B.O.I. N° 28 DU 4 AVRIL 2011
Section 7 :
Dispositions transitoires
A. MAINTIEN DE L'ABATTEMENT EN COURS POUR LES ETABLISSEMENTS AYANT BENEFICIE DE L'ABATTEMENT EN 2009
62.La loi 9 prévoit expressément un maintien de toutes les exonérations ou abattements en cours temporaires 10 dont, par hypothèse, le terme n'est pas atteint.
Ainsi, s'agissant de l'abattement prévu par l'article 1466 F, dès lors qu'un établissement en a bénéficié en 2009, l'abattement est maintenu pour la durée de la période d'abattement restant à courir, soit jusqu'en 2018, sous réserve que les conditions fixées par l'article 1466 F, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, demeurent satisfaites.
Les collectivités territoriales ou les EPCI avaient deux mois à compter de la date de publication de la loi LODEOM 11 , soit jusqu'au 28 juillet 2009, pour prendre une délibération contraire.
En pratique, pour les impositions à la TP établies au titre de 2009, aucune collectivité territoriale et aucun EPCI n'a pris de délibération s'opposant à l'application de l'abattement prévu à l'article 1466 F.
Par conséquent, tous les établissements qui ont bénéficié de l'abattement prévu à l'article 1466 F en 2009 ont droit, à compter de 2010 :
- à l'abattement de CFE, toujours prévu à l'article 1466 F ;
- et à l'abattement de CVAE dans les conditions prévues au IV de l'article 1586 nonies (cf. n os 68 à 70 )
sous réserve, que les conditions fixées par l'article 1466 F dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 demeurent satisfaites.
B. MAINTIEN DES DELIBERATIONS PRISES EN 2009 POUR LES IMPOSITIONS 2010
63.Les délibérations applicables pour les impositions à la TP établies au titre de l'année 2009 et prises 12 par les conseils municipaux et les organes délibérants des EPCI à fiscalité propre s'appliquent à compter de l'année 2010 aux impositions de CFE.
En pratique, dès lors qu'aucun conseil municipal et qu'aucun EPCI n'a pris de délibération s'opposant à l'application de l'abattement prévu à l'article 1466 F pour les impositions à la TP établies au titre de 2009, l'abattement de CFE est susceptible de s'appliquer dans toutes les ZFA.
Ces précisions visent des établissements créés en 2009 qui entrent dans le champ de la CFE pour la première fois en 2010 13 .
64.Les délibérations (ou l'absence de délibération), applicables en 2009 s'appliquent à compter de l'année 2010 aux impositions de CFE. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, pour les impositions établies au titre de 2011.
Section 8 :
Modalités de compensation
65.L'Etat compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les EPCI dotés d'une fiscalité propre, de l'abattement de taxe professionnelle accordé en application du même article 1466 F.
66.La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou EPCI à fiscalité propre, de l'abattement par le taux de la taxe professionnelle appliqué en 2009 dans la collectivité territoriale ou l'EPCI.
67.Pour les communes qui, au 1 er janvier 2009, étaient membres d'un EPCI sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'EPCI pour 2009.
Pour les EPCI qui perçoivent pour la première fois à compter du 1 er janvier 2009 la taxe professionnelle en lieu et place des communes membres en application de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'abattement prévu à l'article 1466 F par le taux voté par l'EPCI au titre de l'année 2009.
S'agissant des modalités de compensation de la CFE, il est renvoyé à l'article 2 de la loi de finances pour 2010 (cf. annexe 1).
CHAPITRE 2 :
ABATTEMENT DE CVAE
Section 1 :
Principes
68.Pour la détermination de la CVAE, la valeur ajoutée correspondant aux établissements bénéficiant d'un abattement de leur base nette d'imposition à la CFE en application de l'article 1466 F fait l'objet d'un abattement de même taux, à la demande de l'entreprise, dans la limite de 2 millions d'euros de valeur ajoutée (IV de l'article 1586 nonies).
69.L'abattement de CVAE ne peut s'appliquer que si l'entreprise éligible en fait la demande au plus tard à la date limite prévue en matière de CFE pour l'accomplissement de son obligation déclarative (cf. n° 59 ).
70. Exemple de calcul de l'abattement de CVAE (pour 2016) :
Une entreprise exploite en Guadeloupe deux établissements A et B situés dans deux communes différentes, respectivement C1 et C2, et tous deux éligibles à l'abattement de CFE prévu à l'article 1466 F. Aucun conseil municipal ou EPCI n'a pris en 2015 de délibération contraire à l'application de l'abattement de CFE.
Les taux applicables d'abattement sont les suivants :
- sur la commune C1 : 70 %
- sur la commune C2 : 90 % (taux majoré)
La valeur ajoutée produite en 2016 se rapportant à l'établissement :
- A est de 3 millions d'euros
- B est de 1,5 million d'euros.
