Date de début de publication du BOI : 21/08/1998
Identifiant juridique : 7G-13-98
Références du document :  7G-13-98

B.O.I. N° 155 du 21 AOUT 1998


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

7 G-13-98

N° 155 du 21 AOUT 1998

7 E / 38 - G 2622

COUR DE CASSATION - TROISIEME CHAMBRE CIVILE.
ARRET DU 8 OCTOBRE 1997 (BULL. III, n° 187, p. 124).
MUTATIONS A TITRE GRATUIT.
EXONERATION PARTIELLE DES MUTATIONS
DE BIENS RURAUX DONNES A BAIL A LONG TERME.

(C.G.I., art. 793-2-3°)

[D.G.I. - Bureau IV A 2]

ANALYSE DE L'ARRET (texte reproduit en annexe) :

Les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code rural n'interdisent pas à des époux de consentir un bail à long terme soumis au statut du fermage à une société constituée entre eux, même en continuant de participer à l'exploitation au sein de celle-ci.

OBSERVATIONS :

Aux termes de l'article 793-2-3° du C.G.I., les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du Code rural (relatifs aux baux à long terme) sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit à concurrence des trois quarts de leur valeur, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis (en l'occurrence, le présent litige portait sur l'application de l'article 793-2-3° dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 59 de la loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991, mais la différence de rédaction qui s'en est suivie n'a pas d'incidence sur l'analyse de l'arrêt commenté ; cf. DB 7 G 2622, n° 46 ).

Par ailleurs, l'article L. 411-1, 1er alinéa, du Code rural énonce : « Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter est régie par les dispositions du présent titre [« statut du fermage et du métayage »], sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public ».

Enfin, l'article L.411-2 du même code prévoit que les dispositions de l'article L.411-1 susvisé ne sont pas applicables notamment aux biens mis à la disposition d'une société par une personne qui participe effectivement à leur exploitation au sein de celle-ci.

Au cas particulier, des époux avaient consenti un bail à long terme à une société civile d'exploitation agricole (SCEA), constituée entre eux le même jour, portant sur des terres qui étaient la propriété du mari. Suite au décès de celui-ci, quelques semaines après, une déclaration de succession, avec application des dispositions de l'article 793-2-3° du C.G.I., a été déposée.

Le présent litige portait, dès lors, sur la définition des biens donnés à bail au regard des conditions relatives aux baux à long terme prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-9 du Code rural et du régime de droit commun des baux ruraux, régi par les articles L. 411-1 et suivants du même code (aux termes de l'article L. 416-8, les dispositions générales relatives aux baux ruraux sont applicables aux baux ruraux à long terme).

Il s'agissait, plus précisément, de déterminer si les conséquences de l'article L. 411-2 pouvaient ou non être écartées par une disposition contractuelle.

L'administration soutenait, en effet, que le bail en cause, qui entrait incontestablement dans le cadre de l'une des exceptions visées à l'article L. 411-2 du Code rural, ne pouvait être soumis au statut du fermage posé par l'article L. 411-1 du même code et, puisqu'il n'entrait pas, en conséquence, dans la catégorie des baux à long terme, ne pouvait permettre l'exonération partielle demandée.

Or, le jugement qui confirmait cette position a été annulé par la Cour de cassation au motif que les dispositions combinées des articles L. 411-1 et L. 411-2 susvisés n'interdisent pas de consentir un bail à long terme soumis au statut du fermage dans le cas de biens mis à la disposition d'une société par une personne qui participe effectivement à leur exploitation au sein de celle-ci.

Il apparaît, par conséquent, que l'exception visée à l'article L. 411-2 du Code rural ne fait pas obstacle à la volonté des parties de soumettre librement leur convention au statut du fermage.

Rapprocher : Com. 13 mai 1997 (B.O.I. 7 G-3-98 ).

Annoter : D.B. 7 G 2622, n° 13 .

Le Chef de Service,

Bruno PARENT


ANNEXE


Cass. Civ. 3ème, 8 octobre 1997, Bull. III, n° 187, p. 124 :

« Sur le moyen unique :

Vu l'article 793-2, 3° du Code général des impôts, ensemble les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code rural ;

Attendu que sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit, les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du Code rural, à concurrence des trois quarts de leur valeur ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 21 juillet 1995), que, par acte du 11 avril 1989, M. X... et son épouse, née Y... , ont consenti, conformément aux articles L. 416-1 à L. 416-9 du Code rural, un bail à long terme sur diverses parcelles de terre, à la Société civile d'exploitation agricole (SCEA) Dupont-Michel, constituée le même jour entre les époux X... , lesquels ont continué leur activité agricole au sein de cette société ; que M. X... étant décédé le 25 mai 1989, son épouse a sollicité le bénéfice de l'abattement des trois quarts prévu par l'article 793-2, 3° du Code général des impôts, qui lui a été refusé par l'administration fiscale, au motif que le bail consenti à la SCEA Dupont-Michel ne constituait pas un bail rural soumis au statut du fermage ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, tendant à voir annuler la décision de rejet de sa réclamation prise par l'administration fiscale le 16 avril 1993, le jugement attaqué retient que la combinaison des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code rural doit être interprétée comme édictant l'interdiction de recourir au statut du fermage, dans le cas de biens mis à la disposition d'une société par une personne qui participe effectivement à leur exploitation au sein de celle-ci, et non pas comme laissant la faculté aux parties de recourir ou non au statut du fermage en pareil cas ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code rural n'interdisaient pas aux époux X... de consentir un bail à long terme soumis au statut du fermage à la SCEA Dupont-Michel, même en continuant de participer à l'exploitation au sein de celle-ci, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE ... »