Date de début de publication du BOI : 27/03/1997
Identifiant juridique : 4A-7-97 
Références du document :  4A-7-97 
Annotations :  Lié au BOI 4A-1-07

B.O.I. N° 61 du 27 MARS 1997


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 A-7-97  

N° 61 du 27 MARS 1997

4 F.E. / 17

INSTRUCTION DU 14 MARS 1997

DISPOSITIONS DIVERSES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES). MESURES EN FAVEUR DES ENTREPRISES
IMPLANTÉES DANS LES ZONES FRANCHES URBAINES (ARTICLE 5 A DE LA LOI N° 96-987 DU 14 NOVEMBRE 1996
RELATIVE À LA MISE EN OEUVRE DU PACTE DE RELANCE POUR LA VILLE).

(C.G.I., art. 44 octies)

NOR : BUD F 9710025J

[S.L.F. - Bureaux B 1, B 2, C 2 et C 3]



ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


L'article 2 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville a créé 44 zones franches urbaines en métropole et dans les départements d'outre-mer. Ces zones franches urbaines constituent un sous-ensemble des zones de redynamisation urbaine dont la définition a été revue par la loi déjà citée (article 1466 A-I ter du code général des impôts).

L'article 5 A de la loi relative au pacte de relance pour la ville institue un régime d'allégement de l'impôt sur les bénéfices des entreprises industrielles, commerciales ou artisanales et des professionnels exerçant une activité non commerciale qui disposent d'une implantation dans ces zones franches urbaines. Ce dispositif, codifié à l'article 44 octies du code général des impôts, s'applique indifféremment aux activités nouvelles ou existantes et porte sur les seuls bénéfices provenant des activités implantées en zone franche urbaine.

Sont exonérés les bénéfices réalisés pendant le mois au cours duquel est intervenue la délimitation de la zone, ou, pour les contribuables n'y exerçant pas déjà une activité, celui de leur début d'activité dans la zone, et les 59 mois qui suivent.

Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une ou plusieurs zones franches urbaines, la fraction du bénéfice correspondant à l'activité exercée en zone éligible est déterminée forfaitairement à partir d'un ratio fondé sur les éléments d'imposition à la taxe professionnelle afférents à l'activité implantée en zone franche urbaine.

Le montant maximal de bénéfice exonéré ne peut dépasser 400 000 F par entreprise et par période de 12 mois.

Les entreprises exonérées d'impôt sur les sociétés sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle en application de l'article 5 B de la loi relative au pacte de relance pour la ville (article 223 nonies du code général des impôts), à condition qu'elles exercent l'ensemble de leur activité dans les zones franches urbaines.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
A. CHAMP D'APPLICATION
 
2 à 24
  I. Contribuables concernés
 
2à5
    1. Forme
 
2 et 3
    2. Régime d'imposition
 
4
    3. Date de création
 
5
  II. Activités concernées
 
6 à 15
    1. Activités existantes ou créées en zone franche urbaine
 
6 à 9
    2. Activités éligibles
 
10 et 11
    3. Activités exclues
 
12 et 13
    4. Exercice à titre exclusif d'une activité éligible
 
14 et 15
  III. Transferts d'activités
 
16 à 20
  IV. Localisation d'une activité en zone franche urbaine
 
21 à 24
B. PORTÉE ET CALCUL DES ALLEGEMENTS
 
25 à 57
  I. Période de réalisation des bénéfices
 
26 et 27
  II. Bénéfices susceptibles d'être exonérés
 
28 à 42
    1. Bénéfice réalisé
 
29
    2. Cumul avec d'autres abattements
 
30
    3. Bénéfice déclaré
 
31 à 33
    4. Reports déficitaires
 
34
    5. Produits exclus de l'exonération
 
35 à 42
  III. Détermination du bénéfice provenant de l'activité implantée en zone
 
43 à 53
    1. Cas général
 
43 à 50
    2. Cas particulier des bailleurs d'immeubles
 
51
    3. Cas particulier des groupes de sociétés
 
52
    4. Cas particulier des contribuables non soumis à un régime réel d'imposition
 
53
  IV. Plafond de 400 000 F
 
54 et 55
  V. Distribution des bénéfices exonérés
 
56
  VI. Perte des avantages
 
57
C. COMBINAISON DU DISPOSITIF AVEC LE RÉGIME D'EXONÉRATION DES ENTREPRISES NOUVELLES
 
58 et 59
D. IMPOSITION FORFAITAIRE ANNUELLE
 
60 à 63
E. PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DES ENTREPRISES
 
64 à 70
  I. Pour les entreprises intégralement exonérées d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu
 
65
  II. Pour les entreprises partiellement soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu
 
66 à 68
  III. Possibilité de conclure un accord dérogatoire
 
69
  IV. Sociétés bénéficiant de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts
 
70
ANNEXE I : Modèle de la fiche de calcul à produire à l'appui des déclarations de résultat
 
ANNEXE II : Modèle de la lettre d'option pour le régime prévu à l'article 44 octies du code général des impôts
 
ANNEXE III : Liste des zones franches urbaines
 
ANNEXE IV : Texte de l'article 5 de la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du Pacte de relance pour la ville
 
ANNEXE V : Décret n° 97-116 du 10 février1997, pris en application de l'article 44 octies du code général des impôts
 


INTRODUCTION


1.L'article 5 A de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville institue un régime d'allégement de l'impôt sur les bénéfices des entreprises implantées dans les zones franches urbaines. Les entreprises exerçant une activité dans ces zones à l'ouverture des zones franches urbaines ou qui s'y implantent avant le 31 décembre 2001 sont exonérées d'impôt sur les bénéfices pendant 60 mois, dans la limite de 400 000 F par période de 12 mois.

