Date de début de publication du BOI : 26/11/1996
Identifiant juridique : 4E3341
Références du document :  4E334
4E3341

SECTION 4 CRÉANCES LIBELLÉES EN DEVISES


SECTION 4

Créances libellées en devises



SOUS-SECTION 1

Créances en devises bloquées


1Les créances étrangères qui font l'objet de mesures de blocage à l'étranger peuvent donner lieu à la constitution d'une « provision pour créances ou avoirs en devises bloquées à l'étranger », sous réserve qu'il soit justifié au préalable d'un blocage effectif desdites créances susceptible d'en rendre le recouvrement douteux. Pour l'application de cette solution, la notion de blocage suppose pour l'entreprise non seulement une impossibilité de rapatriement des fonds correspondants, mais également une interdiction d'utilisation sur place de ces fonds. Bien entendu, la provision ainsi constituée doit être ultérieurement réintégrée dans les résultats de l'exercice en cours à la date où le rapatriement des avoirs correspondants est devenu possible ou, si elle est antérieure, à la date de leur utilisation sur place ou de leur réalisation.

2Cette doctrine, issue de la réponse CHAMANT, AN 13 octobre 1955, a été confirmée par les CAA de Paris (arrêt du 29 janvier 1991 n° 2662, 3e chambre, SNC Sedica) et de Nantes (arrêt du 12 mai 1993 n° 91795, 1ère chambre, L'Oréal).