Date de début de publication du BOI : 21/04/2009
Identifiant juridique : 13K-6-09
Références du document :  13K-6-09

B.O.I. N° 45 DU 21 AVRIL 2009


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

13 K-6-09

N° 45 DU 21 AVRIL 2009

TRANSFERT DES DONNEES FISCALES ET COMPTABLES (TDFC). CAMPAGNE 2009 : MISES À JOUR DU BOI 13 K-1-04

NOR : BUD L 09 00033 J

Bureau GF-2A



PRESENTATION


La présente instruction relative à la campagne TDFC 2009 expose les mises à jour de l'instruction administrative n° 25 du 9 février 2004 publiée sous la référence BOI 13 K-1-04 .

Nota :

- les informations nouvelles sont ordonnées suivant la présentation retenue dans le recueil de référence précité ;

- les parties non modifiées du BOI 13 K-1-04 ne sont pas reprises dans cette instruction.

Les parties suivantes du BOI 13 K-1-04 ont été modifiées :


CHAPITRE 1 :

DOMAINE DE LA PROCEDURE TDFC



Section 1 

  : Entreprises concernées



  C. SITUATIONS PARTICULIERES



  I. Entreprises totalement ou partiellement hors du champ de TDFC


Les entreprises étrangères relevant du « Service des impôts des entreprises DRESG » de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux (DRESG) sont hors du champ d'application de la téléprocédure TDFC. Elles ne peuvent utiliser cette téléprocédure ni à titre obligatoire, ni à titre optionnel.

S'agissant des sociétés en commandite simple, la télétransmission de la déclaration 2031 représentant la part de résultat imposable au titre de l'impôt sur le revenu pour les associés commandités est autorisée depuis la campagne TDFC 2004 (cf. BOI 13 K-5-04 ).


  II. Obligation faite aux centres de gestion agréés et aux associations agréées


Les articles 1649 E et 1649 H du code général des impôts créent à compter du 1 er janvier 2008 pour les centres de gestion agréés et les associations agréées l'obligation de dématérialiser et de télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les attestations qu'ils délivrent à leurs adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant.

Il est précisé que cette obligation s'impose aux centres de gestion agréés et aux associations agréées, et non à leurs adhérents.

De ce fait, le défaut de télétransmission de l'attestation, de la déclaration de résultats et de ses annexes par une entreprise adhérente d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée n'entraînera pas l'application de pénalités à l'entreprise par l'administration fiscale, dans la mesure où cette entreprise n'est pas elle-même soumise par ailleurs à l'obligation d'utiliser TDFC.

Une instruction administrative à paraître précisera les modalités pratiques de mise en œuvre de cette obligation.


  D. REGIME DES PENALITES APPLICABLE DEPUIS LE 1 er JANVIER 2006


Le dispositif de pénalités fiscales résultant de l'obligation prévue à l'article 1649 quater B quater I du code général des impôts, décrit à l'article 1740 undecies du même code, est modifié par le premier alinéa du 1 de l'article 1738 du même code depuis le 1 er janvier 2006 comme suit : le non respect de l'obligation de souscrire par voie électronique une déclaration et ses annexes entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des droits correspondant aux déclarations déposées selon un autre procédé. Le montant de la majoration ne peut pas être inférieur à 60 €.

Ces dispositions s'appliquent à tous les documents comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation d'un impôt pour lesquels la souscription par voie électronique est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire (déclaration de résultats, déclaration de TVA … souscrites par certaines entreprises). Les documents concernés sont aussi bien la déclaration proprement dite que ses annexes (cas par exemple de la déclaration de résultats et des annexes qui doivent être jointes : compte de résultat, bilan, tableau des amortissements …). L'amende est applicable en cas de défaut total (déclaration et toutes annexes) ou en cas de défaut partiel de dépôt par voie électronique (défaut de dépôt de la déclaration seule ou de tout ou partie des annexes).

Le deuxième alinéa du 1 de l'article 1738 du code général des impôts précise qu'en l'absence de droits, le dépôt d'une déclaration ou de ses annexes selon un autre procédé que celui requis entraîne l'application d'une amende de 15 € par document, sans que le total des amendes applicables aux documents devant être produits simultanément puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 150 €. Cette amende s'applique lorsque la déclaration fait apparaître une base imposable négative ou nulle ou une situation créditrice (déclaration de résultats faisant apparaître un déficit ou déclaration de TVA faisant apparaître un crédit, par exemple).

