Date de début de publication du BOI : 15/05/2000
Identifiant juridique : 5E3234
Références du document :  5E3234
Annotations :  Lié au BOI 5E-10-01

SOUS-SECTION 4 CHARGES DE PERSONNEL

  II. Régime institué par l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997

21  L'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines (cf. texte en annexe V) a mis en place un nouveau régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des exploitants agricoles qui se substitue au régime COREVA, supprimé à compter du 30 juin 1998 (cf. ci-dessus n° 16 ).

22  L'article 154 bis-OA du CGI, issu du II de l'article 55 précité, prévoit les modalités de déduction des cotisations versées au titre du nouveau régime facultatif.

Il s'agit de cotisations versées dans le cadre de contrats d'assurance de groupe en vue du paiement d'une retraite complémentaire garantissant un revenu viager, définis au I de l'article 55 de la loi du 18 novembre 1997 et par le décret d'application n° 97-1264 du 29 décembre 1997 dont le texte est reproduit ci-joint en annexe VI.

1. Champ d'application du nouveau régime.

a. Activités et contribuables concernés.

23  Le régime facultatif mis en place par l'article 55 de la loi du 18 novembre 1997 concerne les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui relèvent du régime de base d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés agricoles au sens de l'article 1122-1 du code rural ainsi que leur conjoint et les membres de leur famille participant à l'exploitation 1 .

24  En cas d'exploitation collective de droit ou de fait (société de personnes, indivisions...), les membres non salariés de l'exploitation collective qui participent effectivement aux travaux, tels que les membres de sociétés civiles, associés exploitants d'entreprises agricoles à responsabilité limitée (EARL), indivisaires, peuvent bénéficier du régime facultatif mis en place par l'article 55 de la loi du 18 novembre 1997 dés lors qu'ils sont personnellement assujettis au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions agricoles.

b. Caractéristiques du régime facultatif.

25  Le régime prévu à l'article 55 de la loi du 18 novembre 1997 est un régime facultatif destiné à compléter les prestations du régime obligatoire en matière de retraite des travailleurs non salariés des professions agricoles. Il prend la forme de contrats d'assurance de groupe. Ces contrats doivent, en principe, avoir pour unique objet le versement d'une retraite complémentaire sous forme de rente viagère.

Par exception à ce principe, il a paru possible d'admettre, à titre de mesure de tempérament, que ces contrats puissent comporter une contre-assurance décès en cas de décès de l'assuré avant son soixantième anniversaire, sans que cela remette en cause le principe de la déductibilité des cotisations (cf. n° 29 ci-dessous).

26  Le I de l'article 55 de la loi du 18 novembre 1997 définit les caractéristiques des contrats dont les cotisations sont admises en déduction du bénéfice imposable. Il doit s'agir de contrats d'assurance de groupe définis ou régis par les articles L. 140-1 à L. 140-5 et les articles L. 441-1 et suivants du code des assurances, ainsi que par l'article L. 311-3 du code de la mutualité. Ces contrats se définissent comme ceux souscrits par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat pour la couverture des risques dépendant notamment de la durée de la vie humaine (au cas particulier, retraite complémentaire).

27  Le décret du 29 décembre 1997 prévoit que tout adhérent à un contrat d'assurance de groupe doit, lors de son adhésion, justifier auprès du groupement souscripteur du contrat qu'il est en situation régulière vis à vis du régime obligatoire d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, c'est-à-dire être à jour des cotisations dues au titre de ce régime.

2. Déduction des cotisations.

a. Règles de déductibilité liées à l'économie du contrat.

28  En principe, seules les primes des contrats offrant des prestations sous forme de rente viagère sont susceptibles de bénéficier du régime de déduction prévu à l'article 154 bis-0 A du CGI.

