Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G116
Références du document :  5G116

SECTION 6 CAS PARTICULIERS LIMITES AVEC LES AUTRES CATÉGORIES DE REVENUS

3. Architectes-paysagistes.

19Lorsqu'un architecte-paysagiste, procédant à la création de jardins pour le compte des particuliers et des collectivités publiques, exploite des pépinières dont il vend les plants, il doit être regardé comme exerçant :

- d'une part, la profession agricole de pépiniériste ;

- d'autre part, une profession libérale ou commerciale suivant la nature des opérations qu'il réalise en ce qui concerne la création de jardins.

ARTISTES-PEINTRES

Voir Peintres, sculpteurs.

ARTISTES DU SPECTACLE

I. Rappel des règles applicables en matière de législation du travail

20Les articles L. 762-1 et suivants du code du travail définissent la situation juridique des artistes du spectacle.

1. Définition des artistes du spectacle.

21Sont, notamment, considérés comme des artistes du spectacle, l'artiste lyrique, l'artiste dramatique, l'artiste chorégraphique, l'artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l'artiste de complément, le chef d'orchestre, l'arrangeur-orchestrateur et, pour l'exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène (code du travail, art. L. 762-1).

2. Nature des rémunérations perçues.

22Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce et des sociétés.

Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art, qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle.

Le contrat de travail doit être individuel. Toutefois, il peut être commun à plusieurs artistes lorsqu'il concerne des artistes se produisant dans un même numéro ou des musiciens appartenant au même orchestre. Dans ce cas, le contrat doit faire mention nominale de tous les artistes engagés et comporter le montant du salaire attribué à chacun d'eux. Ce contrat peut n'être revêtu que de la signature d'un seul artiste, à condition que le signataire ait reçu mandat écrit de chacun des artistes figurant au contrat (code du travail, art. L. 762-1).

23N'est pas considérée comme salaire, la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur dès que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement (code du travail, art. L. 762-2).

24L'article L. 212-6 du code de la propriété intellectuelle précise que les dispositions de l'article L. 762-2 du code du travail ne s'appliquent, dans le cadre d'un contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur, pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle, qu'à la fraction de la rémunération qui excède les bases fixées par la convention collective ou par l'accord spécifique conclu dans chaque secteur d'activité entre les organisations de salariés et d'employeurs représentatives de la profession.

Cette disposition s'applique exclusivement :

- aux artistes-interprètes, c'est-à-dire, conformément à la définition donnée par l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, aux personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes ;

- pour la rémunération perçue à l'occasion de la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle, c'est-à-dire, conformément à la définition donnée par l'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle, d'une oeuvre cinématographique ou de toute autre oeuvre consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non.

II. Régime fiscal des rémunérations perçues par les artistes

1. Rémunération de la prestation personnelle de l'artiste.

25Avant l'intervention de la loi du 26 décembre 1969, il était déjà admis que les rémunérations servies en contrepartie de la prestation personnelle d'un artiste relevaient de l'impôt dans la catégorie des traitements et salaires.

Toutefois, le Conseil d'État avait jugé en sens contraire, notamment en ce qui concerne les artistes de variétés (cf. arrêt du 27 avril 1964, req. n° 58644, RO, p. 81).

La loi du 26 décembre 1969 a permis de lever les hésitations : les rémunérations perçues en vertu d'un contrat de travail répondant aux conditions exposées plus haut ont le caractère de salaires et doivent être taxées comme tels.

La présomption édictée par la loi de 1969 ne saurait s'étendre aux sommes ne rémunérant pas directement le concours de l'artiste au spectacle.

Par exemple, les gains réalisés par un metteur en scène à l'occasion de la revente à la société de production dont il était salarié, des droits d'auteur qu'il possédait sur une oeuvre littéraire n'ont pas le caractère d'un salaire, mais de bénéfices non commerciaux (CE, arrêt du 29 janvier 1964, req. n° 53032, RO, p. 21).

