SECTION 2 CAS PARTICULIERS
SECTION 2
Cas particuliers
1En application de l'article 1647 D du CGI, la cotisation de taxe professionnelle du principal établissement d'un contribuable ne peut être inférieure à une cotisation minimum (sous-section 1). Ce qui, en pratique, signifie que la base d'imposition à la taxe professionnelle ne peut être inférieure à une base minimum.
2Par ailleurs, en remplacement de la cotisation nationale perçue de 1977 à 1982 (sous-section 2), une cotisation de péréquation de la taxe professionnelle des établissements exceptionnels a été instituée à compter de l'année 1983 (sous-section 3).
SOUS-SECTION 1
Cotisation minimum
1Le législateur a estimé que, quelles que soient par ailleurs ses bases d'imposition, chaque redevable de la taxe professionnelle devait contribuer pour un certain montant à la couverture des charges des collectivités locales. C'est pourquoi l'article 4 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 codifiée à l'article 1647 D du CGI a institué une cotisation minimum de taxe professionnelle.
2En pratique, ce dispositif équivaut à imposer chaque redevable de la taxe professionnelle, au lieu de son principal établissement, sur une base minimum au profit de toutes les collectivités ou établissements bénéficiaires de cette taxe.
La cotisation minimum s'applique dans les départements d'outre-mer dans les mêmes conditions qu'en métropole.
Il y aura lieu d'étudier ci-après :
- les décisions à prendre par les communes ou les groupements ;
- le champ d'application de la cotisation minimum ;
- ses modalités d'établissement.
A. DÉCISIONS A PRENDRE PAR LES COMMUNES OU LES GROUPEMENTS
3Le principe d'une cotisation minimum mise à la charge de tout redevable de la taxe professionnelle s'applique, à compter de 1981, dans toutes les communes.
Le montant de ce minimum d'imposition résulte de la décision prise à cet égard par les organes délibérants compétents c'est-à-dire :
- par les conseils municipaux ;
- par les groupements substitués à leurs communes membres pour la perception de la taxe professionnelle c'est-à-dire, les syndicats d'agglomérations nouvelles (CGI, art. 1609 nonies B), les communautés de villes et les groupements soumis au régime fiscal des communautés de villes (CGI, art. 1609 nonies C et 1609 quinquies C-lll) ;
- par les communautés de communes et les groupements ayant institué une taxe professionnelle de zone (CGI, art. 1609 quinquies C-II) ;
À défaut de délibération par les organes délibérants compétents ; la cotisation minimum est calculée selon les modalités fixées par l'article 1647 D du CGI.
4Sont, en définitive, concernés par la fixation d'une base minimum de taxe professionnelle :
- les syndicats d'agglomérations nouvelles ;
- les communautés de villes existant au 1er janvier de l'année N-1 ;
- les groupements de communes ayant opté en N-2 pour le régime des communautés de villes lorsqu'il n'existe sur le territoire du groupement qu'une taxe professionnelle unique d'agglomération ;
- les communautés de communes et groupements ayant, avant le 1er juillet de l'année N-2, institué, pour l'année N - 1, une taxe professionnelle de zone ;
- toutes les communes sauf celles qui sont membres d'un des groupements susvisés.
I. Délibérations que peuvent prendre les conseils municipaux ou les organes délibérants des goupements substitués aux communes pour la perception de la taxe professionnelle
5 Ces organes délibérants peuvent, par délibération prise avant le 1er juillet de l'année N-1 1 pour l'année N :
- désigner un logement de référence à retenir pour le calcul de la base minimum de taxe professionnelle ;
- fixer le pourcentage de réduction (50 % maximum) applicable à la cotisation minimum des assujettis n'exerçant leur activité qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois dans l'année. L'application de cette mesure est subordonnée au choix préalable d'un local de référence. À défaut, il convient de faire application des règles prévues en cas d'absence de délibération.
1. Choix du logement de référence.
6La cotisation minimum de taxe professionnelle est en principe égale à la cotisation de taxe d'habitation d'un logement de référence
Les organes délibérants peuvent, après avoir recueilli l'avis de la commission communale des impôts directs, désigner ce logement.