Toutefois, lorsque les contrats comportent une contre-assurance décès, en cas de décès de l'assuré avant son soixantième anniversaire (cf. n° 25 ), la déductibilité des primes est possible dans les conditions suivantes :

- la contre-assurance peut prévoir le versement d'une rente viagère (qui peut, le cas échéant, être temporaire) au profit du conjoint, des enfants ou d'un tiers désigné au contrat. Dans cette hypothèse, la prime versée est déductible en totalité ;

- la contre-assurance peut prévoir le versement d'un capital correspondant au seul montant des primes versées par l'assuré, à l'exclusion notamment des produits générés par ces versements. Dans cette hypothèse, la cotisation afférente à la contre-assurance décès n'est pas déductible. Le bénéfice de la mesure de tempérament est subordonné dans ce cas à la ventilation, par l'organisme d'assurance, de la prime due (part déductible et part non déductible) lors de l'adhésion au contrat et de chaque nouvel appel de prime.

Ces conditions sont d'application stricte. En cas de non respect, la totalité de la prime sera réintégrée au bénéfice.

b. Limitations de la déduction prévues à l'article 154 bis-0 A du CGI.

29  Aux termes de l'article 154 bis-OA du CGI, la déduction des cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des contrats d'assurance de groupe définis ci-dessus est soumise à une double limitation.

Le montant admis en déduction ne peut excéder : :

- ni 7 % des revenus professionnels qui servent d'assiette, en application de l'article 1003-12 du code rural, aux cotisations dues pour le même exercice au régime social des membres non salariés des professions agricoles ;

- ni 7 % d'une somme égale à trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la prime ou cotisation est due, c'est-à-dire en pratique de l'année civile au cours de laquelle elle est acquittée 2 .

30  Si le chef d'exploitation a souscrit un contrat pour son conjoint ou les membres de sa famille participant à l'exploitation et affiliés au régime de base d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions agricoles, les plafonds de déduction définis au n° 29 sont majorés d'un tiers pour chacun d'eux.

31  Pour les associés qui exercent leur activité professionnelle dans le cadre d'une société soumise au régime des sociétés de personnes, les limites définies ci-dessus s'apprécient distinctement au niveau de chaque associé.

3. Imposition des prestations.

32  Le B du II de l'article 55 de la loi du 18 novembre 1997 dispose que les prestations d'assurance vieillesse servies sous forme de rente dans le cadre des contrats d'assurance de groupe définis ci-dessus sont imposables dans la catégorie des pensions dans les conditions prévues au a du 5 de l'article 158 du CGI (cf. DB 5 F 1256 ).

4. Entrée en vigueur.

33  Les nouvelles dispositions sont applicables aux cotisations et aux prestations versées au titre des nouveaux contrats d'assurance de retraite complémentaire facultative à compter de la date de publication de la loi du 18 novembre 1997, c'est-à-dire à compter du 19 novembre 1997.

ANNEXE I

 Loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole
à son environnement économique et social (JO du 31)

Article 42. -I. Le 3° de l'article 1121 et le 3° de l'article 1142-5 du code rural sont abrogés.

II.- Il est inséré, après l'article 1122-6 du code rural, un article 1122-7 ainsi rédigé :

« Art. 1122-7. - Il est créé, au profit des chefs d'exploitation et d'entreprises agricoles ainsi que de leurs conjoints et des membres de leur famille visés au premier alinéa de l'article 1122-1 du présent code, un régime complémentaire d'assurance vieillesse fonctionnant à titre facultatif. L'organisation et le fonctionnement de ce régime sont fixés par décret. »

III. - Les cotisations versées au titre du régime complémentaire d'asurance vieillesse institué en application de l'article 1122-7 du code rural sont déductibles du revenu professionnel imposable.

ANNEXE II

 Décret n° 90-1051 du 26 novembre 1990 relatif au régime complémentaire facultatif
d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles,
institué en application de l'article 1122-7 du code rural (JO du 27).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 152-1, R. 111-1, R. 152-2, R. 152-3 et R. 152-4 ;

Vu le code rural, livre VII, titre II, notamment les articles 1002, 1003-12, 1060, 1108, 1122-1, 1122-7 et 1137 ;

Vu le code de la mutualité, notamment les articles R. 322-10 et R. 322-11 ;

Vu la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;

Vu le décret n° 85-192 du 11 février 1985 relatif à l'organisation et au financement des organismes de mutualité sociale agricole, notamment l'article 15 ;

Vu le décret n° 90-498 du 21 juin 1990 relatif au calcul des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural ;

Décrète :

CHAPITRE 1er

Champ d'application. - Adhésion

*

*       *

Art. 1er . - Le régime complémentaire d'assurance vieillesse institué par l'article 1122-7 du code rural au profit des chefs d'exploitation et d'entreprises agricoles ainsi que de leur conjoint et des membres de leur famille visés au premier alinéa de l'article 1122-1 du même code fonctionne dans les conditions fixées par les articles suivants.