La valeur ajoutée susceptible de bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F au titre de la CVAE établie en 2016 s'élève à :
- pour A : (2 000 000 x 0,7) = 1,4 million d'euros (le montant de 3 M€ ne pouvant bénéficier de l'abattement en totalité en application du plafond de 2 millions d'euros visé au IV de l'article 1586 nonies et du taux d'abattement)
- pour B : (1 500 000 x 0,9) = 1,35 million d'euros.
La CVAE totale bénéficiant de l'abattement prévu par l'article 1466 F est donc calculée à partir d'une valeur ajoutée de 2,75 millions d'euros.
71.Les règles relatives à la CVAE sont commentées dans deux instructions, dans la série 6 E.
Y est notamment précisé que lorsque l'entreprise dispose d'un ou plusieurs établissements bénéficiant d'une exonération ou d'un abattement facultatif, pour le calcul de la CVAE, les règles prévues en matière de chiffre d'affaires sont les suivantes :
- le chiffre d'affaires réalisé par les établissements exonérés (ou bénéficiant d'un abattement) est pris en compte dans le chiffre d'affaires total réalisé par l'entreprise (pour la détermination du taux) ;
- en revanche, la valeur ajoutée produite par les établissements exonérés (ou bénéficiant d'un abattement) n'est pas prise en compte pour le calcul de la CVAE. La valeur ajoutée afférente à une activité bénéficiant d'une exonération ou d'un abattement facultatif doit néanmoins être déclarée.
Pour plus de précisions, il est renvoyé à l'instruction sur les conditions générales d'application de la CVAE.
Section 2 :
Modalités de compensation
72.L'Etat compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les EPCI dotés d'une fiscalité propre, de l'exonération de CVAE prévue au III de l'article 1586 nonies, à l'exception de l'exonération prévue au 3° de l'article 1459 et de celle afférente aux établissements mentionnés au I quinquies A de l'article 1466 A et de l'abattement prévu au IV de l'article 1586 nonies.
73.L'Etat compense, chaque année, les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les EPCI dotés d'une fiscalité propre des exonérations de CVAE prévues au II du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et afférentes aux établissements bénéficiant, au 31 décembre 2009, d'une exonération ou d'un abattement de taxe professionnelle en application de l'article 1465 A, des I ter, I quater, I quinquies et I sexies de l'article 1466 A, des articles 1466 B à 1466 C et de l'article 1466 F.
CHAPITRE 3 :
ABATTEMENT DE TFPB
Section 1 :
Conditions tenant aux caractéristiques de l'entreprise et de l'établissement occupant l'immeuble
74.Pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1388 quinquies, l'immeuble ou la partie d'immeuble doit être rattaché à un établissement implanté dans une ZFA et réunissant les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu par l'article 1466 F (cf. n os 4 à 17 ).
75.Sont concernés les immeubles ou parties d'immeubles rattachés à un établissement au sens de l'article 1473.
Dans les n os qui suivent, il est précisé que la notion d'« immeubles » peut englober des parties d'immeubles.
76.Dès lors qu'un établissement remplit les conditions prévues par l'article 1466 F, les immeubles qui lui sont rattachés sont susceptibles de bénéficier de l'abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) prévu à l'article 1388 quinquies.
Cependant, et sous réserve que les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F soient remplies, le bénéfice effectif de l'abattement de TP ou de CFE n'est pas exigé pour l'application de l'abattement temporaire de TFPB.
Ainsi, sont sans incidence pour l'application effective de l'abattement de TFPB prévu par l'article 1388 quinquies :
- la suppression par délibération de l'abattement de TP ou de CFE prévu à l'article 1466 F ;
- ou l'absence d'option pour le dispositif pour l'abattement prévu à l'article 1466 F.
77.L'abattement prévu à l'article 1388 quinquies s'applique aux immeubles rattachés au 1 er janvier 2009 ou après le 1 er janvier 2009 à un établissement implanté dans une ZFA et réunissant les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F (cf. n os 4 à 17 ).
78.L'affectation postérieurement au 1 er janvier 2009 peut résulter soit de l'achèvement de l'immeuble ou d'une addition de construction postérieurement à cette même date soit du changement d'affectation de l'immeuble ou partie d'immeuble après cette même date (ex : un immeuble à usage d'habitation transformé en immeuble à usage professionnel au cours de l'année ou un immeuble vacant au 1 er janvier 2009 et affecté après cette date à un usage professionnel).
79.Les changements d'exploitants n'ouvrent pas droit en tant que tels à l'abattement de TFPB prévu par l'article 1388 quinquies.
Cependant, en cas de changement d'exploitant au cours de la période durant laquelle l'abattement s'applique, si les autres conditions prévues par cet article demeurent par ailleurs remplies, le bénéfice de cet abattement n'est pas remis en cause mais est maintenu pour la durée de la période d'application de l'abattement restant à courir 14 et dans les conditions prévues lorsque l'activité était exercée par le précédent exploitant.
80.Dans le cas où l'abattement prévu par l'article 1388 quinquies s'applique sur un immeuble donné en location, le bailleur doit déduire du loyer le montant correspondant à l'avantage fiscal obtenu.
