Date de début de publication du BOI : 08/10/2008
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 89 du 8 OCTOBRE 2008


Section 3 :

Plafond PME


64.Sur agrément du ministre chargé du budget, les petites et moyennes entreprises reprenant une entreprise en difficulté continuent de bénéficier d'un plafond d'aide exprimé en fonction des coûts salariaux des emplois repris et créés à l'occasion de la reprise. S'agissant de la notion de PME, il conviendra pour les opérations réalisées à compter du 1 er janvier 2007 de se reporter à une instruction qui commentera la réglementation communautaire afférente aux AFR, à paraître prochainement.

Pour les reprises antérieures au 1er janvier 2007, le plafond est apprécié en base d'imposition.

Pour ces entreprises, le montant maximal d'exonération du résultat fiscal dont peut bénéficier l'entreprise nouvelle ayant la qualité de PME est ainsi constitué par le plafond régional, sous réserve de l'application combinée de l'aide de minimis, laquelle conduit à augmenter le montant total de l'exonération.

Pour les reprises opérées à compter du 1 er janvier 2007, le plafond régional est désormais constitué par le montant maximal de droits exonérés dont bénéficie l'entreprise ayant la qualité de PME. En revanche, le plafond PME ne peut plus être majoré du plafond de minimis , ces deux plafonds étant désormais exclusifs l'un de l'autre.

Bien entendu, si la PME est implantée en zone aidée, elle bénéficiera d'un plafond d'aide majoré.

Enfin, les aides dont bénéficient les PME réalisant des grands projets d'investissement font l'objet d'une limitation spécifique.


  A. QUALITÉ DE PETITE OU MOYENNE ENTREPRISE


65.Conformément aux dispositions des IV et V de l'article 44 septies, sont considérées comme moyennes ou petites entreprises les entreprises qui répondent cumulativement à certaines conditions d'effectif, de chiffre d'affaires ou de total du bilan, et de détention de leur capital.

Comme le précise la réponse ministérielle à la question écrite n° 80038 de M. Meslot, député (JO AN 16/05/2006 p. 5182), les conditions relatives à l'effectif, au chiffre d'affaires et au total du bilan s'apprécient à partir des seules données individuelles de la société nouvelle qui prétend au régime.

Les précisions qui suivent s'appliquent aux opérations réalisées avant le 1 er janvier 2007.

  1. Qualité de moyenne entreprise

66.Conformément aux dispositions du IV de l'article 44 septies, la moyenne entreprise doit répondre cumulativement aux conditions suivantes :

- elle emploie moins de 250 salariés ;

- elle a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 40 millions d'euros, ou a un total du bilan inférieur à 27 millions d'euros ; pour les reprises réalisées à compter du 1 er janvier 2005, les seuils de chiffre d'affaires et de total de bilan sont respectivement portés à 50 millions d'euros et 43 millions d'euros ;

- elle n'est pas détenue à 25 % ou plus par une ou plusieurs sociétés qui ne répondent pas aux deux premières conditions ci-dessus définissant la moyenne entreprise.

  2. Qualité de petite entreprise

67.Conformément aux dispositions du V de l'article 44 septies, la petite entreprise doit répondre cumulativement aux conditions suivantes :

- elle emploie moins de 50 salariés ;

- elle a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 7 millions d'euros, ou a un total du bilan inférieur à 5 millions d'euros ; pour les reprises réalisées à compter du 1 er janvier 2005, les seuils de chiffre d'affaires et de total de bilan sont portés à 10 millions d'euros chacun ;

- elle n'est pas détenue à 25 % ou plus par une ou plusieurs sociétés qui ne répondent pas aux deux premières conditions ci-dessus définissant la petite entreprise.

  3. Notion d'effectif

68.Le nombre de personnes employées correspond au nombre de salariés employés à temps plein pendant une année de travail par la société nouvelle.

Les personnes retenues parmi l'effectif salarié de l'entreprise sont toutes les personnes rémunérées directement par l'entreprise et titulaires d'un contrat de travail, à durée déterminée ou non, quelle que soit leur situation ou leur affectation et quelle que soit la nature du contrat de travail.