Sa gestion est assurée, avec le concours des caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole, par la Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole.

Art. 2. - Peuvent adhérer au régime complémentaire les personnes non salariées des professions agricoles visées à l'article 1060 (2°, 4° et 5°) du code rural remplissant les conditions suivantes :

1° Être âgé de moins de soixante-cinq ans ;

2° Relever à titre obligatoire ou volontaire du régime d'assurance vieillesse de base institué par le chapitre IV du titre II du livre VII du code rural ;

3° Avoir versé toutes les cotisations dues au régime visé au 2° ci-dessus.

Art. 3 . - Les personnes qui désirent adhérer à l'assurance complémentaire en formulent la demande auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent.

L'adhésion prend effet au premier jour de l'année civile au cours de laquelle l'intéressé a signé le bulletin d'adhésion.

L'adhésion peut être maintenue aussi longtemps que l'intéressé remplit les conditions fixées à l'article 2. Elle se renouvelle chaque année, par tacite reconduction, sauf dénonciation de l'adhérent adressée, par lettre recommandée, trois mois au moins avant la fin de l'année en cours à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève.

Les personnes qui ont cessé d'être affiliées au régime complémentaire parce qu'elles ne remplissent plus les conditions d'adhésion au régime de base conservent la possiblité d'adhérer une nouvelle fois au régime complémentaire à partir du moment où elles remplissent à nouveau ces conditions.

CHAPITRE II

Cotisations

*

*       *

Art. 4. - Les cotisations annuelles viennent à échéance au 1er janvier. Elles sont payables en un ou plusieurs versements suivant les modalités prévues au règlement visé à l'article 22 du présent décret.

L'adhérent est responsable du versement dès cotisations éventuellement dues pour le compte de son conjoint et des membres de sa famille.

Les cotisations sont assises sur les revenus professionnels définis à l'article 1003-12 du code rural et déclarés pour le calcul des cotisations dues au régime de base et afférentes au même exercice, dans la limite de trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.

Le montant de la cotisation ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal à l'assiette minimum fixée à l'article 9-II du décret du 21 juin 1990 susvisé pour le calcul de la cotisation d'assurance vieillesse mentionnée au a de l'article 1123 du code rural.

Pour les personnes relevant à titre volontaire du régime d'assurance vieillesse de base, les cotisations sont assises sur le même revenu que celui utilisé pour le calcul des cotisations versées par elles audit régime de base.

Art 5. - Le taux de la cotisation est fixé à 4,5 %.

Toutefois, l'adhérent a la possibilité de cotiser, soit dès l'année de son adhésion, soit ultérieurement à condition de le faire savoir à la caisse dont il relève au moins trois mois avant la fin de l'exercice annuel en cours, à un taux majoré fixé à 7 %.

L'option de l'assuré est valable pour une période de cinq ans et renouvelable par tacite reconduction pour des périodes sucessives de cinq ans, sauf dénonciation par l'intéressé à la caisse dont il relève trois mois au moins avant l'expiration de la période quinquennale en cours.

Art. 6. - Le montant de la cotisation due pour le conjoint et les membres de la famille du chef d'exploitation ou d'entreprise est égal au tiers de la cotisation de ce dernier.

Art. 7. - Les cotisations donnent droit à des unités de renté appelées points de retraite.

Le nombre de points de retraite est corrigé, en fonction de l'âge de l'adhérent lors de son adhésion, par un coefficient fixé par le règlement prévu à l'article 22 du présent décret.

Le prix d'acquisition du point est fixé par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole.

Art. 8. - Les rachats de cotisations annuelles ne peuvent se rapporter à des périodes antérieures au 1er janvier 1989.

Ils doivent être effectués dans les deux années qui suivent la date d'adhésion.

