclusions et restrictions

Art. 230. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. Jusqu'au 31 décembre 1996, la taxe ayant grevé les dépenses relatives à des biens et à des services ne peut donner lieu à déduction lorsque le pourcentage de l'utilisation de ces biens et services pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou plus généralement à des fins étrangères à son entreprise est supérieur à 90 % de leur utilisation totale.

2. En outre, l'exercice du droit à déduction est limité ou réduit dans les conditions fixées aux articles 231 à 242 en ce qui concerne certaines entreprises et certains biens ou services.

A. Limitations concernant certaines entreprises

1° Marchands de biens. Agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques.

Art. 231. - 1. Les personnes désignées au 6° de l'article 257 du code général des impôts ne peuvent pas déduire la taxe qui a grevé le prix d'acquisition ou de construction des immeubles, de fonds de commerce, actions ou parts de sociétés immobilières.

2. Les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques désignés au e du 1 de l'article 266 du même code ne peuvent pas déduire la taxe afférente au prix payé aux entrepreneurs de transports, aux hôteliers, aux restaurateurs, aux entrepreneurs de spectacles et aux autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client.

 .....

Art. 232. - (Disposition devenue sans objet : loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994, art. 16-XI).

Art. 233 à 233 E. - (Abrogés).

Art. 234. - (Disposition périmée).

3° Entreprises bénéficiant d'atténuations d'impôt franchise en impôt.

Art. 235. - Pour les assujettis qui bénéficient de la franchise prévue à l'article 282 du code général des impôts, le montant de la taxe déductible afférente aux biens constituant des immobilisations est diminué du montant de la franchise.

B. Limitations concernant certains biens et services

Art. 236. - À titre temporaire, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles est exclue du droit à déduction.

Toutefois, cette exclusion n'est pas applicable :

1° Aux dépenses supportées par un assujetti relatives à la fourniture à titre onéreux par cet assujetti de logements, de repas, d'aliments ou de boissons ;

2° Aux dépenses relatives à la fourniture à titre gratuit du logement sur les chantiers ou dans les locaux d'une entreprise du personnel de sécurité, de gardiennage ou de surveillance ;

3° Aux dépenses supportées par un assujetti du fait de la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle ou légale à l'égard de ses clients.

Art. 237. - Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction.

Il en est de même des éléments constitutifs, des pièces détachées et accessoires de ces véhicules et engins.

Toutefois, cette exclusion ne concerne pas :

Les véhicules routiers comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux du travail ;

Les véhicules ou engins acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports.

[En ce qui concerne les véhicules ou engins affectés à l'enseignement de la conduite, voir l'article 273 septies A du code général des impôts].

Art. 238. - N'est pas déductible la taxe ayant grevé :

1° des biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur ;

2° des biens et services utilisés pour les publicités de la nature de celles qui sont prohibées en vertu des articles L. 17, L. 18 et L. 20 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme.

Art. 239. - (Abrogé).

Art. 240. - Les transports de personnes et les opérations accessoires auxdits transports n'ouvrent pas droit à déduction.

Toutefois, cette exclusion ne concerne pas les transports qui sont réalisés soit pour le compte d'une entreprise de transports publics de voyageurs, soit en vertu d'un contrat permanent de transport conclu par les entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail.

Art. 240 A. - La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et les services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes en exécution :

a. Du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue ;

b. De la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles (J.O. du 17), est déductible, lorsqu'elle n'est pas afférente à des frais d'hébergement, de nourriture ou de transport sous réserve des dispositions du deuxième alinéa des articles 236 et 240.

Art. 241. - Les services de toute nature afférents à des biens, produits ou marchandises exclus du droit à déduction n'ouvrent pas droit à déduction.

Art. 242. - Les exclusions prévues aux articles 236 et 237 ne sont pas applicables aux biens donnés en location, sous réserve que la location soit soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.

La location d'un bien n'ouvre droit à déduction pour le preneur que dans la mesure où le bien loué ne serait pas frappé d'exclusion en raison de sa nature ou de sa destination, s'il était acquis par lui en pleine propriété.

2 bis. Remboursement de crédits de taxe déductible non imputable

Art. 242-0 A. - Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile [Voir également l'article 242 septies J pour les entreprises imposées selon le régime simplifié].

