SOUS-SECTION 2 REVENUS IMPOSABLES
SOUS-SECTION 2
Revenus imposables
1En vertu des dispositions des articles 118 et 158-3 du CGI, entrent dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, titres participatifs, effets publics et tous autres titres d'emprunt négociables émis par l'État, les départements, communes et établissements publics français, les associations de toute nature et les sociétés, compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles françaises.
2Il en est de même des lots et primes de remboursement payés aux porteurs des mêmes titres.
Sont dès lors passibles de l'impôt, les revenus et produits de tous les titres négociables représentatifs d'opérations financières effectuées par les collectivités ci-dessus désignées dans le but de se procurer des fonds. (En ce qui concerne la notion de titres négociables, voir 5 I 1111, n° 1 ).
En revanche, les revenus des emprunts des sociétés et collectivités non représentés par des titres négociables entrent dans le champ d'application de l'article 124 du CGI relatif aux revenus des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants (cf. 5 I 1142 ).
Ces dispositions appellent les commentaires suivants quant aux collectivités émettrices et aux produits concernés.
A. COLLECTIVITÉS ÉMETTRICES
3Le texte de l'article 118 du CGI vise toutes les collectivités publiques et privées de nationalité française.
Toutefois, il est signalé dès à présent qu'en vertu des dispositions des articles 158-3 et 120 du même code, les revenus des obligations émises par des collectivités publiques ou privées sises à l'étranger entrent également dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu lorsqu'ils sont perçus par une personne passible dudit impôt.
B. PRODUITS CONCERNÉS
4L'article 118-1° vise les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, titres participatifs et autres titres d'emprunt négociables.
Les intérêts sont des fruits civils normalement produits par la créance négociable et calculés en fonction d'un pourcentage sur le montant du capital souscrit. Ils sont en principe versés à échéance régulière au profit de l'obligataire.
Les arrérages sont le produit d'un capital non exigible et plus spécialement les prestations périodiques fournies en vertu d'un contrat de constitution de rente. Sont donc notamment visées sous cette dénomination les rémunérations attachées aux emprunts publics constitués sous forme de rentes.
Par « autres produits » il convient d'entendre tous les « produits » afférents à cette catégorie de placements, qu'il s'agisse de produits périodiques ou de produits exceptionnels et, quels que soient leur dénomination, leur origine et leur caractère juridique.
Enfin, les lots et primes de remboursement qui entrent dans le champ d'application de l'impôt, sous réserve des mesures d'exonération prévues à l'article 157-3° du CGI (cf 5 I 1113, n°s 4 et 5 ), obéissent à des règles particulières de détermination du revenu (cf. 5 I 1213, n°s 3 à 5 , et 5 I 3222 ).
5Les primes de remboursement étaient définies jusqu'aux dates indiquées ci-dessous par la différence entre la valeur de remboursement de l'emprunt et son prix d'émission ou, en cas de démembrement de l'emprunt, entre la valeur de remboursement du droit et le prix d'émission du droit (CGI, art. 119-3° et 238 septies A-I).
6Ces définitions sont modifiées pour les emprunts négociables émis à compter du 1er janvier 1992 ainsi que pour les emprunts de même nature démembrés à compter du 1er juin 1991. Pour ces placements, la prime de remboursement est désormais définie par la différence entre la valeur de remboursement et le prix d'acquisition (CGI, art. 238 septies A-II).
La nouvelle définition a été étendue aux obligations étrangères émises ou démembrées à compter du 1er janvier 1993.
1. Contrats concernés.
7Sont concernés par la nouvelle définition des primes de remboursement les contrats suivants :
a. obligations et autres emprunts négociables visés à l'article 118 du CGI émis à compter du 1er janvier 1992 ;
b. emprunts de même nature que ceux visés au a. et démembrés à compter du 1er juin 1991 ;
c. emprunts négociables visés à l'article 118 du même code qui font l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique (emprunt « assimilable ») dont une partie est émise après le 1er janvier 1992 et fait l'objet d'un règlement à compter du 1er janvier 1994 (décision ministérielle publiée le 5 février 1992) ;
d. obligations étrangères et autres titres ou droits visés aux 6° et 7° de l'article 120 du même code émis ou démembrés à compter du 1er janvier 1993, ou dont une partie est émise à compter de la même date quand l'emprunt fait l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique.
2. Contrats exclus.
8Ne sont pas visés par la nouvelle définition les emprunts entrant dans le champ d'application de l'article 238 septies E du même code. Il s'agit de ceux émis, conclus ou démembrés à compter du 1er janvier 1993 qui sont :
- soit inscrits à l'actif d'une entreprise exerçant une activité industrielle, commerciale, non commerciale ou agricole dont les résultats relèvent de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés,
- soit détenus par des établissements publics, associations ou collectivités sans but lucratif visés à l'article 206-5 du CGI.