Date de début de publication du BOI : 01/10/1996
Identifiant juridique : 13E3365
Références du document :  13E3365

SOUS-SECTION 5 VOIES DE RECOURS


SOUS-SECTION 5

Voies de recours



  I. Généralités


1En cas d'erreur, les décisions des juges civils ou répressifs peuvent être contestées par des moyens de fait ou de droit.

A cet effet, des voies de recours sont mises à la disposition des parties pour leur permettre d'obtenir un nouvel examen de l'affaire contentieuse, en totalité ou en partie.

Les voies de recours, qui permettent de faire modifier ou réformer un jugement, ont un caractère d'ordre public : en effet les parties ne sont pas obligées de les exercer mais ne peuvent pas y renoncer à l'avance (Cass. crim., 8 janvier 1942, JCP 1942, II, 2072, note Magnol).

Lorsque les délais des voies de recours sont expirés ou s'il en a été fait usage en vain, le jugement qui n'avait jusqu'alors " qu'autorité de la chose jugée " , passe en « force de chose jugée » irrévocable : il ne peut être remis en question devant aucun tribunal. Il acquiert définitivement la force exécutoire 1 .

Sur l'autorité de la chose jugée : Code civil, art. 1350, 3 et 1351 ; 13 RC, division O - 13 ; division E 3352, n°s 13 et suivants


  II. Classification


Les voies de recours font l'objet des classifications suivantes :

1. Voies de recours ordinaires et extraordinaires

2 a. Les voies de recours ordinaires sont largement ouvertes pour tous motifs de fait ou de droit dans le but de faire juger l'affaire une nouvelle fois, sous tous ses aspects.

Ce sont : l'opposition (cf. E 337 ) et l'appel (cf. E 338 ).

3 b. Les voies de recours extraordinaires sont admises dans des cas limitativement énumérés par la loi, quand les voies ordinaires ne sont plus possibles.

Ce sont le pourvoi en cassation pour erreur de droit (cf. E 339 ) et la demande en révision pour erreur de fait (cf. E 339 ).

2. Voies de rétractation et de réformation

4 Par la voie de rétractation l'affaire revient devant la juridiction qui s'était déjà prononcée : opposition à un jugement rendu par défaut.

5 La voie de réformation soumet dans les autres cas l'affaire à l'examen d'une juridiction supérieure : il s'agit de rappel et des voies de recours extraordinaires (pourvoi en cassation et demande en révision).


  III. Effet suspensif


6Les voies de recours suspendent, en principe, l'exécution de la décision répressive jusqu'à ce que le jugement passe en force de chose jugée irrévocable, Les jugements passés en force de chose jugée irrévocable ne peuvent êtreremis en question devant aucun tribunal, lorsque les délais des voies de recours ordinaires et extraordinaires sont expirés ou qu'il a été fait usage en vain de ces voies de droit.

Cependant, en vertu de la loi, l'effet suspensif n'existe pas dans des cas exceptionnels :

- intérêt du prévenu remis en liberté (Code de Proc. pén., art. 148-1) ;

- intérêt de la répression, incarcération du prévenu, bien que le jugement ne soit pas définitif (Code de proc. pén., art. 465, al. 1) ;

- intérêt de la partie civile, provision exécutoire (Code de Proc. pén., art. 464, al. 3), exécution des condamnations civiles malgré la formation d'un pourvoi en cassation (Code de Proc. pén., art, 569, al. 1er).

 

1   Au sens strict juridique, il y a « irrévocabilité ».