Date de début de publication du BOI : 25/02/2005
Identifiant juridique : 4B-1-05 
Références du document :  4B-1-05 
Annotations :  Lié au Rescrit N°2010/63

B.O.I. N° 38 du 25 FEVRIER 2005


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 B-1-05  

N° 38 du 25 FEVRIER 2005

REGIME DES PLUS ET MOINS-VALUES A COURT TERME ET A LONG TERME.
REGIME APPLICABLE AUX PLUS-VALUES REALISEES PAR LES CONTRIBUABLES EXERÇANT
UNE PROFESSION COMME RCIALE, INDUSTRIELLE, ARTISANALE OU LIBERALE
EN CAS DE POURSUITE DE L'ACTIVITÉ

(C.G.I., art. 238 quaterdecies)

NOR : BUD F 05 10010 J

Bureau B1



ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


L'article 13 de la loi pour le soutien de la consommation et de l'investissement (loi n° 2004-804 du 9 août 2004) institue un nouveau dispositif d'exonération des plus-values professionnelles qui est inséré à l'article 238 quaterdecies nouveau du code général des impôts.

Cette mesure est applicable aux cessions intervenues entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005.

Le dispositif d'exonération, d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, des plus-values réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale est applicable sous réserve que les conditions suivantes soient simultanément satisfaites :

1°) Le cédant est soit :

a) une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ;

b) un organisme sans but lucratif ;

c) une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, ou l'un de leurs établissements publics ;

d) une société dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques, ou par des sociétés dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques.

2°) La cession est à titre onéreux et porte sur une branche complète d'activité.

3°) Les éléments de cette branche complète d'activité qui servent d'assiette aux droits d'enregistrement exigibles en application des articles 719, 720 ou 724 ont une valeur qui n'excède pas 300 000 €.

L'article 238 quaterdecies nouveau du code général des impôts exonère donc les cessions de fonds de commerce ou de fonds d'entreprise artisanale ou libérale dès lors que tous les autres éléments affectés à l'exploitation sont également transmis, sous réserve de conditions tenant au cédant et à la valeur des éléments transmis.

Par ailleurs, en ce qui concerne les cessions réalisées entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2005, l'article 52 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) a introduit des conditions supplémentaires pour bénéficier de l'exonération.

Ainsi, le cédant ne doit pas être dans l'une des situations suivantes :

a) Le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et soeurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire ;

b) Le cédant exerce en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire.

Ces situations s'apprécient au moment de la cession mais également à un moment quelconque au cours des trois ans qui suivent la réalisation de l'opération.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
CHAPITRE 1 : CONDITI ONS DE L'EXONERATION
 
6
Section 1 : Conditions relatives aux entreprises cédantes
 
10
Sous-section 1 : Condition tenant à la nature de l'activité
 
11
A. L'EXERCICE D'UNE PROFESSION COMMERCIALE, INDUSTRIELLE OU ARTISANALE
 
14
B. L'EXERCICE D'UNE PROFESSION LIBÉRALE
 
15
Sous-section 2 : Condition tenant à la forme juridique et au régime fiscal de l'entreprise cédante
 
17
A. LES ENTREPRISES RELEVANT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
 
17
B. LES ENTITÉS DONT LES RESULTATS SONT SOUMIS À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
 
19
  I. Les organismes sans but lucratif
 
20
  II. Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, ou l'un de leurs établissements publics
 
22
  III. Les sociétés dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue, pour 75 % au moins, directement ou indirectement, par des personnes physiques
 
23
    1. Capital entièrement libéré
 
24
    2. Détention continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou assimilées
 
25
      a) Détention directe ou indirecte par des personnes physiques
 
25
      b) Appréciation du seuil de 75 %
 
28
      c) Détention continue
 
31
Section 2 : Conditions tenant au contenu de la cession
 
32
Sous-section 1 : La cession doit porter sur une branche complète d'activité
 
32
A. UNE EXPLOITATION AUTONOME
 
34
  I. Une activité réellement exercée
 
34
  II. L'autonomie de l'exploitation
 
38
B. LES ÉLÉMENTS D'ACTIF ET DE PASSIF COMPRIS DANS LA BRANCHE COMPLÈTE D'ACTIVITÉ
 
39
C. MESURES D'ASSOUPLISSEMENT
 
42
  I. Dérogations de portée générale
 
42
      a) Les immeubles et les marques nécessaires à l'exploitation autonome
 
42
      b) Dénomination commerciale ne constituant pas une marque déposée
 
43
  II. Cas des transferts partiels d'activité
 
44
      a) Le passif global de l'entreprise cédante
 
45
      b) Les services administratifs communs
 
46
  III. Cas des professionnels regroupant des moyens d'exploitation au sein de structures
 
48
  IV. Cas d'une vente de la branche d'activité
 
49
  V. Précision spécifique aux entreprises individuelles
 
51
Sous-section 2 : La valeur des éléments compris dans la branche complète d'activité et servant d'assiette aux droits d'enregistrement ne doit pas excéder un certain montant
 
52
  I. Principes
 
52
  II. Précisions
 
54
Section 3 : Conditions relatives à l'absence de liens entre le cédant et le cessionnaire
 
57
Sous-section 1 : Cessions réalisées entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2004
 
57
Sous-section 2 : Cessions réalisées entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2005
 
58
A. L'ABSENCE DE CONTROLE CAPITALISTIQUE DU CESSIONNAIRE
 
59
  I. Les personnes visées
 
60
  II. Une détention directe ou indirecte des droits ou parts
 
61
  III. Droits de vote ou droits dans les bénéfices sociaux
 
62
B. L'ABSENCE DE CONTROLE FONCTIONNEL DU CESSIONNAIRE
 
63
CHAPITRE 2 : PORTEE ET DECHEANCE LEGALE DE L'EXONERATION
 
64
Section 1 : Portée de l'exonération
 
64
Sous-section 1 : Cas général
 
64
Sous-section 2 : Associé exerçant son activité professionnelle au sens de l'article 151 nonies dans une société visée à l'article 8 ou 8 ter
 
68
Section 2 : Déchéance légale de l'exonération
 
69
CHAPITRE 3 : COMBINAISON AVEC L'EXONÉRATION DES PLUS-VALUES PRÉVUE AUX ARTICLES 151 SEPTIES ET 202 B IS
 
70
CHAPITRE 4 : COMBINAISON AVEC L'ARTICLE 151 OCTIES
 
73
CHAPITRE 5 : ENTREE EN VIGUEUR
 
76
Annexes : Annexe I : Loi n° 2004-804 du 9 août 2004 - extraits
 
Annexe II : Loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) - extraits