En revanche, sont exclus du décompte les travailleurs mis à disposition par une autre entreprise de manière temporaire (intérim) ou permanente et, de façon générale, toutes les personnes qui ne sont pas considérées comme des salariés de la société bénéficiant de l'exonération fiscale prévue à l'article 44 septies.

Les salariés à temps partiel, qui s'entendent de ceux dont la durée de travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise, les salariés saisonniers et les effectifs titulaires de contrats à durée déterminée sont pris en compte dans la détermination des effectifs en tant que fraction d'année de travail, à concurrence de leur durée de travail effective.

Le terme « année » désigne une période de douze mois civils. Dès lors, l'effectif doit être apprécié au titre de la période qui s'achève à la première date anniversaire de la reprise, que cette date coïncide avec la clôture d'un exercice comptable ou non.

  4. Notions de chiffre d'affaires et de total du bilan

69.Le chiffre d'affaires de référence pour la détermination de la qualité de PME est celui du premier exercice comptable clôturé par la société nouvelle à compter de la date de reprise, à la condition que cet exercice couvre une durée de douze mois civils.

Si la durée de cet exercice est inférieure ou supérieure à douze mois, le chiffre d'affaires déclaré doit être rapporté à une durée de douze mois, par un ajustement prorata temporis.

Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend du chiffre d'affaires comptable de l'exercice, retenu pour son montant hors taxes. Les produits financiers ne sont pas retenus pour l'appréciation du chiffre d'affaires.

70.Le total du bilan de référence est celui du premier exercice comptable clôturé par la société nouvelle à compter de la date de reprise, à la condition que cet exercice couvre une durée de douze mois civils.

Si la durée de cet exercice est inférieure ou supérieure à douze mois, le total du bilan peut être apprécié à la première date anniversaire de la reprise, si les informations comptables de l'entreprise permettent l'établissement d'un bilan intermédiaire en cours d'année ; à défaut, le total du bilan de référence est celui du premier exercice comptable clos après cette date anniversaire.

Le total du bilan s'entend de la somme de tous les éléments figurant à l'actif du bilan, pour leur valeur nette, ou indifféremment de la somme de tous les postes du passif du bilan.

  5. Notion de détention du capital

71.Pour pouvoir être qualifiées de PME, les entreprises ne doivent pas être détenues à 25 % ou plus par une ou conjointement plusieurs entreprises qui ne répondraient pas aux critères chiffrés définis ci-avant, en terme d'effectif, de chiffre d'affaires ou de total du bilan, fixés pour les petites et moyennes entreprises.

La proportion de détention du capital s'apprécie par référence au nombre de titres détenus rapporté au nombre total de titres émis composant le capital social, ou par référence aux droits financiers ou aux droits de vote.

Pour l'appréciation du seuil de 25 %, la fraction du capital ou des droits détenus par des sociétés publiques de participation, investisseurs institutionnels ou sociétés de capital-risque n'est pas retenue, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre ces sociétés et la société exonérée.

72.Il est rappelé qu'aux termes des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 12 de l'article 39, un lien de dépendance est réputé exister entre deux entreprises :

- lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

- lorsqu'une troisième entreprise détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social des deux entreprises ou y exerce en fait le pouvoir de décision.

Pour plus de précisions, il conviendra de se reporter à la documentation de base, DB 4 B 2221 n os72 et suivants.

73.En pratique, les structures dont la participation n'est pas prise en compte pour l'appréciation du seuil de 25 % sont notamment les suivantes :

- sociétés de capital-risque (SCR) qui remplissent les conditions prévues au I de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

- fonds communs de placement à risques (FCPR) mentionnés à l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ; sont notamment inclus dans cette catégorie les FCPR qui remplissent les conditions prévues à l'article 163 quinquies B (FCPR fiscaux), les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et les fonds d'investissement de proximité (FIP) définis respectivement aux articles L. 214-41 et L. 214-41-1 du code monétaire et financier ;

- sociétés de développement régional (SDR) mentionnées au 1° ter de l'article 208 ;

- sociétés unipersonnelles d'investissement à risque (SUIR) créées par l'article 91 de la loi de finances pour 2004 et qui remplissent les conditions prévues à l'article 208 D.

La fraction du capital détenue par des structures étrangères équivalentes à ces structures est écartée selon les mêmes modalités et sous les mêmes conditions pour l'appréciation du seuil de 25 %.

