Date de début de publication du BOI : 26/11/1996
Identifiant juridique : 4E5315
Références du document :  4E5315

SOUS-SECTION 5 CESSION OU CESSATION


SOUS-SECTION 5

Cession ou cessation


1En cas de cession ou de cessation d'activité, les provisions pour hausse des prix précédemment constituées et non encore rapportées aux bases de l'impôt deviennent sans objet et doivent donc, en principe, être rattachées aux bénéfices immédiatement imposables.

Il en est de même dans le cas où l'entreprise, changeant d'objet ou de mode d'exploitation, a cédé la totalité de son stock.

Toutefois, des dérogations à cette règle sont prévues dans le cas de fusion ou d'apport partiel ou lorsque l'exploitation est continuée par le conjoint ou les héritiers ou successibles en ligne directe ou en cas de transformation d'une entreprise individuelle en société.


  A. CESSION OU CESSATION D'ENTREPRISE, DÉCÈS DE L'EXPLOITANT, CESSION D'UN ÉTABLISSEMENT, CESSION OU CESSATION D'UNE BRANCHE D'ACTIVITÉ

(CGI, ann. III, art. 10 duodecies )


2En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, la provision pour hausse des prix figurant au dernier bilan est, sous réserve de la dérogation prévue au cas où l'exploitation est poursuivie dans le cadre des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C du CGI (cf. ci-dessous n°s 3 à 5 ), considérée comme un élément du bénéfice immédiatement imposable dans les conditions fixées par les articles 201 et 204-2 dudit code.

D'autre part, en cas de cession d'un établissement, de cession ou de cessation d'une branche d'activité, la provision pour hausse des prix est rattachée aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à la date de la cession ou de la cessation, dans la mesure où elle est afférente aux matières, produits et approvisionnements se rapportant à l'établissement ou à la branche d'activité cédé ou abandonné.

Dans l'un et l'autre cas, il s'agit uniquement bien entendu, des provisions pour hausse des prix précédemment pratiquées en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés et qui n'ont pas encore été rattachées aux bases dudit impôt dans les conditions prévues à l'article 39-1-5°, 6e al. du CGI.

Par ailleurs, il résulte de l'article 221-5 du CGI que le changement d'objet social ou d'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise, et que les provisions constituées avant la date de ce changement et déduites en application de dispositions légales particulières sont réintégrées au résultat de la période d'imposition close à la date du changement.


  B. EXPLOITATION CONTINUÉE DANS LES CONDITIONS PRÉVUES AUX ARTICLES 41, 151 OCTIES ET 210 A À 210 C DU CGI


3Par exception au principe général exposé ci-dessous, le paragraphe 2 de l'article 10 duodecies de l'annexe III au CGI prévoit que la provision pour hausse des prix n'est pas rapportée aux bénéfices imposables lorsque l'exploitation est continuée dans les conditions prévues à l'article 41 (transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle) du code précité.

4Sous le régime prévu à l'article 151 octies du CGI concernant les opérations d'apport en société le sursis d'imposition (cf. 4 E 4123 ) s'applique aux provisions pour hausse des prix.

D'autre part, sous le régime des fusions défini aux articles 210 A à 210 C du CGI, l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 210 A-2 du CGI a été étendue aux provisions pour hausse de prix.

Toutefois, l'application de ces dispositions est subordonnée à l'obligation, pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport :

- d'une part, d'inscrire immédiatement à leur passif la provision pour hausse des prix figurant dans les écritures du précédent exploitant, des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui était afférente aux éléments transférés, en distinguant le montant des dotations de chaque exercice (cf. 4 E 5313, n° 3 ) ;

- d'autre part, de rattacher ultérieurement ces dotations à leurs bénéfices imposables dans les mêmes conditions qu'aurait dû le faire le précédent exploitant (cf. 4 E 5314 ).

Cet engagement doit être joint à la déclaration des résultats de cession, de cessation ou de décès.

Enfin, en ce qui concerne le calcul de la provision, il est admis qu' une société nouvelle issue d'une scission réalisée sous le bénéfice de l'article 210 A du CGI peut éventuellement pratiquer, à la clôture de son premier exercice, une provision pour hausse des prix déterminée, pour chaque matière, produit ou approvisionnement, en multipliant les quantités de ladite matière, ou dudit produit ou approvisionnement, inventoriées à la date de cette clôture, par la différence entre sa valeur unitaire d'inventaire à cette même date, et une somme égale à 110 % de sa valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture du dernier exercice de la société dissoute. Mais, bien entendu, la dotation ainsi calculée devra, le cas échéant, être diminuée de celle que la société dissoute aura pratiquée à la clôture de son dernier exercice.

5Les conditions d'application du régime de faveur des fusions et opérations assimilées défini aux articles 210 A et 210 B du CGI ne sont pas modifiées par l'article 221-5 dudit code (cf. ci-dessus n° 2 ).


  C. CESSION DU STOCK CHANGEMENT D'OBJET OU DE MODE D'EXPLOITATION


6L'article 10 duodecies-1 de l'annexe III au CGI assimile à une cession ou cessation d'entreprise, pour l'application de ce texte, le fait pour une entreprise de céder la totalité de son stock et de changer en même temps d'objet ou de mode d'exploitation.

Cette disposition vise notamment :

- la mise en gérance libre d'une exploitation ;

- l'abandon, par une entreprise, de fabrications qu'elle effectuait pour son propre compte et la poursuite de son activité en qualité de façonnier.

En fait, dans ces situations, les provisions pour hausse des prix précédemment constituées sont purement et simplement rapportées aux résultats de l'exercice en cours au moment de la cession du stock.

Il est précisé que les provisions sont ainsi rattachées aux bénéfices imposables même dans le cas où la cession du stock a lieu par voie d'apport en société.