2. Profits réalisés par les artistes qui organisent eux-mêmes et pour leur propre compte des - représentations ou des concerts.

26En principe, les profits réalisés par les artistes qui organisent pour leur propre compte des représentations ou des concerts entrent dans le champ d'application des bénéfices non commerciaux.

Toutefois, ces profits sont imposables au titre des bénéfices industriels et commerciaux, lorsque, compte tenu des conditions dans lesquelles les artistes se livrent à cette activité, ceux-ci peuvent être réputés exercer la profession commerciale d'entrepreneur de spectacles.

3. Rémunérations perçues par l'artiste à l'occasion de la réalisation et de l'exploitation d'une oeuvre audiovisuelle.

a. Rémunérations perçues à l'occasion de la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle.

27La rémunération (ou cachet ) qui est, le cas échéant, versée à l'artiste pour son interprétation, exécution ou présentation en vue d'un enregistrement et qui requiert sa présence physique a le caractère d'un salaire.

De même, les cachets perçus par les artistes qui prêtent leur concours à la réalisation d'émissions télévisées sont considérés comme des salaires et donnent lieu, le cas échéant, à l'application des déductions forfaitaires supplémentaires 1 pour frais professionnels prévues en faveur de certaines professions par l'article 5 de l'annexe IV au CGI (cf. DB 5 F 2532, n°s 1 et suiv. ). Le cachet ainsi alloué aux interprètes couvre la première diffusion de l'oeuvre et les utilisations dites non commerciales (utilisation sur les marchés professionnels, dans un but d'expérimentation technique, par des organismes d'intérêt général ou par les représentants officiels de la France à l'étranger).

b. Rémunérations perçues à l'occasion de l'exploitation d'une oeuvre audiovisuelle.

1 Rémunérations perçues en application de contrats conclus avant le lerjanvier 1986.

28Lorsqu'elles sont perçues en application de contrats conclus avant le 1er janvier 1986, les redevances (ou royalties) dues à l'artiste en fonction du produit de la vente ou de l'exploitation d'un enregistrement n'ont pas le caractère de salaires, en vertu des dispositions de l'article L. 762-2 du code du travail (cf. ci-dessus, n° 23 ). Ces rémunérations entrent donc dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Par ailleurs, les émissions télévisées peuvent faire l'objet de rediffusions, sur des chaînes de télévision, françaises ou étrangères ; elles peuvent aussi être utilisées à d'autres fins (cinéma, disques, vidéocassettes, etc.). Toutes ces utilisations, dites secondaires, ouvrent droit à une rémunération complémentaire au profit des artistes ayant collaboré à la réalisation de l'émission.

En cas de rediffusion télévisée, la rémunération perçue représente un pourcentage du cachet initial, éventuellement réévalué. Pour les autres utilisations, la rémunération perçue par l'artiste est fonction du profit retiré de la cession de l'émission par le producteur de cette dernière.

La question s'est posée de savoir dans quelle catégorie de revenus ces rémunérations devaient être rangées.

L'article L. 762-2 du code du travail écarte le caractère de salaire pour la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation dès lors que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement.

A contrario, ce texte conduit à considérer comme des salaires les rémunérations, calculées en pourcentage du cachet initial, qui sont allouées aux artistes lors de la rediffusion télévisée , en France ou à l'étranger, d'une oeuvre à laquelle ils avaient prêté leur concours.

Quant aux rémunérations perçues par les artistes dans tous les autres cas d'utilisations secondaires d'émissions auxquelles ils ont collaboré, elles revêtent le caractère de bénéfices non commerciaux. Dans ces cas, en effet, la somme revenant globalement aux interprètes correspond à une fraction des recettes que la cession de l'émission a procurées au producteur, cette somme globale étant ensuite répartie entre les interprètes, proportionnellement au cachet initial perçu par chacun d'eux. C'est dire que le cachet n'intervient alors que comme clé de répartition et non comme base de calcul de la rémunération.

