Date de début de publication du BOI : 01/06/1978
Identifiant juridique : 12C5143
Références du document :  12C5143

SOUS-SECTION 3 RANG DU PRIVILÈGE DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES


SOUS-SECTION 3

Rang du privilège des contributions indirectes


1En principe le privilège des contributions indirectes prime les privilèges généraux et spéciaux établis par les articles 2101 et 2102 du Code civil ou par des textes législatifs. sauf stipulations expresses en sens contraire.


  A. PRIVILÈGES PRIMANT CELUI DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES



  I. Privilèges fiscaux


2Le privilège de l'article 1927 du CGI est primé en premier lieu, par celui des contributions directes (et donc par celui des TCA, qui a le même rang) qui, en vertu de l'article 1920 du même code, doit s'exercer avant tout autre.

Il est primé également par le privilège des droits d'enregistrement et assimilés, celui-ci s'exerçant immédiatement après celui des TCA (CGI, art 1929-1 , 2 e al.).


  II. Privilèges généraux et spéciaux


a. Privilèges primant tous les privilèges du Trésor.

3Les privilèges du Trésor, sont primés, dans certains cas, par ceux de quelques créances.

Il s'agit :

- d'une part, de deux privilèges généraux ; ceux des frais de justice et du superprivilège des salariés ;

- d'autre part de certains privilèges spéciaux dont notamment :

• le privilège des frais faits pour la conservation de la chose ;

• le privilège du créancier nanti sur l'outillage et le matériel d'équipement ;

• le privilège du créancier sur les titres émis par la caisse autonome de la reconstruction ;

• le privilège du porteur de warrant commercial ;

• le privilège de « pluviôse » ;

• le droit de préférence du sous-traitant

Ces deux catégories de privilèges font l'objet d'un exposé d'ensemble supra C 5112, n os28 et suivants.

b. Privilèges spéciaux primant le privilège des contributions indirectes.

4L'article 1927 du CGI prévoit expressément que le privilège des contributions indirectes est primé par celui du bailleur « pour ce qui est dû pour six mois de loyer » et par celui du vendeur des marchandises en nature qui sont encore sous balle et sous corde.

1° Droits du bailleur pour six mois de loyer.

5L'article 1927 du CGI limite à « ce qui est dû pour six mois de loyers seulement » les droits que le bailleur d'immeuble peut opposer à l'Administration.

Il restreint donc le privilège accordé au propriétaire par l'article 2102 du Code civil sur les meubles garnissant les locaux loués et garantissant le paiement des loyers et fermages, ainsi que des accessoires et indemnités pour réparations, soit pour tous les termes prévus par les baux échus ou à échoir, soit pour un an, suivant la forme du bail.

Le privilège du bailleur n'est pas limité au seul loyer. Il peut s'appliquer à d'autres créances accessoires, et notamment aux réparations locatives. Mais la somme totale garantie ne peut dépasser le total correspondant à six mois de loyer.

Ainsi, la Cour de cassation a jugé que le propriétaire pouvait réclamer, outre le loyer qui lui était dû, le montant des réparations locatives, dès l'instant que le total des deux sommes ne dépassait pas le montant de six mois de loyer (Cass., 15 juillet 1835, S 35-1-741).

D'autre part, la Haute Cour a décidé que les dispositions de l'article 1927 du CGI devaient jouer à l'occasion de la distribution du prix des meubles garnissant les lieux loués. Il ne devait pas être tenu compte de ce que le propriétaire avait reçu par ailleurs sur une autre partie de l'actif du redevable (Cass., 18 février 1840, S 40-1-327).

Par contre, le privilège du propriétaire ne peut porter ni sur les frais occasionnés pour obtenir l'éviction du locataire ou le paiement de sa créance, ni sur les intérêts.

Enfin, le privilège du bailleur doit s'exercer pour les six derniers mois de loyers échus même si le locataire a payé d'avance, en vertu du bail, le montant de six derniers mois de loyer à échoir à la fin du bail (Cass., 26 janvier 1852, S 52-1-122).

2° Droits du vendeur des marchandises en nature encore sous balle et sous corde.

6Selon les dispositions de l'article 1927, 1 er alinéa, in fine, du CGI, « la revendication dûment formulée par le propriétaire des marchandises qui sont encore sous balle et sous corde » est préférable au privilège des contributions indirectes.

Le terme « propriétaire » a pu prêter à confusion. En fait la disposition de l'article 1927 vise le fournisseur qui, n'ayant pas encore reçu le prix de vente, revendique son bien lorsqu'il se trouve encore entre les mains de l'acheteur en l'état où il a été livré.

Ce droit ne peut donc bénéficier aux personnes qui ont confié des marchandises au redevable à un titre quelconque : dépôt, consignation, prêt, gage.

Bien entendu, le privilège ne pourra s'exercer que si :

- le vendeur justifie n'avoir pas reçu le prix des marchandises ;

- celles-ci n'ont pas encore été revendues. Elles doivent être en nature.

L'article 1927 précise également que la marchandise doit être encore sous balle et sous corde. En réalité, cela signifie qu'aucun doute ne doit subsister sur son identité.

Peu importe, par contre, que la marchandise réclamée par le vendeur ait été ou non prise en charge dans la comptabilité du débiteur.

Nota. - En cas de faillite ou de règlement judiciaire l'exercice du privilège du vendeur impayé est réglé par les articles 548 à 552 du Code de Commerce.


  B. CRÉANCES PRIMÉES PAR LE PRIVILÈGE DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES


7A l'exception des deux privilèges spéciaux mentionnés ci-dessus n° 4 , le privilège de l'article 1927 prime les mêmes créances que les privilèges des TCA ou des droits d'enregistrement ou assimilés.

Il s'agit essentiellement :

- des privilèges généraux mobiliers prévus par le droit civil ;

- des privilèges généraux sur meubles institués par des textes particuliers, et notamment des créances fiscales bénéficiant des privilèges énumérés ci-après :

• le privilège des droits de douane (Code des Douanes, art 379),

• le privilège établi au profit du Trésor public pour le recouvrement des frais de justice en matière criminelle, correctionnelle ou de police,

• le privilège institué pour le recouvrement des amendes pénales ;

- des privilèges spéciaux sur meubles prévus à l'article 2102 du Code civil ;

- de certains privilèges spéciaux prévus par des textes particuliers :

• privilège du vendeur de fonds de commerce (art. 1 er de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce),

• privilège du créancier nanti sur fonds de commerce prévu à l'article 10 de la loi précitée du 17 mars 1909.

Pour plus de précisions, on se reportera supra C 5123, n os3 et suivants.

Cas particulier. - Warrant commercial.

8Le privilège du porteur de warrant commercial prime tous les privilèges du Trésor. Le créancier, en effet, doit être payé sur le prix par privilège et préférence à tous créanciers.

Toutefois, l'article 28 de l'ordonnance du 6 août 1945 dispose que les contributions indirectes dues sur les marchandises doivent être déduites du prix (cf. supra C 5112, n° 34 ).

Par conséquent, le privilège de l'article 1927 du CGI prime celui du porteur de warrant commercial pour les droits dus sur la marchandise.