74.Lorsque, compte tenu de la dispersion du capital, il apparaît impossible de connaître avec précision l'identité des actionnaires et la fraction du capital détenue par ceux-ci, l'entreprise est présumée n'être pas détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne répondent pas à la définition de la petite ou moyenne entreprise. Il est précisé que l'établissement d'un ou plusieurs associés de l'entreprise à l'étranger n'est pas de nature à empêcher de connaître leur identité, ni les informations financières nécessaires à la détermination de PME s'il s'agit d'entreprises. En l'absence d'informations fournies par la société, dans le cadre de l'agrément, sur de tels associés, la société serait donc présumée ne pas satisfaire aux critères définissant une PME. Bien entendu, il ne s'agit que d'une présomption simple qui peut être écartée dès lors que la société apporte toutes les justifications nécessaires établissant sa qualité de PME.

75. Exemple  : Soit une société A créée pour la reprise d'une entreprise industrielle en difficulté. A la date de sa création, son capital est composé de 1000 titres répartis de la manière suivante :

- Monsieur P, 500 titres ;

- société R, 300 titres ; la société R est une société de capital-risque, qui n'intervient pas dans la gestion de la société A et n'a pas d'autre lien juridique avec A ; au regard des critères chiffrés (effectif, CA et total du bilan), la société R ne répond pas à la définition de la PME ;

- société B, 200 titres ; la société B n'est pas PME.

A est détenue à 50 % par deux sociétés non-PME, ce qui devrait lui faire perdre la qualité de PME. Toutefois, la participation détenue par la société R ne doit pas être retenue dans ce décompte, car R est une SCR qui n'a pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 avec la société A.

Dès lors, il convient de considérer que A est détenue à seulement 20 % par une société non-PME : elle peut donc être elle-même PME, si elle remplit les autres conditions d'effectif, de CA et de total du bilan.

  6. Appréciation des conditions définissant les PME en cours de période d'exonération

a) Condition relative à l'effectif, au chiffre d'affaires et au total du bilan

76.Dans le cadre de l'agrément prévu au VIII de l'article 44 septies, l'effectif, le CA et le total du bilan doivent faire l'objet d'une estimation par l'entreprise. La qualité de PME ne peut toutefois être acquise que par la validation du respect du seuil de l'effectif et des seuils financiers prévus par la loi, au titre du premier exercice clos ou de la première année d'activité de la société nouvelle (cf. n os 68 à 70 ).

Le dépassement à la hausse de ces seuils au cours de la deuxième année d'activité ou au titre du deuxième exercice clos n'entraîne pas la perte de la qualité de petite ou de moyenne entreprise acquise au titre de la première année d'activité ou du premier exercice clos. Ainsi, la qualité de PME ne serait remise en cause qu'au titre de la deuxième année d'activité ou au titre du deuxième exercice clos.

De manière corrélative, le respect de ces seuils en cours de période d'exonération ne peut avoir pour effet de conférer à une entreprise la qualité de moyenne entreprise, si elle n'était pas PME au titre de la première année d'activité ou du premier exercice clos, ou de petite entreprise si elle était moyenne entreprise au titre de la première année d'activité ou du premier exercice clos.

77.S'agissant de la modification des seuils d'effectif, de chiffre d'affaires et de total du bilan à compter du 1 er janvier 2005, celle-ci n'est applicable qu'aux reprises effectuées à compter de cette date. Dès lors, pour les reprises effectuées avant cette date, les seuils inférieurs demeureront applicables, même si le terme de la période d'exonération est fixé après le 1 er janvier 2005.

b) Condition de détention du capital

78.La condition de détention du capital doit être respectée de manière continue au cours de la période d'exonération.


  B. MODALITÉS D'APPLICATION DU PLAFOND PME POUR LES OPERATIONS REALISEES AVANT LE 1 ER  JANVIER 2007


  1. Application aux entreprises ayant la qualité de PME indépendamment de leur lieu d'implantation

79.Sont seules soumises au plafond PME les PME telles que définies au sens communautaire, qu'elles soient implantées ou non dans des zones éligibles à la PAT classées pour les projets industriels. Cela étant, les PME implantées dans ces dernières bénéficient d'un taux d'aide majoré.