Section 2 :
Modalités d'application de l'abattement
Sous-section 1 :
Montant de l'abattement
81.L'abattement de TFPB s'applique de manière dégressive au titre des années d'imposition 2009 à 2018.
82.Le taux de l'abattement de TFPB est :
- majoré lorsque les immeubles sont rattachés à des établissements susceptibles de bénéficier du taux majoré de TP ou de CFE prévu à l'article 1466 F (cf. n os 27 à 35 )
- et « super majoré » lorsque, les immeubles sont rattachés à un établissement susceptible de bénéficier du taux majoré de TP ou de CFE prévu à l'article 1466 F et sont situés dans les Iles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade.
A. ABATTEMENT DE DROIT COMMUN
83.Le taux de cet abattement est fixé à 50 % au titre de chacune des années d'imposition 2009 à 2015, 40 % au titre de l'année d'imposition 2016, 35 % au titre de l'année d'imposition 2017 et 30 % au titre de l'année d'imposition 2018.
B. ABATTEMENT MAJORE
84.Le taux de l'abattement est majoré, voire « super majoré », lorsque les immeubles sont rattachés à des établissements susceptibles de bénéficier du taux majoré de TP ou de CFE (cf. n os 27 à 35 ).
I. Cas général
85.Le taux de l'abattement majoré est fixé à 80 % pour chacune des années d'imposition établies au titre de 2009 à 2015, 70 % au titre de l'année d'imposition 2016, 60 % au titre de l'année d'imposition 2017 et 50 % au titre de l'année d'imposition 2018.
II. Cas particulier des immeubles situés dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à La Désirade
86.Par dérogation aux précisions ci-dessus (cf. n° 85 ), le taux de l'abattement est « super majoré », c'est-à-dire fixé à 100 % en faveur des immeubles situés au 1 er janvier de l'année d'imposition dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade de 2009 à 2011.
Le tableau en annexe 6 récapitule les différents taux applicables.
Sous-section 2 :
Point de départ
A. CHANGEMENT D'EXPLOITANT
87.En cas de changement d'exploitant intervenu au cours de la période d'application de l'abattement de TFPB prévu à l'article 1388 quinquies, le bénéfice de celui-ci est maintenu pour la durée restant à courir si le nouvel exploitant réunit les conditions requises.
B. IMMEUBLE AFFECTE AU 1 ER JANVIER 2009 A UNE ACTIVITE ELIGIBLE A L'ABATTEMENT DE TP PREVU A L'ARTICLE 1466 F
88.L'abattement s'applique à compter du 1 er janvier 2009.
C. IMMEUBLE EXISTANT AU 1 ER JANVIER 2009 ET AFFECTE APRES CETTE DATE A UNE ACTIVITE ELIGIBLE A L'ABATTEMENT DE TP OU DE CFE PREVU A L'ARTICLE 1466 F
89.L'abattement s'applique à compter du 1 er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue cette affectation.
Exemples :
- un immeuble d'habitation affecté à un usage professionnel courant 2009 bénéficiera de l'abattement à compter du 1 er janvier 2010 ;
- un immeuble vacant au 1 er janvier 2009, affecté courant 2010 à une activité éligible à l'abattement prévu à l'article 1466 F bénéficiera de l'abattement de TFPB à compter du 1 er janvier 2011.
D. CONSTRUCTIONS NOUVELLES ACHEVEES APRES LE 1 ER JANVIER 2009 ET AFFECTEES DES LEUR ACHEVEMENT A UNE ACTIVITE ELIGIBLE A L'ABATTEMENT DE TP OU DE CFE PREVU A L'ARTICLE 1466 F
90.L'abattement s'appliquera à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle de l'achèvement.
E. ADDITION DE CONSTRUCTION
91.Sous réserve de l'affectation de l'immeuble à une activité éligible à l'abattement de TP ou de CFE prévu à l'article 1466 F, l'abattement, appliqué à l'addition de construction, s'applique à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle de l'achèvement de la construction nouvelle.
92. Remarque : Conformément à l'article 1406, les règles exposées ci-dessus ne sont pas applicables aux constructions nouvelles, additions de construction ou changements d'affectation qui n'ont pas été déclarés à l'administration dans le délai prévu à l'article précité, c'est-à-dire dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur réalisation.
En effet, l'article 1406 précise que le bénéfice des exonérations ou abattements temporaires de taxe foncière est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est déposée hors délai, l'abattement s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante.
93. Exemple : dans le cas d'un changement d'affectation (logement transformé en local professionnel) intervenu le 1 er mars 2011 et déclaré à l'administration le 1 er juillet 2011, l'abattement prévu à l'article 1388 quinquies ne s'appliquera qu'à compter du 1 er janvier 2013.
Sous-section 3 :
Cessation anticipée de l'abattement
94.L'abattement de TFPB prévu par l'article 1388 quinquies cesse de s'appliquer :
- à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les immeubles ne sont plus rattachés à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l'abattement de TP ou de CFE prévu à l'article 1466 F ;
- et au plus tard à compter des impositions établies au titre de 2019.
L'abattement des années antérieures n'est pas remis en cause.