Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I115
Références du document :  5I115

SECTION 5 GAINS DE CESSIONS DE CRÉANCES NON NÉGOCIABLES


SECTION 5

Gains de cessions de créances non négociables


1L'article 80 II et III de la loi de finances rectificative pour 1992 n°92-1476 du 31 décembre 1992, codifié au dernier alinéa de l'article 124 B et au deuxième alinéa de l'article 124 C du CGI, soumet à l'impôt sur le revenu les gains de cessions des créances non négociables visées à l'article 124 du CGI pour les opérations réalisées à compter du 1er septembre 1992 (cf. annexe).

Antérieurement à cette date, seuls les revenus des créances non négociables étaient passibles d'impôt sur le revenu.


  A. CONTRATS CONCERNÉS


2Il s'agit de l'ensemble des contrats visés à l'article 124 du CGI, c'est-à-dire des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants (voir supra 5 I 112 à 114), et notamment les bons de caisse, bons d'épargne, bons du Trésor et assimilés mentionnés à l'article 125 A III bis 2° du même code.

Le contrat peut être émis en France ou hors de France, par un résident ou un non-résident.

3Ne sont pas concernés :

- les obligations et autres titres assimilés visés à l'article 118 du CGI et les parts de fonds communs de créances d'une durée supérieure à cinq ans. Les cessions de ces titres relèvent des dispositions de l'article 92 B du même code ;

- les titres de créances négociables sur un marché réglementé visés à l'article 124 B , 1er alinéa du CGI et les parts de fonds communs de créances d'une durée n'excédant pas 5 ans. Les cessions de ces titres sont imposables selon les modalités comparables à celles des gains de créances non négociables ;

- les bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature visés à l'article 125 OA du même code. Les cessions de ces contrats demeurent exonérées.


  B. PERSONNES CONCERNÉES



  I. Personnes physiques fiscalement domiciliées en France


4Sont concernées les personnes physiques qui :

- ont leur domicile fiscal en France (art. 4 B du CGI et DB 5 B 1121),

- et cèdent l'un des contrats mentionnés au A ci-dessous détenu dans leur patrimoin privé directement ou par l'intermédiaire d'une société visée à l'article 8 du CGI et qui a un objet civil.

5 Cas particulier des contrats détenus par l'intermédiaire d'une société d'investissement, d'une SICAV ou d'un FCP.

Les gains de cession de ces contrats peuvent être réalisés par :

- une société d'investissement citée à l'article 208 A du CGI (société d'investissement ordinaire) ;

- une SICAV régie par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 ou un fonds commun de placement régi par la même loi et qui remplit la condition posée par l'article 92 D-3° du CGI.

Si les gains en cause ne sont pas distribués, ils s'incorporent à la valeur de l'action ou de la part.

Si ces gains sont distribués, la répartition entraîne l'imposition des sommes réparties selon le régime de droit commun applicable à ces produits (cf. infra 5 I 3223 ).


  II. Personnes dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France


6Les gains réalisés directement ou par personnes interposées, par des personnes physiques ou morales dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France suivent le régime fiscal des produits attachés au contrat cédé (exonération ou assujettissement au prélèvement obligatoire prévu à l'article 125 A III du CGI), à condition que le débiteur soit domicilié ou établi en France.

Les gains sont donc exonérés du prélèvement si les produits attachés au contrat cédé bénéficient d'une exonération de prélèvement quand ils sont encaissés par le cédant. Il en est ainsi, par exemple, des prêts dont les intérêts bénéficient de l'exonération prévue à l'article 131 quater du CGI.

Par ailleurs, les conventions internationales peuvent réserver l'imposition du gain à l'État de résidence du cédant.


ANNEXE

 Paragraphes II et III de l'article 80
de la loi de finances rectificative pour 1992

(n° 92-1476 du 31 décembre 1992)


II. - 1. L'article 124 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s'appliquent également aux cessions de tout autre contrat dont les revenus sont visés à l'article 124. »

2. Au deuxième alinéa de l'article 124 C du code général des impôts, les mots « de créances de même nature » sont remplacés par les mots : « ou contrat dont les produits sont soumis au même régime d'imposition ».

III. - Ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 1992.