SECTION 3 PROVISIONS POUR PERTES DE CHANGE
SECTION 3
Provisions pour pertes de change
1Les créances et les dettes libellées en monnaies étrangères doivent faire l'objet d'une estimation à la clôture de chaque exercice d'après le cours des changes à cette date (cf. 4 A 212, n°s 26 à 42).
En application des dispositions de l'article 38-4 du CGI, les écarts de conversion par rapport aux montants initialement comptabilisés sont pris en compte pour la détermination du résultat fiscal de l'exercice.
Dans ces conditions, les provisions qui seraient constituées au plan comptable en vue de couvrir des pertes éventuelles de change ne peuvent être admises en déduction pour la détermination du résultat fiscal 1 .
2Il est précisé, à cet égard, que les variations de change postérieures à la clôture de l'exercice ne revêtent, à cette date, qu'un caractère éventuel qui n'est pas de nature à justifier la constatation, dans les écritures d'inventaire, d'une provision déductible au sens de l'article 39-1-5° du CGI.
Nota : En ce qui concerne les provisions pour créances douteuses ou litigieuses libellées en monnaies étrangères, cf. 4 E 3342 .
1 En revanche, il est admis que les entreprises puissent constituer, sous certaines conditions, des provisions pour créances ou avoirs en devises bloquées à l'étranger en raison du caractère douteux de leur recouvrement (cf. 4 E 3341 ).