2° Rémunérations perçues en application de contrats conclus après le 1er janvier 1986.

29Quels que soient leur fait générateur et leur mode de calcul, les rémunérations versées, dans les conditions définies aux articles L. 762-2 du code du travail (cf. ci-dessus, n° 23 ) et L. 212-6 du code de la propriété intellectuelle (cf. ci-dessus, n° 24 ), aux artistes-interprètes à l'occasion de la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires, pour la fraction qui n'excède pas :

- les bases fixées par la convention collective ou, à défaut, par l'accord spécifique propre au secteur d'activité concerné ;

- en l'absence d'accord, les bases fixées, dans les conditions prévues à l'article L. 212-9 du code de la propriété intellectuelle, par une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire.

Cette règle s'applique notamment aux rémunérations versées à un artiste-interprète pour toute utilisation secondaire d'une émission de télévision à la réalisation de laquelle il a participé (rediffusion, cession...).

Remarque  : Les rémunérations qui sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires doivent être comprises dans l'assiette des taxes et participations assises sur les salaires dont est éventuellement redevable le producteur ou la personne physique ou morale signataire du contrat conclu avec l'artiste-interprète (dans certains cas, deux contrats sont établis : l'un pour la production, l'autre pour l'exploitation de l'oeuvre).

c. Rémunérations perçues à l'occasion d'un enregistrement d'une oeuvre non - audiovisuelle.

30Conformément aux dispositions de l'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle, il convient d'entendre par oeuvre audiovisuelle, les oeuvres cinématographiques et les autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non. Les rémunérations perçues à l'occasion d'un enregistrement d'une oeuvre ne répondant pas à cette définition suivent le régime fiscal ci-après :

- la rémunération (ou cachet ) qui est, le cas échéant, versée à l'artiste pour son interprétation, exécution ou présentation en vue de l'enregistrement et qui requiert sa présence physique, a le caractère d'un salaire ;

- les redevances (ou royalties ) dues à l'artiste en fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement qui, en vertu des dispositions de l'article L. 762-2 du code du travail (cf. ci-dessus, n° 23 ), n'ont pas le caractère de salaires, entrent donc dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Remarque  : En ce qui concerne la détermination du revenu imposable des artistes du spectacle titulaires d'un contrat de travail leur conférant la qualité de salariés, cf. DB 5 F 21, n°s 6 et suiv.

ASSURANCES

1. Personnes présentant au public des opérations d'assurance et de capitalisation.

31La présentation d'opérations d'assurance et de capitalisation est définie par les articles L. 511-1 à L. 511-3 et R. 511-1 à R. 511-4 du code des assurances.

Sont habilitées à présenter ces opérations :

1° Les personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour le courtage ou celles exerçant cette activité en libre prestation de services dans les conditions prévues à l'article R* 515-9 du code des assurances, ainsi que, dans ces sociétés, les associés et les tiers qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer ;

2° Les personnes physiques et sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions ou sociétés à responsabilité limitée, titulaires d'un mandat d'agent général d'assurances et, dans ces sociétés, les associés et les tiers qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer ; les mêmes personnes physiques ou morales peuvent être chargées à titre provisoire, pour une période de deux ans au plus non renouvelable, des fonctions d'agent général d'assurances ;

3° Les personnes physiques salariées commises à cet effet :

- soit par une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 du code des assurances ;

- soit par une personne ou société mentionnée au 1° ci-dessus ;

- soit par une personne physique ou morale mentionnée au 2° ci-dessus ;

4° Sous certaines réserves, les personnes physiques non salariées, autres que les agents généraux d'assurances, et mandatées à cet effet par une entreprise, société ou personne mentionnée au 3° ci-dessus.

1   Plafonnées à 50 000 F pour les années 1997 et antérieures, progressivement réduites entre 1998 et 2000, ces déductions forfaitaires supplémentaires seront totalement supprimées à compter de l'imposition des revenus de l'année 2000 (cf. DB 5 F 2531, n° 21 ).