B.O.I. N° 38 du 25 FEVRIER 2005
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 B-1-05
N° 38 du 25 FEVRIER 2005
REGIME DES PLUS ET MOINS-VALUES A COURT TERME ET A LONG TERME.
REGIME APPLICABLE AUX PLUS-VALUES REALISEES PAR LES CONTRIBUABLES EXERÇANT
UNE PROFESSION COMME RCIALE, INDUSTRIELLE, ARTISANALE OU LIBERALE
EN CAS DE POURSUITE DE L'ACTIVITÉ
(C.G.I., art. 238 quaterdecies)
NOR : BUD F 05 10010 J
Bureau B1
ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE
L'article 13 de la loi pour le soutien de la consommation et de l'investissement (loi n° 2004-804 du 9 août 2004) institue un nouveau dispositif d'exonération des plus-values professionnelles qui est inséré à l'article 238 quaterdecies nouveau du code général des impôts. Cette mesure est applicable aux cessions intervenues entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005. Le dispositif d'exonération, d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, des plus-values réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale est applicable sous réserve que les conditions suivantes soient simultanément satisfaites : 1°) Le cédant est soit : a) une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ; b) un organisme sans but lucratif ; c) une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, ou l'un de leurs établissements publics ; d) une société dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques, ou par des sociétés dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. 2°) La cession est à titre onéreux et porte sur une branche complète d'activité. 3°) Les éléments de cette branche complète d'activité qui servent d'assiette aux droits d'enregistrement exigibles en application des articles 719, 720 ou 724 ont une valeur qui n'excède pas 300 000 €. L'article 238 quaterdecies nouveau du code général des impôts exonère donc les cessions de fonds de commerce ou de fonds d'entreprise artisanale ou libérale dès lors que tous les autres éléments affectés à l'exploitation sont également transmis, sous réserve de conditions tenant au cédant et à la valeur des éléments transmis. Par ailleurs, en ce qui concerne les cessions réalisées entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2005, l'article 52 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) a introduit des conditions supplémentaires pour bénéficier de l'exonération. Ainsi, le cédant ne doit pas être dans l'une des situations suivantes : a) Le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et soeurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire ; b) Le cédant exerce en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire. Ces situations s'apprécient au moment de la cession mais également à un moment quelconque au cours des trois ans qui suivent la réalisation de l'opération. • |
||||
|