B.O.I. N° 34 du 23 FÉVRIER 2006
Section 2 :
La procédure d'arbitrage dans le cadre des conventions fiscales bilatérales
262.Certaines conventions fiscales comprennent dans leur article de procédure amiable (en général, l'article 25) la possibilité d'un recours à une commission d'arbitrage :
- l'article 25 A résultant de l'avenant du 28 septembre 1989 à la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 ;
- l'article 26, paragraphe 5 de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 ;
- ou encore, l'article 25, paragraphe 5 de la convention fiscale franco-canadienne du 2 mai 1975 modifié par l'avenant du 30 novembre 1995.
263.Les conditions de constitution et fonctionnement de ces commissions d'arbitrage sont prévues dans les conventions fiscales bilatérales concernées auxquelles il conviendra de se reporter.
CHAPITRE TROISIEME :
DISPOSITIONS DIVERSES AFFERENTES A LA CONVENTION EUROPEENNE D'ARBITRAGE
1. Définitions
264.Les termes qui ne font pas l'objet d'une définition dans la convention européenne d'arbitrage ont, sauf exception voulue par le contexte, le sens qu'ils ont dans la convention bilatérale destinée à éviter les doubles impositions, conclue entre la France et l'Etat membre concerné. Il est rappelé que la France est liée par des conventions fiscales à l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne (cf. liste des conventions fiscales dressée par le BOI 14 A-3-05 du 28 janvier 2005 mis à jour annuellement).
2. Entrée en vigueur
265.La convention européenne d'arbitrage a été conclue le 23 juillet 1990 entre les douze Etats qui étaient membres de l'Union européenne à cette date 9 et elle est entrée en vigueur le 1 er janvier 1995 pour une période initiale de cinq ans jusqu'au 31 décembre 1999.
3. Date d'effet
266.En application des dispositions des articles 6 et 18 de la convention, celle-ci s'applique aux procédures amiables engagées après le 1 er janvier 1995, date d'entrée en vigueur de la convention.
267.Une demande d'ouverture de la procédure amiable par une entreprise est recevable si une première notification de redressements ou proposition de rectification de l'administration fiscale susceptible d'entraîner une double imposition est intervenue au cours de l'une des trois années précédant la date de cette demande.
268.Dès lors, seules sont recevables les demandes formulées par une entreprise, en application de la convention, à compter du 1 er janvier 1995 et portant sur des redressements notifiés au cours de l'une des trois années précédant la date de la demande.
269.Par ailleurs, comme indiqué supra, les contribuables sont en droit de renouveler une demande d'ouverture de procédure amiable. De plus, rien ne s'oppose à ce qu'une entreprise renouvelle sur le fondement de la convention européenne d'arbitrage, une demande d'ouverture de la procédure amiable formulée en application d'une convention fiscale bilatérale si toutes les conditions posées par la convention européenne sont satisfaites.
4. Prorogation de la Convention
270.Les représentants des gouvernements des quinze Etats membres 10 ont signé le 25 mai 1999 un protocole 11 modifiant la convention du 23 juillet 1990 qui prévoit que la convention est prorogée pour cinq ans, puis sera à l'expiration de cette période automatiquement prorogée pour de nouvelles périodes successives de cinq ans à condition qu'aucun Etat contractant ne s'y oppose au plus tard six mois avant l'expiration de la période considérée (cf. texte du protocole en annexe 5).
271.En vertu de l'article 3, paragraphe 1 du protocole, le protocole n'entre toutefois en vigueur que le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation par le dernier Etat signataire qui accomplit cette étape. Le dernier signataire a déposé son instrument de ratification le 4 août 2004. La convention européenne est donc réentrée en vigueur à compter du 1 er novembre 2004.
272.De plus, le protocole prévoit dans son article 3, paragraphe 2 qu'il prendra effet à compter du 1 er janvier 2000, ce qui veut dire que la convention d'arbitrage pourra être appliquée rétroactivement à compter du 1 er janvier 2000.
273.Le protocole prévoit dans son article 3, paragraphe 3 que la période commençant le 1 er janvier 2000 et se terminant à la date d'entrée en vigueur du protocole, soit le 1 er novembre 2004, pendant laquelle la convention a cessé de s'appliquer, ne doit pas être prise en compte pour déterminer si un recours a été introduit dans les délais fixés à l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne d'arbitrage.
5. Conséquences de la réentrée en vigueur de la convention européenne d'arbitrage sur ses modalités d'application
274.Afin de clarifier la situation pour les contribuables, la France applique, pour sa part, les règles suivantes pour le traitement des procédures amiables dans le cadre de la convention européenne d'arbitrage.
a) Procédure dans les cas où la demande d'ouverture de la procédure amiable a été formulée par le contribuable du 1 er janvier 2000 au 31 octobre 2004
275.La demande d'ouverture reconnue complète et formulée durant cette période est recevable dans le cadre de la convention européenne d'arbitrage bien que le protocole ne fût pas encore entré en vigueur. Toutefois, la procédure amiable est traitée dans le cadre de la procédure amiable prévue par la convention fiscale bilatérale dans la mesure où l'application de la convention européenne d'arbitrage reste suspendue.
