SECTION 2 TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES D'AGRICULTURE
SECTION 2
Taxe pour frais de chambres d'agriculture
1Les chambres d'agriculture sont des établissements publics chargés principalement de représenter les intérêts des professions agricoles de leur circonscription (qui est généralement départementale).
Elles peuvent percevoir une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties qui est établie dans la circonscription territoriale de chaque chambre d'agriculture.
A. PROPRIÉTÉS IMPOSABLES
2Aux termes de l'article 1604 du CGI, la taxe pour frais de chambres d'agriculture est établie sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
Par conséquent, la taxe est due à raison de tous les immeubles -même lorsqu'ils ne sont pas affectés à usage agricole- imposés à la taxe foncière sur les propriétés non bâties
B. PERSONNES IMPOSABLES
3La taxe pour frais de chambres d'agriculture est établie au nom du redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (cf. 6 B 3 ).
Mais, en vertu des dispositions de l'article L 514-1 du Code rural, la taxe pour frais de chambres d'agriculture est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursée pour moitié au propriétaire par le locataire, le fermier ou le métayer.
La procédure des rôles auxiliaires n'est pas prévue par les textes.
C. BASE D'IMPOSITION
4Aux termes mêmes de l'article 1604-I du CGI, la taxe pour frais de chambres d'agriculture est calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties, c'est-à-dire sur la valeur locative cadastrale de l'immeuble diminuée de 20 % de son montant (cf. 6 B 43 ).
D. TAUX DE LA TAXE
5L'article 1604 du CGI prévoit qu'un décret en Conseil d'État fixe les modalités de calcul des taux de la taxe pour frais de chambres d'agriculture et le taux maximum qui peut être différent selon le département.
Ce décret d'application n'ayant pas été pris, la procédure antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 21 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 continue de s'appliquer.
Ainsi, chaque année, un décret du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le produit de la taxe que chaque chambre d'agriculture est autorisée à percevoir. Le taux d'imposition est ensuite calculé par le centre départemental d'assiette en divisant ce produit par le total des bases d'imposition des parcelles situées dans la circonscription de la chambre.
E. RECOUVREMENT - CONTENTIEUX
6La taxe pour frais de chambres d'agriculture suit les mêmes règles que la taxe foncière sur les propriétés non bâties et elle est portée sur le même avis d'imposition (cf. également les dispositions communes indiquées en introduction 6 F n°s 8 et suiv. ).