B.O.I. N° 25 du 9 FEVRIER 2004
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
13 K-1-04
N° 25 du 9 FEVRIER 2004
TRANSFERT DES DONNÉES FISCALES ET COMPTABLES (TDFC).
RECUEIL
VERSION 2003
NOR : BUD L 04 00022 J
Bureau P 1
PRESENTATION
La présente instruction administrative constitue le recueil des dispositions permanentes en vue de la mise en oeuvre de la procédure de Transfert des Données fiscales et Comptables. Ce document fera l'objet de mises à jour périodiques. • |
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La procédure de transfert des données fiscales et comptables (TDFC) permet aux entreprises soumises à un régime réel d'imposition de transmettre, sous forme dématérialisée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un ou plusieurs prestataires mandatés à cet effet, leur déclaration de résultats et la plupart de ses annexes à un centre informatique de la direction générale des impôts.
Elle est disponible dans l'ensemble des départements métropolitains et d'outre-mer.
CHAPITRE 1 :
DOMAINE DE LA PROCEDURE TDFC
Section 1 :
Entreprises concernées
A. ENTREPRISES CONCERNEES A TITRE OBLIGATOIRE
I. Obligation générale (article 1649 quater B quater, I, 1 er alinéa du CGI)
Le BOI 13 K-11-00 du 28 décembre 2000 précise le champ d'application de l'obligation de télédéclarer, dont les principes généraux sont ici brièvement rappelés.
L'article 1649 quater B quater 1 er alinéa (voir annexe 1) prévoit, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 15 millions d'euros hors taxes, la souscription par voie électronique de leur déclaration d'impôt sur les sociétés et de ses annexes pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2000.
Le chiffre d'affaires à prendre en compte pour déterminer si une entreprise relève de l'obligation de télétransmission de la déclaration d'impôt sur les sociétés et de ses annexes correspond au montant des affaires réalisées avec des tiers dans le cadre de l'activité professionnelle normale et courante.
L'exercice de référence est l'exercice précédant celui au titre duquel doit être déposée la déclaration d'impôt sur les sociétés, quel que soit le régime d'imposition applicable à la société au cours de cet exercice.
Exemple : une société en nom collectif ayant réalisé au cours d'un exercice clos au 31 décembre N un chiffre d'affaires supérieur à la contre-valeur en francs de 15 millions d'euros, imposable entre les mains de ses associés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, et qui a opté pour l'imposition du résultat de son exercice N+1 clos au 31 décembre N+1 à l'impôt sur les sociétés, doit télédéclarer le résultat de l'exercice N+1.
Nota : en raison de l'absence de chiffre d'affaires antérieur, une entreprise nouvellement créée n'est pas soumise à l'obligation de télédéclarer les résultats de son premier exercice, quelle que soit la durée de celui-ci.
Les entreprises soumises à l'obligation générale ne cessent de recourir, à titre obligatoire, à TDFC, que si leur chiffre d'affaires de l'exercice de référence devient inférieur au seuil de 15 millions d'euros hors taxes précité. Aucune démarche particulière n'est alors nécessaire. Ainsi, la déclaration et la liasse fiscale relatives au premier exercice faisant suite à celui dont le chiffre d'affaires devient inférieur au seuil précité pourront être déposées sous forme papier, sans aucune formalité préalable.
Celles qui souhaiteraient toutefois continuer à transmettre leurs données fiscales par voie électronique ont la faculté d'adhérer volontairement à TDFC selon les règles indiquées infra au § B.
II. Obligation propre aux entreprises qui relèvent de la direction des grandes entreprises (article 1649 quater B quater, I, 2 ème alinéa et II du CGI)
En application de l'article 1649 quater B quater, I, 2 ème alinéa et II, les entreprises qui, à compter du 1 er janvier 2002, quels que soient leur catégorie fiscale ou régime d'imposition, relèvent de droit ou sur option, au sein de la direction générale des impôts, de la direction des grandes entreprises (DGE), doivent transmettre par voie dématérialisée leur déclaration de résultats et ses annexes.
Les dispositions relatives au périmètre de la DGE sont codifiées aux articles 344-0 A et 344-0 C de l'annexe III au code général des impôts ; elles sont commentées dans l'instruction administrative 13 K-14-01 du 16 novembre 2001.
En application des dispositions précitées, les entreprises relevant de la DGE de droit ou sur option continuent à remplir leurs obligations fiscales auprès de ce service pendant les trois exercices suivant celui à la clôture duquel les conditions de rattachement à la DGE ont cessé d'être remplies.
Ainsi, compte tenu de l'obligation faite à ces entreprises d'utiliser les téléprocédures, elles ne cesseront de recourir de manière obligatoire à la procédure TDFC qu'au terme du troisième exercice suivant celui à la clôture duquel les conditions ont cessé d'être remplies.
Toutefois, et par dérogation au 1 er alinéa du I de l'article 344-0 C de l'annexe III au code général des impôts, si, à la clôture de l'un de ces exercices, l'une des conditions pour relever de la DGE est à nouveau satisfaite, l'entreprise sera à nouveau rattachée à la DGE dès le début de l'exercice suivant et devra de ce fait transmettre par voie électronique sa déclaration de résultats et les annexes à celle-ci. Son rattachement à la DGE et son recours obligatoire à TDFC pour ce motif ne connaîtront ainsi aucune interruption.
Les entreprises qui cesseraient de relever de la DGE, auxquelles ne s'appliquerait pas l'obligation générale de recourir à TDFC visée au I. supra et qui souhaiteraient continuer à transmettre leurs données fiscales par voie électronique ont la faculté d'adhérer volontairement à TDFC selon les règles indiquées infra au § B.
B. ENTREPRISES CONCERNEES A TITRE OPTIONNEL
Les entreprises qui ne relèvent pas de l'obligation visée au § A. supra ont la faculté d'utiliser TDFC, à titre optionnel, dans les cas suivants :
• contribuables soumis à l'impôt sur les sociétés (IS), y compris les groupes de sociétés, ou à l'impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et relevant d'un régime réel d'imposition ;
• contribuables soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) et relevant du régime de la déclaration contrôlée ;
• contribuables soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles (BA) et relevant d'un régime réel d'imposition.
Les conventions TDFC sont conclues pour une durée d'une année à compter de la date de leur signature et sont renouvelables par tacite reconduction. Toute modification fait l'objet d'un avenant.
L'entreprise qui adhère à TDFC s'engage à télétransmettre la totalité des documents relatifs à ses obligations en matière de résultat (voir cependant les cas particuliers précisés dans la section 2 infra ).
Un adhérent (utilisateur volontaire de TDFC) peut renoncer à la procédure à tout moment. Cette renonciation est matérialisée par le dépôt d'une déclaration de résultats sur support papier.
Il est précisé que tant que sa convention demeure valide, l'adhérent TDFC conserve sa qualité d'utilisateur de la procédure TDFC, quand bien même il aurait, au titre d'un exercice précédent, relevé de l'obligation de télétransmettre et n'en relève plus.
C. SITUATIONS PARTICULIÈRES
Il convient de préciser que :
- s'agissant des sociétés en commandite simple, seule la déclaration à déposer au titre de l'impôt sur les sociétés dû par les associés commanditaires peut être transmise par voie électronique ; la déclaration à souscrire au titre de l'impôt sur le revenu dû par les associés commandités doit être déposée sous forme papier auprès du service de la direction générale des impôts gestionnaire du dossier professionnel 1 ;
- pour les entreprises citées ci-après, aucun document ne peut être transmis par voie électronique ; l'ensemble des déclarations de résultats de ces sociétés, quelle que soit la catégorie d'imposition, doit être souscrit sous forme papier auprès du service de la direction générale des impôts gestionnaire du dossier professionnel :
→ entreprises en sommeil, codifiées « SA » (sans activité) par le service gestionnaire ;
→ sociétés en participation.
En conséquence, ces entreprises déposeront leurs déclarations et annexes sur support papier. Si elles relèvent des dispositions prévues à l'article 1649 quater B quater du CGI, elles n'encourront aucune sanction pour non-respect de l'obligation de télédéclarer. Ces dépôts sous forme papier ne bénéficient pas des délais particuliers visés infra chapitre 2 section 4.