Date de début de publication du BOI : 01/10/1996
Identifiant juridique : 13E3371
Références du document :  13E337
13E3371

SECTION 7 OPPOSITION


SECTION 7

Opposition



SOUS-SECTION 1

Généralités


1L'équité implique que tout prévenu puisse présenter sa défense car une condamnation intervenue en son absence présente un caractère aléatoire,

Le législateur doit donc prévoir dans certaines situations d'absence, une procédure de défaut afin d'introduire, à nouveau, par la voie de l'opposition, un moyen de contradiction.

Conformément aux dispositions du Code de Procédure pénale un prévenu absent peut cependant être jugé contradictoirement dans certains cas, à titre de sanction.

La décision est rendue par défaut lorsque la personne régulièrement citée ne comparaît pas, sauf toutefois les exceptions prévues à l'article 487 du Code de Procédure pénale.

2L'opposition est une voie de recours ordinaire et de rétractation qui a pour objet de soumettre à un nouvel examen de la même juridiction l'affaire sur laquelle elle a déjà statué en l'absence de la partie intéressée, de sorte qu'ellea pu en méconnaître certains aspects.

Le jugement frappé d'opposition demeure sans effet dans la mesure où l'opposition est valable.

3L'opposition peut avoir lieu contre les décisions des juridictions suivantes :

- tribunaux de police, article 544 et 545 du Code de Procédure pénale .

- tribunaux correctionnels, articles 487 du Code de Procédure pénale renvoyant à l'article 412 ;

- chambre des appels correctionnels, article 512 ;

- juridiction des forces armées, article 286 du Code de Justice militaire, loi n° 82-621 du 21 juillet 1982.

4L'opposition est exclue en matière criminelle contre les arrêts de la cour d'assises « Si l'accusé ne peut être saisi ou ne se présente pas, on procède en effet contre lui par contumace » (Code de Proc. pén., art. 270, 627 à 641).

Cette voie de recours est ouverte que le jugement statue ou non sur le fond 1 .

5Le Code de Procédure pénale réglemente le jugement par défaut et l'opposition dans les conditions suivantes :

- paragraphe 1er : du défaut, articles 487 et 488 ;

- paragraphe 2 : de l'opposition, articles 489 à 493 ;

- paragraphe 3 : de l'itératif défaut, article 494 et 495.

 

1   Le Code de Procédure pénale n'emploi plus l'expression « jugement d'avant dire droit » (ex. : art. 459, 4éme al. Et E.3361) ; il n'a pas non plus repris la distinction entre jugements préparatoires (ne préjugeant pas le fond) et les jugements interlocutoires (prévoyant la solution définitive).