B.O.I. N° 89 du 8 OCTOBRE 2008
Section 4 :
Plafond de minimis
95.Le VI de l'article 44 septies dispose que l'exonération d'impôt sur les sociétés des sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté s'applique dans les limites prévues par le règlement afférent aux aides de minimis .
Le montant de l'aide de minimis s'apprécie en droits (s'agissant de l'exonération prévue à l'article 44 septies, les droits correspondent à l'impôt sur les sociétés au taux qui serait applicable si l'entreprise n'était pas exonérée et aux contributions additionnelles), et non en base exonérée.
Les conditions d'application du règlement afférent aux aides de minimis devraient être précisées dans une prochaine instruction à paraître.
A. APPLICATION DU PLAFOND DE MINIMIS ET ARTICULATION AVEC LES AUTRES PLAFONDS POUR LES OPERATIONS REALISEES AVANT LE 1 ER JANVIER 2007
96.L'aide de minimis s'applique indépendamment des aides suivantes :
- aides à finalité régionale visées par le a et le c du paragraphe 3 de l'article 87 instituant la Communauté européenne ;
- aides en faveur des PME prévues par le règlement CE n° 70/2001 du 12 janvier 2001.
Ce principe conduit à appliquer les limites afférentes aux aides de minimis de la manière suivante :
- pour les entreprises implantées, même partiellement, dans les zones éligibles à la PAT classées pour les projets industriels et/ou ayant la qualité de PME, le montant de l'exonération totale au titre de l'article 44 septies dont sont susceptibles de bénéficier ces entreprises est limité à la somme des plafonds régional et/ou PME et du plafond de minimis ;
- pour les autres entreprises, l'exonération prévue par l'article 44 septies est accordée dans les limites du seul plafond de minimis .
97. Exemple : Une société E n'ayant pas la qualité de PME a été créée pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté le 12 janvier 2003 ; son établissement unique est situé en zone éligible à la PAT classée pour les projets industriels à taux normal. La société a sollicité une demande d'agrément et souscrit tous les engagements requis.
Ses charges salariales, y compris cotisations sociales obligatoires, s'élèvent à 32 000 euros au titre du mois de janvier 2003 et à 80 000 euros par mois pour les mois suivants. La date de clôture des exercices est fixée au 31 décembre.
Les bénéfices réalisés par la société E s'élèvent à :
- exercice clos le 31/12/2003 : 110 000 € ;
- exercice clos le 31/12/2004 : 1 200 000 €.
Les bénéfices susceptibles d'être exonérés s'élèvent donc à : 110 000 + 1 200 000 = 1 310 000 €.
• Décompte de la période d'exonération
L'exonération est applicable au titre du mois de la reprise et des vingt-trois mois suivants. La période d'exonération débute le 12 janvier 2003 et s'achève par conséquent le 31 décembre 2004.
• Détermination du plafond régional
Les charges salariales engagées au titre du mois de la reprise et des vingt-trois mois suivants s'élèvent à : 1 872 000 €.
Le plafond est déterminé par application du taux afférent à la zone où est implantée l'entreprise, soit 42 % (zone à taux normal), aux coûts éligibles, soit un plafond régional de : 42 % x 1 872 000 = 786 240 €.
Le plafond régional étant inférieur au bénéfice susceptible d'être exonéré, il convient de savoir si le plafond de minimis s'applique à ce dernier.
• Détermination du bénéfice total susceptible d'être exonéré
En l'absence de tout plafond, l'exonération dont bénéficie la société s'éleverait en droits au taux d'impôt sur les sociétés de 35,43 % à : 1 310 000 x 35,43 % = 464 133 €.
Compte tenu de l'existence d'un plafond régional, le bénéfice exonéré susceptible d'être soumis à la limitation des aides de minimis s'élève donc à : 100 000 / 35,43 % = 282 247 €, le plafond de l'aide de minimis étant de 100 000 € car l'exonération s'achève avant le 1 er janvier 2007.
Dès lors que la société ne perçoit pas d'autre aide faisant l'objet du plafond de minimis , le bénéfice total susceptible de bénéficier de l'exonération sera donc limité à :
786 240 + 282 247 = 1 068 487 €.
