B.O.I. N° 5 du 8 JANVIER 1998
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
7 G-3-98
N° 5 du 8 JANVIER 1998
7 E / 4 - G 2622
COUR DE CASSATION - CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE.
ARRÊT DU 13 MAI 1997 (n° 1217 P).
MUTATIONS A TITRE GRATUIT.
BIEN RURAL DONNÉ A BAIL A LONG TERME.
DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ.
DONATION PAR LE NU-PROPRIÉTAIRE DU BIEN.
EXONÉRATION.
(C.G.I., art. 793-2-3°)
[D.G.I. - Bureau IV A 2]
ANALYSE DU JUGEMENT (texte reproduit en annexe) :
Il résulte de l'article 793-2-3° du Code général des impôts qu'est exonérée en partie de droits de mutation à titre gratuit la donation de biens donnés à bail à fermage de longue durée.
Le bénéfice du régime de faveur prévu à cet article n'est pas réservé aux cas de transmission à titre gratuit de la pleine propriété d'un bien. Il s'applique aussi en cas de donation de la seule nue-propriété du bien, même si le nu-propriétaire ne peut donner ce bien à bail.
OBSERVATIONS :
1.Selon les dispositions de l'article 793-2-3° du Code général des impôts, sont susceptibles d'être partiellement exonérées de droits de mutation à titre gratuit les transmissions de biens donnés à bail rural à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du Code rural.
L'administration considérait que la seule transmission de la nue-propriété ne pouvait donner lieu à exonération aux motifs que le nu-propriétaire seul ne pouvait donner le bien à bail, que l'exonération ne visait que des transmissions effectuées par le bailleur lui-même et que c'était donc le bien en pleine propriété qui devait être transmis (cf. R.M.F. BOLO ; J.O. du 1er mars 1975, Déb. Parl. A.N. p. 753-1).
Cette doctrine est rapportée.
2.En effet, la Cour de cassation a, en l'espèce, cassé et annulé le jugement qui subordonnait le bénéfice de l'exonération à la transmission de la pleine propriété, dès lors que, selon le Tribunal de grande instance, les droits réellement transmis représentaient la nue-propriété de terres qui ne pouvaient par définition être données à bail par le nu-propriétaire.
Il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation que le régime de faveur peut bénéficier, non seulement aux transmissions faites par le bailleur lui-même, mais également à celles réalisées par le nu-propriétaire du bien donné à bail à long terme alors même qu'il n'a pas la qualité de bailleur.
3.Au cas particulier, le demandeur avait reçu de ses parents la nue-propriété des terres que ces derniers ont, par ailleurs, ultérieurement donné à bail à long terme. De sorte qu'il n'avait pu, par la suite, transmettre à ses propres enfants, lors de la donation litigieuse, que cette seule nue-propriété.
Cette transmission n'était donc pas intervenue du chef du bailleur.
Annoter : D.B. 7 G 2622, n°s 10 et 46 .
Le Chef de Service
Bruno PARENT
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ANNEXE
Com. 13 mai 1997, n° 1217 P
« Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 793-2-3° du Code général des impôts ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'est exonérée en partie de droits de mutation à titre gratuit la donation de biens donnés à bail à fermage de longue durée ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'en 1967 les époux Fernand X... (les époux X... ) ont donné à leur fils Marcel X... la nue-propriété de terres, et qu'en 1982 le bénéficiaire l'a transmise à ses propres enfants ; qu'il a, à cette occasion, demandé le bénéfice des dispositions favorables de l'article 793-2-3° du Code général des impôts, en faisant valoir que la condition de bail à long terme exigée par ce texte étant remplie, ses parents ayant en 1981 donné les terres à bail pour 18 ans à la SCEA de l'Aval (la SCEA) ; que l'administration fiscale s'y est opposée au motif que la donation litigieuse portait sur la seule nue-propriété et que le donateur, simple nu-propriétaire, n'était pas en mesure de consentir un bail à long terme ; que M. Marcel X... a demandé l'annulation de la décision de rejet de sa réclamation contentieuse ;
Attendu que, pour refuser d'accueillir cette demande, le Tribunal énonce encore que le régime fiscal de faveur ne s'applique qu'à une transmission de la pleine propriété et non de la seule nue-propriété ;
Attendu qu'en statuant ainsi, subordonnant l'application du texte légal à une condition qui ne s'y trouve pas, le Tribunal a à nouveau violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu à statuer sur les trois autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE ... »