Date de début de publication du BOI : 26/11/1996
Identifiant juridique : 4E5313
Références du document :  4E5313

SOUS-SECTION 3 COMPTABILISATION DE LA PROVISION


SOUS-SECTION 3

Comptabilisation de la provision


1Pour être admise en déduction des bases de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, la provision pour hausse des prix doit, conformément aux dispositions des articles 39-1-5e, al. 1 du CGI, avoir été effectivement constatée dans les écritures de l'exercice.

2Par ailleurs, elle doit figurer sur le tableau des provisions mentionné à l'article 38-II de l'annexe III du CGI, qui doit être joint à la déclaration des résultats de chaque exercice (cf. 4 E 122 ).


  A. MODALITÉS PARTICULIÈRES DE COMPTABILISATION


3L'article 10 decies de l'annexe III au CGI précise que la provision pour hausse des prix doit être inscrite au passif du bilan de l'entreprise sous une rubrique spéciale faisant ressortir séparément le montant des dotations de chaque exercice. Cette obligation trouve sa justification dans le fait que l'époque du rapport de la provision aux bénéfices imposables est différente pour chaque dotation. Pratiquement, les entreprises doivent procéder de la façon suivante, selon qu'elles relèvent du régime simplifié d'imposition ou du régime du bénéfice réel.

Les entreprises relevant du régime simplifié doivent servir l'annexe n° 2033 D jointe à la déclaration n° 2031.

Quant aux entreprises relevant du régime du bénéfice réel, elles doivent inscrire le montant global de la provision sur la ligne appropriée de l'imprimé n° 2056.

Ce montant doit par ailleurs être détaillé séparément sur un feuillet annexe, selon l'année de constitution de la provision.


  B. CARACTÈRE FACULTATIF DE LA PROVISION


4Les entreprises ne sont, bien entendu, nullement tenues, à la clôture de chaque exercice, de pratiquer la provision maximale à laquelle elles ont droit et peuvent même s'abstenir de la pratiquer. Mais, lorsqu'une entreprise ne constitue pas à plein la provision à laquelle elle peut prétendre, il lui appartient de répartir le montant de la dotation pratiquée entre les diverses matières et les divers produits ou approvisionnements pour lesquels elle a calculé la dotation.


  C. NON-LIMITATION AU MONTANT DU BÉNÉFICE IMPOSABLE


5Aucune disposition du texte légal ne la limitant au bénéfice de chaque exercice, la provision pour hausse des prix peut notamment :

- être opérée ou constituée, même lorsque les résultats de l'exercice avant ou après déduction, s'il y a lieu, des déficits antérieurs, sont déficitaires ;

- rendre déficitaire un exercice qui, sans elle, eût été bénéficiaire.