Art. 242-0 B. - (Disposition périmée : loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987, art. 25-I).

Art. 242-0 C. - I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier et porter sur un montant au moins égal à 1.000 F.

2. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, le crédit de taxe déductible résulte des énonciations de leur déclaration annuelle. La demande de remboursement est déposée avec cette déclaration.

Pour les assujettis qui ont exercé l'option prévue au deuxième alinéa de l'article 204 ter A, le remboursement du crédit de taxe déductible apparaissant le 31 décembre peut être demandé dans les conditions déterminées au 1.

II. 1. Par dérogation aux dispositions du 1, une demande de remboursement peut être déposée au titre de chaque trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré. Elle doit porter sur un montant au moins égal à 5.000 F.

2. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, les remboursements trimestriels ont un caractère provisionnel. Ils donnent lieu à régularisation annuelle.

Pour les assujettis qui déposent leurs déclarations dans les conditions fixées à l'article 242 septies A, le remboursement du crédit de taxe déductible apparaissant le 31 décembre peut être demandé dans les conditions visées au 1 ci-dessus.

Art. 242-0 D. - 1. (Abrogé).

2. Pour les assujettis placés sous le régime du forfait, le crédit de taxe déductible est déterminé lors de la conclusion du forfait. La demande de remboursement est déposée au cours de l'année civile suivant celle au titre de laquelle le crédit de taxe déductible est déterminé. Il s'y ajoute, le cas échéant, le crédit résultant de la déduction complémentaire visée à l'article 204.

3. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié des exploitants agricoles, autres que ceux qui ont opté pour le régime des déclarations trimestrielles, le crédit de taxe déductible résulte des énonciations de leur déclaration annuelle. La demande de remboursement doit être déposée avec cette déclaration.

Art. 242-0 E. - Le crédit de taxe déductible dont le remboursement a été demandé ne peut donner lieu à imputation ; il est annulé lors du remboursement.

Art. 242-0 F. - Les redevables peuvent bénéficier de remboursements mensuels ou trimestriels de leur crédit de taxe déductible dans la limite de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur le montant des exportations et opérations assimilées réalisées au cours de la période correspondant à chaque déclaration de chiffre d'affaires. Les redevables qui ont demandé, au titre de l'un ou des deux premiers mois d'un trimestre civil un tel remboursement, peuvent, lors du dépôt de la dernière demande de ce trimestre, renoncer à ce régime et demander un remboursement dans les conditions énoncées aux articles 242-0 A à 242-0 D.

Art. 242-0 G. - Lorsqu'un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total.

Art. 242-0 H. - L'option prévue au 2° de l'article 260 du code général des impôts ainsi qu'à l'article 298 bis du même code est reconduite de plein droit pour la période suivant celle au cours ou à rissue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un des remboursements mentionnés aux articles 242-0 A à 242-0 D.

Lorsque l'assujetti par voie d'option ouverte au deuxième alinéa de l'article 193 a bénéficié d'un remboursement, la reconduction prend effet à l'expiration de la période définie au deuxième alinéa de l'article 194.

Art. 242-0 I. - Les sociétés qui effectuent à titre habituel et principal les opérations de crédit-bail visées au 1° de l'article 1er de la loi n° 66455 du 2 juillet 1966 bénéficient du remboursement de leur crédit de taxe déductible non imputable résultant de droits à déduction nés depuis le 1er janvier 1972. Une demande de restitution peut être déposée, au titre de chaque trimestre civil, dès lors qu'elle porte sur un montant minimum de 5.000 F.

Les crédits de taxe déductible au 31 décembre 1971 détenus par ces sociétés ne peuvent faire l'objet d'aucun remboursement.

Ces sociétés sont tenues de distinguer en comptabilité les recettes provenant de contrats conclus postérieurement au 1er janvier 1972 ainsi que les droits à déduction visés au premier alinéa.

Art. 242-0 J. - Toute personne qui demande le bénéfice des dispositions des articles 242-0 A à 242-0 K peut, à la demande de l'administration, être tenue de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec elle, à reverser les sommes dont elle aurait obtenu indûment le remboursement.