Ils disposent à cet égard d'une liberté totale. Leur attention doit toutefois être appelée (BODGI 6 A-4-80) sur les considérations suivantes :
1° Afin d'éviter une augmentation trop importante des plus petites cotisations, il convient de choisir le logement de référence en tenant compte du niveau de ces cotisations ;
2° En raison de son mode de calcul, la cotisation minimum de taxe professionnelle ne sera généralement pas égale à la cotisaticn de taxe d'habitation du logement de référence ;
3° Cette cotisation est calculée en appliquant le « taux global » de taxe professionnelle (et de ses taxes annexes) en vigueur l'année de l'imposition.
7Il est précisé en outre que :
- le logement de référence doit être exclusivement affecté à l'habitation, peu importe à cet égard :
• qu'il soit utilisé comme habitation principale ou secondaire,
• qu'il soit situé dans un immeuble collectif ou qu'il s'agisse d'une maison individuelle,
• qu'il soit classé dans telle ou telle catégorie ;
- ce logement est nécessairement unique,
- il doit être identifié et exister réellement dans la commune ou dans l'une des communes membres du groupement ;
- il doit être retenu dans son intégralité, c'est-à-dire avec toutes ses dépendances ; le choix de l'organe délibérant ne peut porter sur une fraction seulement d'un logement d'habitation. Une dépendance isolée d'une habitation, un garage par exemple, ne peut à cet égard être choisie comme logement de référence.
2. Réduction de la cotisation minimum pour certains assujettis.
8Les organes délibérants qui ont désigné un logement de référence peuvent, s'ils le souhaitent, fixer le pourcentage de réduction applicable à la cotisation minimum des assujettis qui n'exercent leur activité qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois. À défaut de désignation d'un local de référence, la réduction n'est pas applicable
9Le pourcentage de réduction ne peut excéder 50 %.
Il est obligatoirement unique : le conseil municipal ou l'organe délibérant qui lui est substitué ne peut en moduler le taux en fonction de la durée de l'activité.
Il s'applique à l'ensemble des contribuables concernés de la commune ou des communes membres du groupement concerné ou encore de la zone d'activité économique : le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement ne peut exclure du bénéfice de la réduction certaines catégories de contribuables.
II. Portée des délibérations
10Le choix du logement de référence et la détermination du pourcentage de réduction applicable à la cotisation minimum de certains assujettis peuvent faire l'objet d'une même délibération ou de délibérations distinctes Le montant de la réduction ne peut, toutefois, être fixé que dans la mesure où un logement de référence a préalablement été choisi.
11Les organes délibérants peuvent chaque année revoir leurs choix et prendre de nouvelles délibérations en vue de :
- désigner un nouveau local de référence ;
- instituer, supprimer ou modifier la réduction appliquée à la cotisation minimum des assujettis qui n'exercent leur activité qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois.
Mais il ne s'agit là que d'une simple faculté, les décisions prises une année donnée demeurant valables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées par une autre délibération.
12 En tout état de cause, les délibérations doivent être prises avant le 1 er juillet 2 et notifiées au directeur des Services fiscaux par le préfet dans les dix jours, pour être applicable l'année suivante.
Les délibérations prises après le 1er juillet d'une année N 2 ne sont d'aucun effet l'année N + 1 et elles s'appliquent à compter de l'année N + 2, sauf si elles sont rapportées ou modifiées par de nouvelles délibérations prises à ce sujet avant le 1er juillet de l'année N + 1.
III. Absence de délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant du groupement
13À défaut de délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant du groupement, la cotisation minimum de taxe professionnelle est obligatoirement calculée selon les modalités fixées par l'article 1647 D-I du CGI.
14Dans cette hypothèse, le montant de la cotisation minimum est calculé à partir de la valeur locative moyenne des habitations de la commune ou des communes membres du groupement, diminuée :
- d'un abattement de deux tiers pour les assujettis n'exerçant leur activité qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois (cf. ci-après n° 48 ) ;
- d'un abattement d'un tiers pour les autres assujettis.