Nota : il est précisé que lorsque le redevable dépose tardivement sa déclaration selon un autre moyen que celui requis, il commet deux infractions distinctes et encourt donc en principe, outre l'intérêt de retard, la majoration pour retard de déclaration prévue par l'article 1728 du code général des impôts (10 ou 40 %) et la majoration de 0,2 % pour non respect de l'obligation de télédéclaration. Toutefois, par mesure de tempérament, en cas de dépôt tardif d'une déclaration selon un autre procédé que celui requis, seuls sont appliqués l'intérêt de retard et la majoration pour retard prévue par l'article 1728.


Section 2 :

Formulaires transmis par voie électronique



  A. DOCUMENTS DEMATERIALISES



  I. Champ de la procédure


Les tableaux de détermination du résultat en application des articles 44 octies et 44 decies du code général des impôts (zones franches urbaines et zone franche Corse), dont l'envoi sous forme papier était auparavant recommandé, peuvent désormais être télétransmis sans inconvénient par TDFC (cf. BOI 13 K-5-04 ).

Les demandes d'agrément continueront, pour éviter tout retard dans l'octroi de la décision, à être adressées sous forme « papier », selon le cas, à la direction des services fiscaux ou direction départementale des finances publiques compétente, ou au bureau chargé des agréments à la direction générale des finances publiques.

Deux nouveaux formulaires ont été dématérialisés dans le cadre de la campagne TDFC 2004 :

- Formulaire SCIICSUIVI (cf. BOI 13 K-5-04 ) ;

- Formulaire 2029 B (cf. BOI 13 K-5-04 ).

La transmission des informations relatives à la liquidation du solde de l'impôt sur les sociétés des entreprises relevant de la direction des grandes entreprises (DGE) ne se fait plus, en application de l'instruction 4 A-10-04 du 26 novembre 2004, sur le formulaire n° 2058-IS, mais sur un relevé de solde (formulaire n° 2572) transmis sur support papier ou via le serveur de paiement en ligne accessible sur le portail fiscal (notamment pour les entreprises relevant de la compétence de la DGE).

Depuis le 20 octobre 2004, les formulaires n° 2058-IS transmis dans un dépôt TDFC font l'objet d'un rejet de formulaire. Le formulaire n° 2058 IS est supprimé de la liste des formulaires TDFC de millésime 2004 et 2005.

Il est rappelé que le formulaire n° 2058 CG, télétransmis au moyen de TDFC par la société mère d'un groupe fiscalement intégré, doit également être envoyé sous forme papier, conjointement aux formulaires n° 2069 A et n° 2069 A-GRP-SD (formulaire de crédit d'impôt recherche et annexe groupe de ce formulaire), au Ministère délégué à l'Enseignement supérieur et à la Recherche.

Depuis la campagne 2007, le formulaire d'annexe libre dénommé " ANNEXLIB00 " est supprimé de la procédure. Il ne sera donc utilisable durant cette campagne que sous son millésime 2006.

Quatre nouveaux formulaires sont dématérialisés depuis la campagne TDFC 2008 :

- Formulaire 2027 H ;

- Formulaires 2900, 2901 et 2902.

Deux nouveaux formulaires sont dématérialisés à compter de la campagne TDFC 2009 :

- Formulaire 2079A ;

- Formulaire DEDUCACTIO.


  II. Gestion des formulaires déclaratifs dans le cadre de l'intégration fiscale


La codification « régime de groupe » (RG) n'est plus utilisable depuis la campagne TDFC 2004.


  III. Gestion des formulaires déclaratifs des sociétés ayant des établissements stables à l'étranger


La codification « régime étranger » (RE) n'est plus utilisable depuis la campagne TDFC 2004.

A compter de la campagne 2005, les codifications « normal étranger » (NE) et « simplifié étranger » (SE) prévues pour les entreprises ayant un ou plusieurs établissements stables à l'étranger qui ont pour obligation de déposer leur résultat global, part étrangère comprise (article 38 terdecies A de l'annexe III au code général des impôts), sont étendues aux entreprises imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

La codification « normal étranger » (NE) concerne désormais les entreprises ayant un ou plusieurs établissements stables à l'étranger, relevant des catégories fiscales BIC/IS ou BIC/IR et déposant les formulaires de la liasse fiscale correspondant au régime réel normal d'imposition.

La codification « simplifié étranger » (SE) concerne désormais les entreprises ayant un ou plusieurs établissements stables à l'étranger, relevant des catégories fiscales BIC/IS ou BIC/IR et déposant les formulaires de la liasse fiscale correspondant au régime simplifié d'imposition.