B. APPLICATION DU PLAFOND DE MINIMIS ET ARTICULATION AVEC LES AUTRES PLAFONDS POUR LES OPERATIONS REALISEES A COMPTER DU 1 ER JANVIER 2007
98.Conformément au VI de l'article 44 septies, lorsque l'entreprise n'a pas la qualité de PME et n'est pas implantée dans une ou plusieurs zones AFR, limitées ou non aux PME, cette même entreprise est soumise aux limitations prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis .
Autrement dit, les entreprises soumises désormais au seul plafond de minimis sont celles qui ne sont ni des PME, ni implantées dans des zones AFR.
En outre, les entreprises implantées dans des zones AFR ne peuvent plus désormais dépasser le plafond prévu par le règlement afférent aux aides à finalité régionale. Il en va de même pour les PME, qui ne peuvent plus bénéficier d'un bénéfice exonéré supérieur au plafond PME.
Par ailleurs, lorsque l'entreprise est implantée simultanément dans une ou plusieurs zones AFR et hors zone aidée, il convient de considérer que l'entreprise ne bénéficie pas des aides de minimis . L'entreprise pourra bénéficier du plafond régional calculé à partir des seuls coûts éligibles se rapportant aux établissements implantés en zone aidée.
Un nouveau règlement afférent aux aides de minimis (CE) n° 1998/2006 du 15 décembre 2006 se substitue, à compter de 2007, au règlement (CE) n° 69/2001 du 12 janvier 2001, lequel arrive à échéance au 31 décembre 2006. Les conditions d'octroi de l'aide de minimis consécutives à l'entrée en vigueur du nouveau règlement seront précisées dans une instruction à paraître prochainement.
Section 5 :
Modalités d'application des plafonds régional et PME
Sous-section 1 :
Agrément
A. CAS OU L'AGREMENT EST REQUIS
99.Un agrément du ministre chargé du budget est requis pour bénéficier des plafonds d'aide majorés exprimés en fonction du coût salarial des emplois repris et créés pour toutes les entreprises qui souhaitent bénéficier de ces plafonds majorés, en tant que PME et/ou en raison de leur implantation dans des zones aidées. L'aide de minimis visée au VI de l'article 44 septies est en revanche applicable de plein droit, sans agrément préalable.
L'agrément est de droit, c'est-à-dire qu'il est délivré dès lors que toutes les conditions mentionnées aux n os 2 à 25 auxquelles il est subordonné sont remplies.
A défaut d'agrément, l'entreprise implantée dans une zone AFR ou ayant la qualité de PME ne peut bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 septies que dans les seules limites prévues par le règlement afférent aux aides de minimis .
B. CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'AGRÉMENT
100.Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 1649 nonies, toute demande d'agrément auquel est subordonnée l'application d'un régime fiscal particulier doit être déposée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive.
C. CONDITIONS DE L'AGREMENT PROPRES À L'ARTICLE 44 SEPTIES
1. La société entre dans le champ d'application du régime
101.La société doit entrer dans le champ d'application défini au I de l'article 44 septies pour pouvoir bénéficier du régime visé par ce même article. A ce titre, elle doit notamment justifier, auprès du service chargé par délégation ou déconcentration de l'agrément, du caractère industriel de l'activité reprise, ainsi que de l'état de difficulté de l'entreprise ou de l'établissement repris.
Elle doit également démontrer que l'activité reprise n'appartient pas à un secteur exclu du régime d'aide.
Enfin, elle doit respecter le principe d'indépendance à l'égard de l'entreprise reprise, tant juridique qu'économique.
2. La société est implantée en zone aidée ou est une PME
102.La société qui sollicite l'agrément doit être en situation de pouvoir bénéficier du plafond d'aide majoré prévu au II ou au III de l'article 44 septies.
a) Aide régionale
103.La société doit justifier de l'implantation d'au moins un établissement en zone éligible à la PAT classée pour les projets industriels ou en zone d'aide à finalité régionale, selon la date de réalisation de la reprise. Dans le cadre de la demande d'agrément, elle doit indiquer l'adresse de l'ensemble de ses établissements situés dans les zones précitées.
b) Aide en faveur des PME
104.La société doit justifier de son caractère de petite ou de moyenne entreprise, sur la base de chiffres prévisionnels qui peuvent notamment être fondés sur les chiffres relatifs à l'entreprise ou à l'établissement repris.