Les cotisations de rachat sont égales, l'année du rachat, au produit des revenus déclarés, pour le calcul des cotisations dues au régime de base, au titre des années faisant l'objet du rachat et dans la limite de trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, par le taux de 4,5 %. Ces cotisations peuvent, sur demande de l'adhérent, être calculées au taux de 7 %, lorsque l'intéressé a, lors du rachat, exercé l'option prévue à l'article 5.

À titre dérogatoire, les cotisations de rachat concernant l'année 1989 sont assises sur les revenus de l'année 1988, déclarés, pour le calcul des cotisations dues au régime de base, au titre de l'année 1990.

Le nombre d'années rachetées est au maximum de quatre.

Le montant de la cotisation est corrigé par un coefficient variable en fonction de l'âge de l'adhérent lors de l'année de rachat. Ce coefficient est fixé par le règlement prévu à l'article 22 du présent décret.

L'adhérent qui désire racheter tout ou partie des cotisations correspondant à une période antérieure à l'adhésion au régime complémentaire peut y procéder soit par un versement unique, soit par des versements successifs dans des conditions prévues par le règlement visé à l'alinéa ci-dessus.

Art. 9 . - Les cotisations qui n'ont pas été payées à la date fixée par le règlement donnent lieu, sans qu'il soit besoin de mise en demeure, à une majoration de 10 %. Cette majoration est augmentée de 3 % des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance des cotisations. Elle peut être réduite dans les conditions prévues à l'article 12 ci-après.

Art. 10. - Des exonérations ou des réductions de cotisations sans réduction des droits correspondants peuvent être accordées par une commission spéciale dont la composition est fixée par le règlement visé à l'article 22 du présent décret, à la demande d'adhérents dont l'état de maladie, dûment constaté, aura été d'une durée supérieure à six mois.

L'état de maladie est constaté par un expert dont le mode de désignation est fixé par le règlement précité.

Art. 11. - Sur demande de l'adhérent, le paiement de la cotisation peut être temporairement suspendu par décision de la commission mentionnée à l'article 10 ci-dessus, pour une période de un an éventuellement renouvelable.

La suspension du paiement ne peut être autorisée pour des motifs personnels et doit être justifiée par des raisons liées aux conditions économiques de l'exploitation.

Art. 12 . - Sur demande des adhérents, la commission visée à l'article 10 ci-dessus peut, en cas de bonne foi ou de force majeure, accorder une remise totale ou partielle des majorations de retard résultant de l'article 9 du présent décret.

Art. 13. - L'assuré qui s'abstient de verser la cotisation annuelle et qui ne régularise pas sa situation dans les trois mois à réception d'un avertissement est radié à titre définitif du régime complémentaire. La radiation prend effet à compter du 1er janvier de l'année correspondant à la cotisation non payée.

Lorsque l'assuré est radié, son compte est arrêté et il conserve le nombre de points qu'il a acquis jusqu'à ce qu'il demande la liquidation de sa retraite dans les conditions prévues aux articles 16 et 17 du présent décret sous réserve de l'application éventuelle de ses articles 19 et 20.

Art. 14. - Il est créé un fonds d'action sociale alimenté par un prélèvement sur les cotisations du régime complémentaire dans les conditions fixées par le règlement visé à l'article 22 du présent décret.

Ce fonds est destiné à prendre en charge les cotisations des adhérents qui seraient, momentanément, dispensés de les régler en application des dispositions de l'article 10 ci-dessus.

Les frais de prise en charge de ces cotisations ne peuvent dépasser 0,5 % du montant des cotisations brutes.

CHAPITRE III

1   Les membres non salariés de la famille du chef d'exploitation s'entendent des personnes majeures mentionnées au premier alinéa de l'article 1122-1 du code rural. Il s'agit des ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou de son conjoint qui vivent sur l'exploitation et sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions agricoles.

2   Pour l'année 1998, le plafond de la sécurité sociale est fixé à 169 080F, soit une déduction maximale de 35 506 F en 1998. Pour l'année 1999, le plafond de la sécurité sociale est fixé à 173 640 F, soit une déduction maximale de 36 464 F. Pour l'année 2000, le plafond de la sécurité sociale est fixé à 176 400 F, soit une déduction maximale de 37 044 F.