Date de début de publication du BOI : 01/10/1996
Identifiant juridique : 13E3391
Références du document :  13E339
13E3391

SECTION 9 CASSATION


SECTION 9

Cassation



SOUS-SECTION 1

Généralités



  A. LE POURVOI EN CASSATION


1Les voies de recours extraordinaires différent des voies de recours ordinaires - opposition et appel - parce qu'elles ne sont admises que dans des cas limitativement énumérés par la loi et lorsque les voies de recours ordinaires ne sont plus possibles : un vice particulier doit exister dans la décision attaquée.

Elles tendent à faire apprécier par la chambre criminelle de la Cour de cassation la régularité de la décision, soit pour erreur de droit, pourvoi en cassation, soit pour erreur de fait, pourvoi en révision.

La demande de révision (Code de Proc pén., art. 622 à 626), qui a pour but de corriger une erreur judiciaire de fait, s'applique aux décisions de condamnation intervenues en matière de crime ou de délit de droit commun. Cette voie de recours n'est pas ovverte en matière d'infractions fiscales qui ne sont pas visées par la loi.

2La Cour de cassation en droit commun comme en matière fiscale, ne constitue pas un troisième degré de juridiction. Il ne lui appartient. en aucun cas, d'examiner les faits eux-mêmes sur lesquels les juges du fond, tribunal correctionnel et cour d'appel, se prononcent souverainement. Elle ne statue pas sur la culpabilité du prévenu ni sur la peine applicable.

La Cour de cassation recherche seulement si la décision judiciaire n'a pas violé la loi, soit dans les formes de procéder, soit par une application inexacte des textes légaux aux faits reconnus constants par les juges du fond.

En cas de violation de la loi, elle casse la décision attaquée et, comme elle ne statue pas sur le fond, renvoie généralement l'affaire devant une juridiction du même degré que celle l'ayant déjà examinée (cour d'appel), pour qu'elle la juge à nouveau au point de vue du fait et du droit.

Le pourvoi en cassation a pour but d'assurer le respect et l'unité d'interprétation de la loi par les juges.


  B. LA COUR DE CASSATION

(Code de l'organisation judiciaire : partie législative, art. L. 111-1 à L. 132-5 : partie réglementaire, art. R* 121-1 à R* 132-4)


3La Cour de cassation. juridiction unique pour toute la France, dont le siège est à Paris, comprend cinq chambres civiles et une chambre criminelle (cf. R* 121-3).

Les arrêts de la Cour de cassation sont rendus soit par l'une des chambres, soit par une chambre mixte, soit par l'assemblée plénière (cf. art. L. 121-4).

La Cour de cassation se compose :

- du premier président ;

- des présidents de chambre ;

- des conseillers ;

- des conseillers référendaires ;

- du procureur général ;

- du premier avocat général ;

- des avocats généraux ;

- du greffier en chef ;

- des greffiers de chambre (art. L. 121-1).