276.Le temps écoulé pendant cette période dans le traitement de la procédure amiable sous couvert de la convention fiscale bilatérale sera soustrait du décompte de la période de deux ans prévue par l'article 7, paragraphe 1 de la convention européenne d'arbitrage au moment où celle-ci ré entre en vigueur au 1 er novembre 2004.
277.La procédure d'arbitrage peut être initiée de la manière suivante :
- pour les cas où la procédure amiable a été débutée plus de deux ans avant le 1 er novembre 2004, dès que le protocole entre en vigueur, soit le 1 er novembre 2004 ;
- pour les cas où elle a été débutée moins de deux ans avant le 1 er novembre 2004, deux ans après le commencement de la procédure amiable.
b) Procédure dans les cas où la demande d'ouverture de la procédure amiable a été formulée par le contribuable après le 1 er novembre 2004
278.Compte tenu des dispositions du protocole, dans la mesure où l'application du délai de trois ans a été suspendue à compter du 1 er janvier 2000, ce même délai recommence à courir à compter du 1 er novembre 2004 et continue jusqu'à ce qu'une période complète de trois ans ait été atteinte.
279.Exemple : suite à une vérification de comptabilité effectuée en 1996 dans une entreprise et portant sur l'exercice 1994, un rehaussement est notifié le 30 juin 1997 en matière de prix de transfert. Ce redressement a pour résultat ou peut avoir pour conséquence de créer une situation de double imposition. L'application du délai de trois ans prévu par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne d'arbitrage a son point de départ le 1 er juillet 1997 et est suspendue du 1 er janvier 2000 au 31 octobre 2004 (cf. article 3, paragraphe 3 du protocole). L'application de ce délai pour les six mois restant, redémarre le 1 er novembre 2004 et se termine le 30 avril 2005.
280.Pour les cas où l'évènement générant ou étant susceptible de générer la double imposition au sens de l'article 1 er de la convention se produit après le 1 er janvier 2000, le décompte du délai de trois ans commence le 1 er novembre 2004 et se termine le 31 octobre 2007.
281.Exemple : suite à une vérification de comptabilité effectuée en 2002 dans une entreprise et portant sur l'exercice 2000, un rehaussement est notifié le 31 décembre 2002 en matière de prix de transfert. Ce redressement a pour résultat ou peut avoir pour conséquence de créer une situation de double imposition. L'application du délai de trois ans prévu par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne d'arbitrage a son point de départ le 1 er novembre 2004. Dès lors, dans cette situation, le contribuable peut demander l'ouverture de la procédure amiable sous couvert de la convention européenne d'arbitrage pour l'exercice 2000 à l'autorité compétente jusqu'au 31 octobre 2007.
c) Constitution de la commission consultative
282.A compter du 1 er novembre 2004, la commission consultative peut être constituée, quelle que soit la date de saisine du contribuable et à condition que le délai de deux ans visé à l'article 7, paragraphe 1 de la convention européenne d'arbitrage soit écoulé.
6. Extension de la convention à l'Autriche, la Finlande et la Suède
283.Comme détaillé au paragraphe 33 supra, la convention signée le 21 décembre 1995, amendant la convention du 23 juillet 1990 pour tenir compte de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, est entrée en vigueur en France le 1 er février 2003, suite à sa ratification par la France et par l'ensemble de ces nouveaux Etats. Elle est également entrée en vigueur entre l'Autriche, la Finlande et la Suède et les autres onze Etats membres de l'Union européenne.
7. Adhésion à la convention des Etats entrant dans l'Union européenne le 1 er mai 2004
284.Les dix nouveaux Etats membres de l'Union européenne depuis 1 er mai 2004 12 n'entrent pas pour l'instant dans le champ d'application de la convention européenne d'arbitrage.
285.Toutefois, le Conseil de l'Union européenne a mis au point un projet de convention visant à étendre ce champ d'application à ces nouveaux Etats membres. Cette convention devra être signée et ratifiée par chacun des 25 Etats membres.
286.Ce projet contient une disposition autorisant son application bilatérale entre les Etats membres qui l'auront ratifiée, ce qui permettra de la rendre partiellement applicable, même si sa mise en oeuvre ne devient effective dans l'ensemble des 25 Etats membres qu'au terme d'un long processus.
Annoter : documentation de base
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
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ANNEXE 1
Article 25 du Modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l'OCDE (juillet 2005)
Article 25
Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
ANNEXE 2
Code de conduite de l'Union européenne pour la mise en oeuvre effective de la convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées.
ANNEXE 3
Convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées.