Date de début de publication du BOI : 30/04/1996
Identifiant juridique : 13O2211
Références du document :  13O2211

SOUS-SECTION 1 TAXES FONCIÈRES

  III. Portée des dégrèvements

21Les dégrèvements pour cause de disparition d'immeuble non bâti qui sont accordés à partir du premier jour du mois suivant la disparition (cf. ci-dessus) portent non seulement sur la taxe foncière afférente auxdits immeubles, mais également sur l'ensemble des taxes établies sur les mêmes bases (LPF, art. R* 210-1 ), au profit de l'État, des départements et des communes ou de divers organismes.

  IV. Calcul des dégrèvements

22Les dégrèvements doivent être calculés, par douzièmes entiers, à partir du premier jour du mois suivant la disparition de l'immeuble en cause.

  V. Bénéficiaires des dégrèvements

23Les dégrèvements qui, en vertu de l'article 1397 du CGI, doivent être accordés au contribuable, c'est-à-dire au propriétaire ou, le cas échéant, à l'usufruitier ou à l'emphythéote, doivent éventuellement bénéficier au preneur (fermier ou métayer) dans les mêmes conditions que celles prévues pour les dégrèvements motivés par des pertes de récoltes.

  C. DEMANDES DE DÉGRÈVEMENT DE LA TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES EN CAS DE PERTE DE RÉCOLTES SUR PIED

  I. Conditions de fond d'octroi du dégrèvement

24L'article 1398 , 1er, 2e, 3e alinéas du CGI prévoit l'octroi, dans le cas de pertes de récoltes sur pied par suite de grêle 1 , gelée, inondation, incendie ou autres événements extraordinaires, d'un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles atteintes.

Ce dégrèvement, qui est proportionnel à l'importance des pertes subies, est accordé pour l'année du sinistre et, le cas échéant, pour les années suivantes si celui-ci fait sentir ses effets sur plusieurs années 2 .

Il est subordonné à la triple condition :

- que les dommages aient été causés par un événement extraordinaire ;

- que ces dommages aient affecté des récoltes sur pied ;

- qu'ils aient provoqué une perte de ces récoltes.

1. Origine des dommages - Événement extraordinaire.

25L'article 1398 du CGI range notamment au nombre des événements extraordinaires susceptibles d'ouvrir droit au dégrèvement :

- les gelées ;

- les inondations ;

- les incendies ;

- la grêle.

Mais cette énumération n'est pas limitative et il y a lieu de considérer comme des événements extraordinaires, au sens dudit article, ceux qui répondent à la fois aux conditions suivantes :

26- présenter un caractère naturel. Il en est ainsi, par exemple, des maladies de la vigne, du blé, des arbres fruitiers (sous réserve toutefois des exceptions prévues au paragraphe ci-après), de la maladie des vers à soie, qui rend impossible l'utilisation totale ou partielle des feuilles de mûrier, etc.

Par contre, les pertes provenant de circonstances d'ordre économique, telles que les grèves, la mévente des produits agricoles, l'avilissement des prix, etc., ne peuvent justifier un dégrèvement d'impôt foncier par application de l'article 1398 susvisé du CGI (CE, arrêt du 9 février 1972, époux X... , n° 82003) ;

27- être indépendants de la volonté des intéressés. À cet égard, l'absence de récolte provenant du défaut de mise en culture ou de location d'une propriété non bâtie n'est pas de nature à motiver un dégrèvement. Il en est de même des pertes de récoltes dues à des événements, tels que certaines maladies cryptogamiques, qui auraient pu normalement être évitées par un traitement préventif : des événements de l'espèce ne peuvent être considérés comme extraordinaires que lorsqu'ils affectent une région assez étendue et atteignent un degré exceptionnel de gravité ;

28-provoquer des dommages dépassant ceux auxquels les cultivateurs sont habituellement exposés et que l'ordre normal des choses est susceptible d'entraîner chaque année.

Ainsi, une mauvaise récolte résultant par exemple d'un ensemencement effectué dans des conditions peu favorables n'est pas susceptible d'entraîner un dégrèvement d'impôt foncier.

En revanche, des pertes de récoltes qui seraient dues soit aux pluies, soit à la sécheresse qui, par leur persistance exceptionnelle acquerraient le caractère d'événements extraordinaires, ouvriraient droit au dégrèvement prévu.

2. Nature des dommages.

29Pour que le dégrèvement prévu à l'article 1398 du CGI puisse être accordé, l'événement extraordinaire ayant motivé la demande doit avoir affecté des récoltes sur pied.

À cet égard, d'ailleurs, le droit au dégrèvement est entièrement indépendant du degré de maturité des récoltes à l'époque du sinistre et la circonstance que celui-ci se sera produit à une période où les fruits n'étaient pas encore formés (ex. : gelée d'arbres fruitiers, au moment de la floraison) ne saurait, à elle seule, justifier le rejet d'une demande).

Par contre, le bénéfice du dégrèvement doit être refusé aux agriculteurs dont les récoltes étaient levées lors du sinistre, soit qu'elles se trouvaient déjà engrangées, soit même qu'elles étaient seulement groupées en meules sur l'aire. Il convient toutefois d'assimiler à des récoltes sur pied celles qui, venant d'être coupées, se trouvent encore sur le champ même où elles ont été coupées.

3. Réalité des dommages.

30Un dégrèvement n'est susceptible d'être accordé que si les dommages causés aux récoltes sur pied se sont traduits par la perte effective de tout ou partie de ces récoltes.

Il n'y a donc pas lieu d'accorder une réduction de taxe foncière lorsque les dégâts apparents constatés au moment du sinistre se trouvent réparés à l'époque de l'enlèvement des récoltes 3 .

Dans cet ordre d'idée, le gel des blés d'hiver n'est pas de nature à ouvrir droit à un dégrèvement lorsque, à la suite d'un réensemencement en blé de printemps, les terres sinistrées ont néanmoins produit une récolte normale.

Mais la circonstance que l'exploitant aurait bénéficié de secours, ou de subventions ou aurait perçu des indemnités d'assurances le dédommageant des pertes subies n'est pas susceptible de faire obstacle à l'octroi du dégrèvement.

4. Assurance contre la grêle.

31Le troisième alinéa de l'article 1398 du CGI pose en principe qu'il n'est accordé aucun dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes subies du fait de la grêle par les agriculteurs non assurés.

Toutefois, le même texte prévoit que, par dérogation à cette disposition et jusqu'à la promulgation de la loi visée à l'article 1er de la loi n° 50-960 du 8 août 1950 4 , les agriculteurs sinistrés non assurés contre la grêle bénéficient des dégrèvements pour pertes de récoltes au même titre que les agriculteurs assurés.

  II. Conditions tenant à la forme et au délai de présentation des réclamations

1. Délai de présentation.

32Les réclamations tendant à obtenir le dégrèvement prévu en cas de pertes de récoltes doivent être présentées, selon la situation la plus favorable aux intéressés :

- soit dans les quinze jours qui suivent la date du sinistre ;

-soit quinze jours au moins avant la date où commence habituellement l'enlèvement des récoltes 5  ; cette dernière date est fixée, pour chaque nature de culture, par un arrêté préfectoral inséré dans le Recueil des actes administratifs de la préfecture et publié dans chaque commune par voie d'affiches (LPF, art. R* 196-4 ).

Les délais susvisés ne sont applicables qu'à la présentation de la demande visant l'imposition de la première année dont la récolte a été affectée par le sinistre.

Lorsque le sinistre a étendu ses effets sur les années suivantes, la réclamation doit être renouvelée chaque année dans le délai général prévu à l'article R* 196-2 du LPF, c'est-à-dire après la mise en recouvrement du rôle de l'année considérée et jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement.

Jugé pour l'application des dispositions de l'ancien article 1932-5 du CGI - actuellement, article R* 196-4 du LPF - relatives à la date de présentation des demandes en dégrèvement de la contribution foncière (actuellement taxe foncière) pour pertes de récoltes par suite d'événements extraordinaires, qu'il y a lieu, en ce qui concerne les pâtures d'embouche, de se référer, pour déterminer la date habituelle d'enlèvement des récoltes, à celle fixée pour les prairies fauchées dont elles ne sont pas, par nature, différentes (CE, arrêt du 9 novembre 1966, ministre des Finances c/maire de Coulangeron, RO, p. 265).

Un contribuable ne peut demander le bénéfice des dispositions de l'article 1398 du CGI par une réclamation qui n'est intervenue ni dans le délai de quinze jours du sinistre, ni quinze jours au moins avant la date d'enlèvement des récoltes (CE, arrêt du 9 juillet 1986, n° 46935).

2. Forme des réclamations.

33Suivant les dispositions du premier alinéa de l'article 1398 précité, les dégrèvements pour pertes de récoltes doivent être demandés par voie de réclamations présentées dans les formes ordinaires (cf. 13 O 213 ).

Ces dégrèvements devant être considérés comme ayant pour cause une calamité agricole, les réclamations peuvent être présentées en vertu de l'article R* 197-1 , dernier alinéa du LPF, soit par le contribuable inscrit au rôle, soit par le preneur (fermier ou métayer) des parcelles sinistrées, les intéressés ayant la faculté d'agir séparément ou de produire une réclamation commune (cf. 13 O 2133, n° 2 ).

Lorsqu'elles émanent du fermier ou du métayer, les demandes doivent en particulier être accompagnées, à défaut de l'avis d'imposition adressé au bailleur ou d'une copie de cet avis, d'un extrait de rôle qu'il appartient aux intéressés de se procurer auprès du percepteur (cf. 13 O 2132, n° 20 ).

34Par ailleurs, conformément au deuxième alinéa de l'article 1398 du CGI et à l'article R* 197-1 du LPF, lorsque les pertes subies affectent une partie notable de la commune, le maire peut présenter une demande unique dans l'intérêt collectif de ses administrés.

Cette demande unique doit alors mentionner la nature des pertes, la date du sinistre et le nombre approximatif des contribuables atteints (LPF, art. R* 197-3 , dernier alinéa).

  III. Portée des dégrèvements

35Les dégrèvements pour pertes de récoltes portent non seulement sur la taxe foncière des propriétés non bâties, mais également sur l'ensemble des taxes établies d'après les mêmes bases, au profit de l'État, des départements et des communes ou de divers organismes (LPF, art. R* 210-1 , cf. n° 21 ).

  IV. Calcul des dégrèvements

1. Cas général.

36Conformément aux dispositions de l'article 1398 , 1er alinéa du CGI, le dégrèvement à accorder doit être proportionnel à l'importance de la perte constatée sur la récolte d'une année.

Dès lors et dans la généralité des cas, la quotité des pertes sera exprimée par le rapport existant entre les quantités perdues et les quantités qui auraient dû normalement être récoltées si le sinistre ne s'était pas produit.

2. Cas particuliers.

37* Pluralité de cultures au cours d'une même année.

Lorsque le sinistre affecte une parcelle sur laquelle l'exploitant pratique successivement, chaque année, plusieurs cultures (cas des maraîchers notamment), la perte subie doit être appréciée compte tenu de l'ensemble des récoltes de l'année considérée.

38* Sinistre dont les effets s'étendent sur plusieurs années.

La loi n° 74-645 du 18 juillet 1974 a mis fin au principe de la fixité des évaluations en ce qui concerne la nature des cultures et le classement des parcelles. Un dispositif spécifique consistant à modifier l'évaluation du revenu cadastral des propriétés boisées, sinistrées a été mis en place. Il est exposé dans la documentation 6 B 512, n°s 15 et 16.

1   L'article 1398 , 3e alinéa, du CGI, pose en principe qu'il n'est accordé aucun dégrèvement pour pertes de récoltes subies du fait de la grêle par des agriculteurs non assurés, mais cette disposition n'a pas encore été mise en vigueur.

2   Les intéressés dans cette situation doivent produire une demande chaque année dans les délais indiqués au n° 32 .

3   Inversement, il se peut que l'étendue des dégâts effectivement causés par le sinistre n'apparaissent qu'au moment où les récoltes, venues à maturité, sont sur le point d'être enlevées ; c'est la raison pour laquelle l'un des délais de réclamation ouverts aux contribuables n'expire que quinze jours avant la date.de l'enlèvement habituel des récoltes.

4   L'article 1er de la loi n° 50-960 du 8 août 1950 dispose que le Gouvernement devra saisir le Parlement d'un projet de loi tendant à organiser soit un système d'assurances contre la grêle et les calamités agricoles, soit une caisse nationale de solidarité destinée à indemniser les victimes des calamités agricoles.

5   Ce deuxième délai permet dans la pratique, de différer la présentation des demandes jusqu'à l'époque où, les récoltes étant parvenues à maturité, il est possible d'apprécier si une perte a été effectivement subie.