SECTION 2 ENREGISTREMENT
SECTION 2
Enregistrement
1Conformément aux dispositions de l'article L. 106 du LPF, les agents des Impôts peuvent délivrer des extraits des registres de l'enregistrement aux parties contractantes ou à leurs ayants cause, lorsque ceux-ci en font la demande (cf. K 2112, n° 5 ).
2Par dérogation à la règle du secret professionnel, ils peuvent également délivrer ces extraits à d'autres personnes lorsque celles-ci sont munies à cet effet d'une ordonnance du juge du Tribunal d'instance.
Dans les conditions qui viennent d'être précisées, il peut également être délivré copie ou extrait du double des actes sous signature privée déposé au service des Impôts en application de l'article 849 du CGI.
3En contrepartie du travail supplémentaire que leur occasionnent tant la recherche des documents que la confection des copies ou extraits, les agents qui procèdent à ces opérations ont droit à une rémunération prévue à l'article R. 106-1 du LPF.
Les dispositions dont il s'agit ne concernent que les registres de l'enregistrement clos depuis moins de cent ans, les registres terminés depuis plus longtemps étant versés aux Archives.
A. CHAMPS D'APPLICATION RESPECTIFS DE LA LOI DU 3 JANVIER 1979 SUR LES ARCHIVES ET DE L'ARTICLE L. 106 DU LPF
4Le 3° de l'article 7 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 a fixé à cent ans le délai de libre consultation des archives de l'Enregistrement. Une procédure dérogatoire a toutefois été prévue par l'article 8 de la même loi et l'article 2 du décret n° 79-1038 du 3 décembre 1979 stipule que toute demande de dérogation doit être soumise au ministre de la Culture (direction des Archives de France) qui statue après accord de l'autorité qui a effectué le versement ou qui assure la conservation des archives.
5Par ailleurs, l'article L. 106 du LPF précise que les agents des Impôts ne peuvent délivrer d'extraits des registres de l'Enregistrement que sur une ordonnance du juge du Tribunal d'instance, lorsque ces extraits sont demandés par des personnes autres que les parties contractantes ou leurs ayants cause (cf. ci-dessus n° 2 ).
6Ce dernier texte qui a été conçu pour permettre de mener à bien des recherches ponctuelles, dans un but utilitaire, suppose, en principe, que le demandeur fournisse au service les indications nécessaires à l'identification des actes dont il souhaite se faire délivrer un extrait. Il ne s'applique donc pas normalement aux investigations de grande ampleur menées à des fins historiques, qui relèvent à l'évidence de la loi du 3 janvier 1979 et de ses décrets d'application 1 .
7À défaut de fondement juridique expressément choisi par le demandeur lors de la présentation de sa requête, c'est en définitive par référence à la motivation de ce dernier qu'il convient d'apprécier si la demande tombe sous le coup de la loi de 1979 ou de l'article L. 106 du LPF.
Les services des Impôts sont invités à transmettre à la Direction des Services fiscaux dont ils dépendent les demandes de dérogation entrant dans le champ d'application de la loi du 3 janvier 1979, dont ils seraient saisis. Conformément aux dispositions du décret précité du 3 décembre 1979, il appartiendra à cette direction de formuler un avis et d'adresser ces requêtes au directeur des services d'Archives du département afin de permettre au ministre chargé de la Culture (direction des Archives de France) de statuer.
Le sens de cet avis dépendra, bien entendu, des circonstances d'ensemble de l'affaire mais, en tout état de cause, la formulation d'un avis favorable sera subordonnée à l'engagement écrit du bénéficiaire de la dérogation qui serait éventuellement accordée, de ne pas divulguer sous une forme nominative des éléments d'information recueillis lors de la consultation des archives qui seraient mises à sa disposition et, en particulier, de ne révéler aucun renseignement susceptible de mettre en cause l'honneur ou la vie privée des personnes.
8Il est précisé que la procédure de dérogation au délai de libre communication s'applique également si les registres de moins de cent ans ne sont plus conservés dans les Centres des impôts mais se trouvent versés par anticipation aux Archives.
B. DOCUMENTS POUVANT ÊTRE COMMUNIQUÉS
9 Les seuls documents dont les agents des Impôts puissent délivrer des extraits en application de l'article L. 106 du LPF sont les registres des formalités et les doubles des actes sous signature privée.
C. FORME DE LA COMMUNICATION
10En aucun cas, il ne doit être donné verbalement communication aux parties des renseignements puisés dans les documents du service.
Par suite, toute communication doit avoir lieu par la remise soit d'un extrait du registre, soit d'un extrait ou d'une copie du double de l'acte sous signature privée déposé.
Les extraits des registres ou les extraits et copies du double des actes sous signature privée doivent être établis sur papier timbré.
D. SERVICE COMPÉTENT
11Les sections d'ordre et de documentation détiennent les registres, extraits et déclarations émanant des bureaux de recettes implantés dans la circonscription de compétence desdits centres, ainsi que les doubles des actes sous signature privée.
En conséquence, la section d'ordre et de documentation a compétence pour procéder aux recherches et délivrer aux parties contractantes et à leurs ayants cause copies des actes enregistrés, conformément aux dispositions de l'article L. 106 du LPF.
E. DROITS DE RECHERCHE
12Aux termes de l'article R. 106-1 du LPF, les agents des Impôts qui délivrent les extraits mentionnés à l'article L. 106 sont autorisés à percevoir :
- 0,40 F pour recherches de chaque année indiquée, jusqu'à la sixième inclusivement, et 0,20 F pour chacune des autres années au-delà de la sixième, sans qu'en aucun cas la rémunération puisse, de ce chef, excéder 5 F ;
- une somme calculée conformément au tarif des honoraires dus aux notaires à l'occasion de la délivrance d'expéditions aux particuliers, pour chaque extrait ou copie d'enregistrement ou d'acte déposé, outre, le cas échéant, le droit de timbre de dimension, tout rôle commencé étant dû en entier.
Les agents ne peuvent rien exiger au-delà de cette rémunération sans encourir les peines prévues à l'égard des concussionnaires (cf. art. 432-10 du nouveau Code pénal).
1 Ces dispositions s'appliquent notamment aux généalogistes.