  IV. Gestion des formulaires devant être transmis au plus tard lors de la liquidation de l'impôt sur les sociétés


- Gestion du formulaire 2029 B

En application de l'instruction 4 A-10-04 du 26 novembre 2004, la transmission du formulaire 2029 B doit s'effectuer au plus tard lors de la liquidation de l'IS et non plus avec la déclaration de résultats.

Depuis le 1 er novembre 2004, ce formulaire est dématérialisable sur option (au même titre que l'imprimé n° 2067). Il peut donc, au choix de l'utilisateur, être transmis sous forme papier ou au moyen de TDFC, conformément aux dispositions prévues dans l'instruction administrative 4 A-10-04 précitée (le délai supplémentaire de dépôt de 15 jours ne s'applique pas au dépôt de ce formulaire).

A titre de simplification, le dépôt de ce formulaire n'est désormais réalisé que par la société mère et non plus par l'ensemble des sociétés membres d'un groupe.

- Gestion du formulaire 2066

En application de l'instruction 4 A-10-04 du 26 novembre 2004, les sociétés assujetties à l'IS doivent désormais déposer les déclarations relatives aux réductions ou crédits d'impôt à la date de liquidation de l'IS. Les entreprises dont les résultats sont imposés à l'IR continuent de produire ces justificatifs avec leur déclaration de résultats.

Cette évolution affecte les modalités de gestion du formulaire 2066 (relatif à la déclaration des revenus de source étrangère encaissés dans un État étranger ou un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer ou reçus directement d'un tel État, territoire ou collectivité) pris en compte dans TDFC.

Les sociétés assujetties à l'IS devront télétransmettre le formulaire 2066 au plus tard lors de l'opération de liquidation de l'IS. Elles ne bénéficieront pas pour le dépôt de ce formulaire du délai supplémentaire de dépôt de 15 jours.

Les entreprises relevant de l'IR continueront de déposer ce formulaire via TDFC avec leur déclaration de résultats dans le même délai que celui applicable à la télétransmission de ce dernier document.

- Gestion du formulaire 2079A

En application de l'article 49 septies YO de l'annexe III au code général des impôts, les sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations 2079A pour l'ensemble des sociétés du groupe. Par conséquent, le formulaire 2079A est qualifié de répétable dans TDFC, afin de permettre le regroupement de plusieurs de ces documents dans un même dépôt, télétransmis par la société mère.

Les sociétés assujetties à l'IS devront télétransmettre le formulaire 2079A au plus tard lors de l'opération de liquidation de l'IS. Elles ne bénéficieront pas pour le dépôt de ce formulaire du délai supplémentaire de dépôt de 15 jours.

Important  : il résulte de l'article 49 septies YO de l'annexe III au code général des impôts que la télétransmission du formulaire 2079A par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doit être concomitante au dépôt sous forme papier ou dématérialisée du relevé de solde d'IS (formulaire 2572). Le dépôt du formulaire 2572 est notamment nécessaire à la prise en compte par le service des impôts des demandes de remboursement de crédit d'impôt apprentissage, afin d'en permettre le traitement dans les meilleurs délais .

Les entreprises relevant de l'IR continueront de déposer ce formulaire via TDFC avec leur déclaration de résultats dans le même délai que celui applicable à la télétransmission de ce dernier document.

- Campagne anticipée Liquidation IS 2009

Le millésime 2009 des formulaires 2029 B et 2066 ne comporte aucune évolution par rapport au millésime 2008 de ces documents. Toutefois, le formulaire 2079A, nouvellement dématérialisé en 2009, relatif au crédit d'impôt apprentissage peut être déposé à l'appui des opérations de liquidation de l'IS, De ce fait, une campagne anticipée Liquidation IS 2009 a été mise en œuvre à compter du 2 janvier 2009.


Section 3 :

Dépôts particuliers



  D. UTILISATION DE FORMULAIRES D'UN MILLESIME ANTERIEUR A LA CAMPAGNE PRECEDENTE


Seuls les modèles de formulaires millésimés 2008 et 2009 sont acceptés pendant la campagne 2009.

Les dépôts relatifs à un exercice dont la date de clôture nécessite l'utilisation de formulaires d'un millésime 2007 ou antérieur seront réalisés sur support papier.

Le formulaire ainsi déposé devra reprendre la contexture de l'imprimé normalisé CERFA, sans toutefois devoir répondre strictement aux conditions posées pour l'attribution de l'agrément " laser " .


CHAPITRE 2 :

MISE EN ŒUVRE DE LA PROCEDURE



Section 1 :

Les partenaires EDI



  A. ROLE DU PARTENAIRE EDI


Il est précisé que depuis la campagne TDFC 2008, la transmission par cartouche magnétique n'est plus utilisable par les partenaires EDI.