Date de début de publication du BOI : 14/05/1999
Identifiant juridique : 13M2212
Références du document :  13M2212

SOUS-SECTION 2 COMPÉTENCE DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES IMPÔTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES EN MATIÈRE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES


SOUS-SECTION 2

Compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes
sur le chiffre d'affaires en matière de taxes sur le chiffre d'affaires


La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est appelée, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires :

1- d'une part, à fixer les éléments servant de base à la détermination du forfait 1 lorsqu'aucun accord ne peut être réalisé entre le service et le redevable ;

2- d'autre part, à donner son avis sur les désaccords venant à se produire entre l'Administration et les assujettis à propos de redressements relatifs au chiffre d'affaires déterminé selon un régime réel d'imposition ou à la valeur vénale des biens entrant dans le champ d'application de la TVA immobilière.


  A. FORFAIT DE CHIFFRE D'AFFAIRES 1


3Conformément aux dispositions de l'article L. 5 du LPF, à défaut d'accord entre l'Administration et le redevable sur le chiffre d'affaires imposable forfaitairement, les deux parties peuvent saisir la commission départementale des impôts. Les éléments servant de base à la détermination du forfait sont alors fixés par ladite commission (cf. DB 13 M 2621 ).

4En outre, lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si l'entreprise remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime forfaitaire (LPF, art. L. 8 ; cf. DB 4 G 3252).

Par analogie avec la règle énoncée à propos du forfait de bénéfice industriel et commercial (cf. ci-avant DB 13 M 2211, n°s 4 et 5 ), lorsqu'un désaccord survient sur le montant du nouveau forfait de chiffre d'affaires proposé dans ces conditions, la commission départementale est appelée à en fixer le montant.


  B. CHIFFRE D'AFFAIRES DÉTERMINÉ SELON LE RÉGIME DE CHIFFRE D'AFFAIRES RÉEL


5L'article L. 59 A du LPF prévoit que tout désaccord entre le redevable et l'Administration peut être soumis à la demande du redevable ou sur l'initiative du service à la commission départementale prévue à l'article 1651 du CGI, dans les conditions fixées par l'article L. 59 du LPF, lorsqu'il porte sur le montant du chiffre d'affaires déterminé selon un mode non forfaitaire, c'est-à-dire selon le régime réel ou le régime réel simplifié.


  C. ASSIETTE DE LA TVA IMMOBILIÈRE


6Aux termes de l'article L. 59 A du LPF, les désaccords entre l'Administration et les redevables peuvent être soumis, dans les conditions fixées par l'article L. 59 du même livre à la commission départementale des impôts lorsqu'ils portent sur la valeur vénale retenue pour l'assiette de la TVA :

- d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ayant donné lieu à des opérations dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux (CGI, art. 257-6°) ;

- de terrains à bâtir et biens assimilés, d'immeubles, de parts d'intérêts ou d'actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble (CGI, art. 257-7°-1).

Par ailleurs, l'article 266-2-b du CGI prévoit qu'en ce qui concerne les opérations immobilières entrant dans le champ d'application de l'article 257-7°, la TVA est assise, pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société, sur :

- le prix de la cession, le montant de l'indemnité ou la valeur des droits sociaux rémunérant l'apport, augmenté des charges qui s'y ajoutent ;

- la valeur vénale réelle des biens, établie dans les conditions prévues à l'article L. 17 du LPF, si cette valeur vénale est supérieure au prix, au montant de l'indemnité ou à la valeur des droits sociaux, augmenté des charges.

Les deux dispositions ont donc pour effet de permettre de saisir la commission départementale des impôts de litiges portant sur la valeur vénale réelle retenue pour l'assiette de la TVA (en ce qui concerne les insuffisances de valeur vénale relevant de la compétence de la commission départementale de conciliation, au regard des droits d'enregistrement, voir DB 13 M 321 ).

 

1   L'article 7 de la loi de finances pour 1999 a relevé les limites d'application des régimes micro-entreprise (CGI, art. 50-0) et déclaratif spécial (CGI, art. 102 ter) à compter de la détermination des résultats de l'année 1999. Corrélativement, les régimes du forfait et de l'évaluation administrative sont supprimés.