B.O.I. N° 28 du 4 MARS 2008
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 D-1-08
N° 28 du 4 MARS 2008
TAXE D'HABITATION. CHAMP D'APPLICATION. EXONERATION DES GITES RURAUX, DES LOCAUX CLASSES
MEUBLES DE TOURISME ET DES CHAMBRES D'HOTES SITUES EN ZONES DE REVITALISATION RURALE.
(ARTICLE 78 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2007, N° 2006-1666 DU 21 DECEMBRE 2006)
(C.G.I., art. 1407 III.)
NOR : ECE L 08 20586 J
Bureau C1
PRESENTATION
Dans les zones de revitalisation rurale, les communes peuvent, sur délibération, exonérer de taxe d'habitation les gîtes ruraux, les locaux classés meublés de tourisme et les chambres d'hôtes. Les délibérations prises par les communes produisent leurs effets pour la détermination de la part de la taxe d'habitation afférente à ces locaux revenant à chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette disposition, codifiée sous l'article 1407-III du code général des impôts, est applicable à compter des impositions établies au titre de 2008. • |
||||
|
INTRODUCTION
1.Afin de favoriser le développement touristique des territoires ruraux défavorisés, l'article 78 de la loi de finances pour 2007, n° 2006-1666 du 21 décembre 2006, autorise, dans les zones de revitalisation rurale (ZRR), les communes à exonérer, sur délibération, de taxe d'habitation les locaux mis en location à titre de gîte rural, les locaux classés meublés de tourisme ainsi que les chambres d'hôtes.
2.Cette délibération produit ses effets à raison des parts émises au profit des communes, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sans fiscalité propre (syndicats de communes), des EPCI à fiscalité propre, des départements et au titre de la taxe spéciale d'équipement.
3.La présente instruction commente cette nouvelle disposition, codifiée sous l'article 1407 III du code général des impôts (CGI) et précise les modalités de son entrée en vigueur.
4.Il est précisé que l'article 77 de la loi de finances pour 2007 institue également, dans les ZRR et sur délibération des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale, une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur notamment des locaux meublés à titre de gîte rural, des locaux classés meublés de tourisme ainsi que des chambres d'hôtes. Cette exonération fait l'objet d'un commentaire au bulletin officiel des impôts (BOI) publié dans la série 6 C.
SECTION I :
CHAMP D'APPLICATION DE L'EXONERATION
A - ZONES D'APPLICATION DE L'EXONERATION
5.L'exonération s'applique dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts.
6.Elle concerne les locaux situés dans ces zones au 1 er janvier de l'année d'imposition sous réserve que la commune ait délibéré en ce sens (cf. n° 31 et suivants ).
I. Rappel de la législation antérieurement applicable
7.Les ZRR comprennent les communes appartenant aux territoires ruraux de développement prioritaire (TRDP) et situées, soit dans les arrondissements dont la densité démographique est inférieure ou égale à 33 habitants au km 2 , soit dans les cantons dont la densité géographique est inférieure ou égale à 31 habitants au km 2 , dès lors que ces arrondissements ou cantons satisfont également à l'un des trois critères suivants : déclin de la population totale, déclin de la population active, taux de population active agricole supérieur au double de la moyenne nationale (article 52-I de la loi n° 1995-115 du 4 février 1995).
8.Les ZRR comprennent également, sans autre condition, les communes situées dans les cantons dont la densité démographique est inférieure ou égale à 5 habitants au km 2 .
9.La liste des ZRR, fixée par le décret n° 96-119 du 14 février 1996, figure notamment en annexe 9 du bulletin officiel des impôts ( BOI) 6 E-1-03 . Elle a été abrogée par l'article 9 du décret n° 2005-1435 du 21 novembre 2005 sous réserve des précisions apportées au paragraphe n° 15 .
II. Redéfinition des ZRR
10.L'article 2 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a posé le principe de la refonte de la liste des ZRR.
11.Désormais, les ZRR comprennent les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, incluses dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une très faible densité de population ou par une faible densité de population et satisfaisant à l'un des trois critères socio-économiques suivants : un déclin de la population, un déclin de la population active, une forte proportion d'emplois agricoles.
12.En outre, les EPCI à fiscalité propre dont au moins la moitié de la population est incluse en ZRR en application des critères définis au paragraphe précédent sont, pour l'ensemble de leur périmètre, inclus dans ces zones.