La présente instruction a pour objet de commenter ce dispositif.


  A. CHAMP D'APPLICATION



  I. Contribuables concernés


  1. Forme

2.Le dispositif prévu à l'article 44 octies du code général des impôts est applicable à toutes les formes d'entreprise et aux activités professionnelles non commerciales à raison des bénéfices provenant de l'exercice d'une activité éligible (cf. n°s 10. à 15 . ) en zone franche urbaine. Sont ainsi concernés :

- les entrepreneurs individuels ou les professionnels libéraux, titulaires de charges et offices et travailleurs indépendants exerçant une activité professionnelle non commerciale ;

- les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés de plein droit (SA, SARL, SEL, SELARL, société en commandite simple pour la part des associés commanditaires, société en commandite par actions ...) ou sur option, ainsi que les associations exerçant une activité lucrative qui les rend passibles de l'impôt sur les sociétés au taux normal ;

- les sociétés relevant du régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du code précité (sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple pour la part des associés commandités, sociétés civiles professionnelles...).

3.Une société dont le capital est détenu par d'autres sociétés peut se prévaloir du régime de faveur quel que soit le niveau de détention de son capital par ces sociétés.

  2. Régime d'imposition

4.Le dispositif s'applique quel que soit le régime d'imposition des contribuables concernés : régime du forfait, des micro-entreprises ou déclaratif spécial, régime réel normal ou simplifié, régime de l'évaluation administrative ou de la déclaration contrôlée.

  3. Date de création

5.La date de création constitue le point de départ de la période d'exonération pour les activités nouvellement implantées dans les zones et permet de déterminer si l'implantation a eu lieu avant la date de fermeture de ces zones prévue le 31 décembre 2001.

Pour les contribuables assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, la date de création s'entend en pratique de la date de début d'activité mentionnée sur la déclaration d'existence souscrite en application de l'article 286 du code général des impôts, dans les quinze jours qui suivent le commencement des premières opérations.

Le contribuable ou l'administration peuvent cependant établir que le début d'activité est intervenu à une autre date que celle mentionnée sur la déclaration d'existence. Ainsi, la date de début d'activité est celle à laquelle le contribuable dispose des immobilisations nécessaires à l'exercice de son activité et réalise la première opération entrant dans le cadre de son objet social.

Dans l'hypothèse d'une création d'établissement par une entreprise préexistante implantée en dehors des zones franches urbaines, la date de création de cette unité économique correspond à la date à laquelle celle-ci dispose des premières immobilisations nécessaires à son activité et réalise sur place les premières opérations entrant dans le cadre de son objet.


  II. Activités concernées


  1. Activités existantes ou créées en zone franche urbaine

6.Le régime prévu à l'article 44 octies du code général des impôts s'applique, dans les mêmes conditions, aux activités existant dans les zones à la date d'ouverture de ces zones et à celles qui y sont créées entre cette date et le 31 décembre 2001, dès lors qu'elles constituent des activités éligibles (n°s 10. à 15 . ) ; seul le point de départ de l'exonération diffère.

7.La notion d'activité nouvelle ou existante s'apprécie d'un point de vue juridique mais aussi économique.

Ainsi, une structure juridique (société, exploitation individuelle) dont le siège ou l'établissement principal et l'activité sont situés en dehors des zones franches urbaines peut bénéficier de droits à exonération si elle dispose dans une de ces zones d'une implantation matérielle susceptible d'entraîner la réalisation de recettes professionnelles (établissement, succursale, cabinet secondaire, atelier).

De même, une société ou un travailleur indépendant dont le siège ou le principal établissement est implanté dans la zone franche mais qui dispose d'une implantation à l'extérieur des zones éligibles au dispositif peut bénéficier de droits à exonération.

8.Les activités existantes concernées sont celles exercées par les unités économiques implantées en zone franche urbaine à la date d'entrée en vigueur du décret fixant le périmètre de la zone franche dans le département considéré. Le périmètre des zones franches urbaines en métropole et dans les départements d'outre-mer est fixé respectivement par les décrets n° 96-1154 et n° 96-1155 du 26 décembre 1996 publiés au journal officiel du 28 décembre 1996.

La date d'entrée en vigueur de ces décrets, qui correspond à la date d'ouverture des zones franches, intervient un jour franc après l'arrivée du journal officiel au chef lieu du département dans lequel est située la zone.

9.Les contribuables qui, après la date d'ouverture des zones et avant le 31 décembre 2001, reprennent une activité en zone franche urbaine peuvent bénéficier de l'exonération lorsque l'activité reprise a été placée sous le régime de l'article 44 octies, quelle que soit la forme de la reprise (transformation, apport en société, fusion, apport partiel d'actif...). Le repreneur est alors exonéré pour la durée d'application du dispositif restant à courir.

Les transferts d'activités précédemment exercées hors des zones franches urbaines peuvent bénéficier du dispositif d'allégement dans les mêmes conditions que les créations d'activités, sous réserve des commentaires figurant aux n°s 16. et suivants.