Art. 242-0 K. - Ne peuvent prétendre au bénéfice des remboursements prévus aux articles 242-0 A à 242-0 D :

1° Les assujettis qui peuvent se prévaloir du 4° du 4 de l'article 298 du code général des impôts ;

(Abrogé).

Art. 242-0 L..- (Abrogé).

2 ter. Remboursement de la taxe aux assujettis établis hors de France

Art. 242-0 M. - 1. Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de service entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256, 256 A à 258 B, 259 à 259 C du code général des impôts.

2. Pour l'application du 1, ne sont pas considérés comme réalisés en France :

a. les transports et prestations accessoires exonérés en application du I, des 7° à 11° bis et du 14° du II de l'article 262 du code général des impôts, ainsi que du 2° du III de l'article 291 du même code ;

b. les prestations mentionnées aux 3°, 5° et 6° de l'article 259 A et à l'article 259 B du code général des impôts, pour lesquelles la taxe est due par le preneur en vertu du 2 de l'article 283 du même code ;

c. les livraisons mentionnées au 2° du I de l'article 258 D du code général des impôts, pour lesquelles la taxe est due par le destinataire en application du 2 ter de l'article 283 du même code.

Art. 242-0 N. - Est remboursée aux assujettis établis dans un État membre de la Communauté européenne la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les services qui leur ont été rendus et les biens meubles qu'ils ont acquis ou importés en France au cours de l'année ou du trimestre prévus à l'article 242-0 M dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour la réalisation ou pour les besoins :

a. d'opérations dont le lieu d'imposition se situe à l'étranger mais qui ouvriraient droit à déduction si ce lieu d'imposition était en France ;

b. des opérations mentionnées au 2 de l'article 242-0 M.

Art. 242-0 O. - Est remboursée aux assujettis établis hors de la Communauté la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les services qui leur ont été rendus et les biens meubles qu'ils ont acquis ou importés en France au cours de l'année ou du trimestre prévus à l'article 242-0 M pour la commercialisation en France de leurs produits imposables ou pour la réalisation d'opérations mentionnées au 2 de l'article précité.

Toutefois, les dispositions de l'article 242-0 N sont applicables aux assujettis établis dans un pays ou territoire qui accorde des avantages comparables en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires aux assujettis établis en France. La liste de ces pays ou territoires est fixée par arrêté du ministre délégué, chargé du budget [Voir l'article 28-0A de l'annexe IV].

Art. 242-0 P. - La taxe sur la valeur ajoutée n'est remboursée en application des articles 242-0 M à 242-0 O que si elle est au moins égale à une somme fixée par arrêté du ministre du Budget [Voir l'article 28 A de l'annexe IV]. Cette somme est l'équivalent, arrondi en plus ou en moins dans la limite de 10 %, de 25 ou de 200 écus, selon que le remboursement a lieu au titre d'une année ou d'un trimestre. Elle est fixée pour l'année entière d'après le taux de conversion de l'écu en vigueur le 1er janvier.

Art. 242-0 Q. - Le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

La demande est établie sur un imprimé du modèle prévu par l'administration. Elle est accompagnée des originaux des factures, des documents d'importation et de toutes pièces justificatives. L'assujetti certifie qu'il remplit les conditions prévues à l'article 242-0 M.

Si l'assujetti demande que le remboursement soit effectué dans l'État où il est établi, les frais bancaires sont à sa charge.

Art. 242-0 R. - Les assujettis établis dans un État membre de la Communauté doivent justifier, au moyen d'une attestation délivrée par cet État, qu'ils y sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Cette attestation est valable pendant un an à partir de sa délivrance, à moins qu'il ne survienne un événement remettant en cause cette qualité.

Art. 242-0 S. - Les assujettis établis hors de la Communauté sont tenus de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités et obligations qui leur incombent et notamment celles prévues à l'article 242-0 Q. Ce représentant peut, en outre, être tenu de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec lui, à reverser les sommes remboursées indûment.

Art. 242-0 T. - Dans le cas où le remboursement a été obtenu de façon frauduleuse et donne lieu à des poursuites pénales, tout remboursement ultérieur peut être suspendu jusqu'à la décision définitive sur les pénalités encourues.