13.Les ZRR comprennent également les communes appartenant au 1 er janvier 2005 à un EPCI à fiscalité propre dont le territoire présente une faible densité de population et satisfait à l'un des trois critères socio-économiques définis ci-dessus. Si ces communes intègrent un EPCI à fiscalité propre non inclus dans les ZRR, elles conservent le bénéfice de ce classement jusqu'au 31 décembre 2009. La modification du périmètre de l'EPCI en cours d'année n'emporte d'effet, le cas échéant, qu'à compter du 1 er janvier de l'année suivante.
14.Les critères et seuils visant à déterminer le périmètre des ZRR sont précisés dans le décret n° 2005-1435 du 21 novembre 2005 pris pour l'application du II de l'article 1465 A du code général des impôts (cf. annexe I).
15.Les communes classées en ZRR antérieurement à la promulgation de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux restent classées en ZRR jusqu'au 31 décembre 2008 (article 62 de la loi de finances rectificative pour 2005 et article 70 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006).
16.La liste constatant le classement des communes en ZRR est établie et révisée chaque année par arrêté du Premier ministre en fonction des créations, suppressions et modifications de périmètre des EPCI à fiscalité propre constatées au 31 décembre de l'année précédente. Les communes classées en ZRR ont été définies par arrêté du 30 décembre 2005 complété par les arrêtés des 6 juin 2006 et 23 juillet 2007 (cf. annexes II à IV).
B. LOCAUX CONCERNÉS
I - Nature des locaux concernés
17.Sont concernés par l'exonération les locaux suivants :
- les locaux meublés à titre de gîte rural ;
- les locaux classés meublés de tourisme au sens de l'arrêté du 28 décembre 1976 relatif à la répartition catégorielle des meublés de tourisme et des « Gîtes de France » ;
- les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code de tourisme.
1 - Les gîtes ruraux
18.Les gîtes ruraux sont définis dans l'instruction 6 E-2-93 du 23 février 1993 à laquelle il convient de se reporter.
19.Le gîte rural s'entend du logement meublé qui remplit deux conditions :
- ne pas constituer l'habitation principale ou secondaire du locataire ;
- être classé « Gîtes de France ». Il est précisé que la qualification de « Gîtes de France » ne résulte plus d'un classement réglementaire mais est attribuée de manière autonome par l'association le Relais Départemental des « Gîtes de France ». Les locaux concernés correspondent à des hébergements touristiques principalement situés en zone rurale.
2 - Les meublés de tourisme
20.Conformément à l'article D 324-1 du code du tourisme, les meublés de tourisme sont constitués des villas, appartements ou studios meublés, à usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n'y élit pas domicile.
21.Afin d'obtenir le classement, le loueur en meublé ou son mandataire est tenu de déposer à la mairie de la commune où est situé le meublé une déclaration conforme à laquelle il joint le certificat de visite délivré par l'organisme agréé et un état descriptif du meublé et de ses conditions de location. Le maire délivre en retour un accusé de réception et un numéro d'identification (article D 324-3 du code du tourisme).
22.La décision de classement est prise par arrêté du préfet (article D 324-4 du code précité).
3 - Les chambres d'hôtes
23.Conformément à l'article L. 324-3 du code du tourisme, les chambres d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations.
II - Caractéristiques des locaux
24.Il est précisé que les locaux répondant aux conditions susvisées peuvent être exonérés de taxe d'habitation quelle que soit leur durée de mise en location.
III - Articulation de l'exonération avec celle prévue à l'article 1407-II.1° du CGI.
25.Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 1407-II 1° du code général des impôts, ne sont pas imposables à la taxe d'habitation les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables.
26.S'agissant des locaux loués en meublé, cette disposition conduit à distinguer pour le régime applicable au loueur, selon que lesdits locaux font ou non partie de son habitation personnelle.
27.S'ils font partie de l'habitation personnelle du loueur, ils sont imposables à la taxe d'habitation et peuvent bénéficier de l'exonération prévue au III de l'article 1407 du CGI.
28.Si les locaux loués en meublé ne constituent pas l'habitation personnelle du loueur et sont affectés exclusivement à la location meublée, ils ne sont pas soumis à la taxe d'habitation mais à la taxe professionnelle. Ils ne sont donc pas visés par l'article 1407-III du CGI.
29. Remarque : Aux termes de l'article 1459-3° du code général des impôts, sauf délibération contraire des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, sont susceptibles d'être exonérés de taxe professionnelle certains locaux loués à titre de gîte rural, de meublés de tourisme ou de chambres d'hôtes lorsqu'ils sont compris dans l'habitation personnelle du loueur 1 .
30.Ces locaux peuvent donc désormais être exonérés cumulativement de taxe professionnelle en application de l'article 1459. 3° du CGI et de taxe d'habitation en application de l'article 1407-III du même code.