15Ces dispositions s'appliquent dans les communes ou groupements dont le conseil municipal ou l'organe délibérant n'aura pas procédé à la désignation d'un logement de référence ou aura rapporté, avant le 1er juillet de l'année précédente 2 , une délibération antérieure, sans désigner un nouveau logement de référence.
B. CHAMP D'APPLICATION DE LA COTISATION MINIMUM
16Le champ d'application de la cotisation minimum se définit à un double point de vue :
- celui des collectivités bénéficiaires de la cotisation d'une part ;
- celui des personnes assujetties à cette cotisation d'autre part.
I. Collectivités bénéficiaires
17Dès lors qu'en pratique la cotisation minimum de taxe professionnelle revient à fixer une base minimum pour chaque redevable de cette taxe, cette base est retenue pour les impositions perçues au profit :
- des communes et de leurs groupements (communautés urbaines, districts, syndicats de communes, communautés de villes, communautés de communes) ;
- des organismes chargés de la création d'une agglomération nouvelle (syndicats communautaires d'aménagement, communautés urbaines, ensembles urbains) ;
- des départements ;
- des régions (y compris la région Ile-de-France) ;
- de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine ;
- de l'établissement public foncier de la métropole lorraine ;
- de l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais ;
- des chambres de commerce et d'industrie ;
- des chambres de métiers en ce qui concerne le droit additionnel de la taxe pour frais de chambres de métiers.
II. Redevables de la cotisation minimum
1. Redevables concernés.
18 Toute personne redevable de la taxe professionnelle est susceptible d'être assujettie à la cotisation minimum au lieu de son principal établissement :
- qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale de droit public ou de droit privé ;
-quel que soit son régime d'imposition à la taxe professionnelle (imposition sur 18 % des salaires ou 10 % des recettes).
19Sont également concernés par la cotisation minimum, les contribuables passibles de la taxe professionnelle, mais qui, actuellement, ne paient pas cette taxe parce que leurs bases d'imposition sont nulles (ex. : loueur de fonds de commerce).
2. Contribuables non assujettis à la cotisation minimum.
20La cotisation minimum de taxe professionnelle n'est pas due :
- Par les contribuables qui bénéficient d'une exonération permanente de taxe professionnelle au titre de l'un des articles 1449 à 1464-A du CGI (cf. E 132 à 136).
21- Par les contribuables dont l'établissement principal est exonéré de taxe professionnelle pour l'année de la création.
22- Par les redevables de la taxe pour frais de chambres de métiers, assujettis au seul droit fixe (cf. 6 F 322 ).
23- Par les contribuables qui bénéficient pour leur principal établissement de l'exonération temporaire totale ou partielle de taxe professionnelle prévue par l'article 1465 du CGI (cf. E 138 ).
C. ÉTABLISSEMENT DE LA COTISATION MINIMUM
24La cotisation minimum de taxe professionnelle est :
- établie au lieu du principal établissement ;
- calculée à partir d'une cotisation de taxe d'habitation de référence ;
- réduite, le cas échéant, de 50 % au plus, pour les assujettis exercant leur activité à temps partiel ou pendant moins de neuf mois.
I. Notion de principal établissement
25L'article 1647-D du CGI précise que chaque redevable de la taxe professionnelle est assujetti à la cotisation minimum au lieu de son principal établissement.
Dans les faits deux situations peuvent se présenter :
1. Entreprises à établissement unique.
26Lorsqu'un contribuable exerce son activité dans une seule commune où il ne dispose que d'un établissement, aucun problème ne se pose pour déterminer l'établissement principal qui est nécessairement l'établissement unique.
27La cotisation minimum de ces contribuables est donc établie au lieu d'exercice de l'activité imposable.
1 Pour l'année 1995, la date fixée par l'article 1639 A bis du CGI est reportée au 15 septembre (art. 70 de la loi de finances pour 1995, n° 94-1162 du 29 décembre 1994)
2 La date fixée à l'article 1639 A bis a été reportée au 15 septembre pour l'année 1995.