Ces chiffres prévisionnels sont relatifs à l'effectif, au chiffre d'affaires et au total du bilan, appréciés selon les modalités exposées aux n os 68 à 70 .
Par ailleurs, la société qui sollicite l'agrément doit indiquer l'identité des personnes qui détiennent son capital, ainsi que leur qualité de petite ou de moyenne entreprise s'il s'agit de personnes morales. Il est nécessaire que les chiffres relatifs à l'effectif, au chiffre d'affaires et au total du bilan soient également fournis pour chacune des personnes morales associées de la société exonérée.
3. La société prend l'engagement de maintenir les emplois aidés pendant 5 ans
105.La société doit prendre l'engagement de conserver pendant cinq ans les emplois dont le coût est retenu pour la détermination des plafonds régional et PME.
a) Décompte de la période de cinq ans
106.La période de cinq ans est décomptée de la date de reprise des contrats de travail ou de la date de création de l'emploi concerné. Elle s'entend du mois de la reprise ou de la création, et des cinquante-neuf mois suivants. Il est précisé que la date de reprise des contrats de travail est la date à laquelle les contrats sont juridiquement transférés au nouvel employeur, sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail. Ainsi, en cas de prise en location-gérance, les contrats de travail sont en principe transférés de manière automatique au nouvel exploitant, dès la date de prise d'effet du contrat de location-gérance.
b) Portée de l'engagement
107.L'engagement porte sur les emplois maintenus ou créés à l'occasion de la reprise et dont le coût salarial est retenu pour le calcul du plafond d'aide.
Il s'agit donc des postes de travail au titre desquels un coût salarial est engagé au cours de la période d'exonération. Peu importe, pour le respect de cette condition, l'identité des personnes affectées à ces postes de travail.
Par ailleurs, pour l'application de la composante régionale de l'exonération, cet engagement implique l'obligation de maintien géographique des postes de travail concernés dans le site où ils étaient implantés au cours de la période d'exonération, ou dans une zone de taux d'aide équivalent. Dans l'hypothèse où des emplois seraient maintenus, mais transférés dans une zone de taux d'aide moindre, l'entreprise encourt une reprise partielle de l'aide.
4. Le financement de la reprise est financé à 25 % au moins par le bénéficiaire de l'aide
108.Conformément au d du VIII de l'article 44 septies, le bénéficiaire de l'aide doit contribuer au financement de la reprise à hauteur de 25 % au moins. Cet apport minimal de 25 % ne doit avoir bénéficié d'aucune aide.
Les modalités d'appréciation du seuil de 25 % sont détaillées dans une prochaine instruction qui commentera la réglementation communautaire afférente aux AFR.
D. FORME ET LIEU DE DEPOT DES DEMANDES D'AGREMENT
109.La liste des informations et documents qui doivent être fournis par les sociétés dans le cadre de leur demande d'agrément est jointe en annexe VII à la présente instruction.
Le lieu de dépôt des demandes d'agrément est fixé conformément aux dispositions des articles 170 septies F et 170 octies de l'annexe IV.
Ainsi, le Bureau des Agréments a compétence pour statuer sur les demandes présentées dans les cas suivants :
- pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 7 600 000 € d'investissements hors taxes ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 150 000 000 € ou dont le capital est détenu à plus de 50 % par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse cent cinquante millions d'euros ;
- pour les opérations présentant des difficultés particulières ou évoquées par le ministre.
Pour les opérations autres que celles visées ci-dessus, il est statué sur les demandes d'agrément par le directeur des services fiscaux du département du chef-lieu dans lequel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle l'entreprise créée pour la reprise a son siège.
Le ressort géographique des directions concernées ainsi que l'adresse de celles-ci sont détaillées en annexe VIII à la présente instruction.
Sous-section 2 :
Application du dispositif en cours de période d'exonération et régularisations à opérer à l'issue de cette période
110.Il convient d'apprécier globalement les limites définies à l'article 44 septies au titre de l'ensemble de la période d'exonération, et non pas exercice par exercice ou par année civile. Pour plus de précisions concernant les modalités d'application des plafonds régional, PME et/ou de minimis , il conviendra de se reporter à une prochaine instruction qui commentera la réglementation communautaire afférente aux AFRet à l'instruction afférente aux aides de minimis .