Date de début de publication du BOI : 15/06/1999
Identifiant juridique : 13S31
Références du document :  13S3
13S31

TITRE 3 DÉCISIONS PRISES D'OFFICE


TITRE 3

DÉCISIONS PRISES D'OFFICE


L'Administration est autorisée, en toute matière fiscale, et sous certaines conditions, à prononcer des remises ou modérations ou à consentir des transactions de sa propre initiative.


CHAPITRE PREMIER

TRANSACTIONS, REMISES OU MODÉRATIONS ACCORDÉES
SUR L'INITIATIVE DU SERVICE



PRINCIPES


1Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus (cf. titre 2), les décisions de la juridiction gracieuse ne peuvent, en principe, intervenir que sur demande des contribuables.

2Toutefois, l'article R. 247-8 du LPF prévoit que les transactions ou les remises ou modérations prévues par l'article L. 247 du même livre peuvent être accordées sur proposition du directeur départemental des impôts dans les limites et conditions fixées par le directeur général des impôts.

3En application de ces principes, le directeur (ou ses agents délégataires) est habilité à prononcer d'office des remises ou modérations d'impôts directs ou, en toute matière fiscale, de pénalités et à consentir d'office des transactions, sous réserve :

- qu'il s'agisse d'impôts ou de pénalités qui n'ont donné lieu à aucune instance devant les tribunaux administratifs ou judiciaires ;

- que la transaction, la remise ou la modération porte exclusivement sur des sommes non acquittées, pour toutes les affaires relevant de sa compétence dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une demande d'un contribuable (cf. titre 2 ci-avant) ;

- qu'aucune des sommes en cause n'excède la limite de compétence du directeur (cf. DB 13 S 2511 à 2512).

4Dans la pratique, il est toutefois recommandé à ces agents de ne faire usage de la faculté qui leur est ainsi donnée :

- pour l'impôt en principal en matière d'impôts directs : qu'à l'égard des sommes de faible importance et en faveur de contribuables qui, pour un motif quelconque, ne seraient pas en mesure de présenter eux-mêmes une demande et qui sont manifestement hors d'état de se libérer des impositions mises à leur charge ;

- en ce qui concerne les pénalités en toute matière fiscale : que pour le règlement d'affaires qui comportent des infractions sans gravité réelle et en faveur de redevables qui, bien que n'ayant pas présenté eux-mêmes une demande, doivent de toute évidence pour des raisons de pure équité, bénéficier d'une atténuation de pénalités.