Date de début de publication du BOI : 09/03/2001
Identifiant juridique : 4A213
Références du document :  4A213

SECTION 3 RECTIFICATIONS EXTRA-COMPTABLES


SECTION 3

Rectifications extra-comptables


1Pour obtenir le résultat net fiscal, il convient parfois en raison de l'existence de certaines dispositions spécifiques, de faire subir au résultat net comptable des rectifications extra-comptables positives (réintégrations) ou négatives (déductions).

2Il y a lieu également de tenir compte, pour la détermination du résultat fiscal, des abattements fiscaux et des déductions dont peuvent bénéficier certaines entreprises (cf. A 214 ). Ces rectifications et abattements apparaissent dans le tableau n° 2058 A de « détermination du résultat fiscal qui doit être joint à la déclaration annuelle des résultats des entreprises placées sous le régime d'imposition du bénéfice réel normal ou dans le tableau n° 2033 B joint à la déclaration annuelle des résultats des entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition.

3Le chiffre obtenu après corrections doit être arrondi au franc inférieur (impôt sur le revenu) ou à la dizaine de francs inférieure (impôt sur les sociétés). Toutefois, l'article 26 de la loi n°98-546 du 2 juillet 1998 dispose que « les bases des impositions de toute nature sont arrondies au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Cette règle d'arrondissement s'applique également au résultat de la liquidation desdites impositions. Toute disposition contraire est abrogée. »

En application de l'article 49 de la même loi, ce texte entre en vigueur au 1er janvier 1999, à titre définitif et sans être limité à la période transitoire. En conséquence, dès cette date, une seule règle d'arrondissement fiscal s'appliquera à l'ensemble des impôts et taxes.

Les bases et cotisations fiscales seront arrondies au franc ou à l'euro le plus proche :

- la part des bases et cotisations inférieures strictement à 0,50 franc ou euro sera négligée ;

- la part des bases et cotisations égale ou supérieure à 0,50 franc ou euro sera arrondie à l'unité supérieure.

Tout élément venant modifier les bases (abattements,) ou les cotisations (décotes, crédits d'impôt, réductions d'impôt,...) sera arrondi à l'unité la plus proche.

Cette règle s'apprécie impôt par impôt.

Pour plus de précisions sur les arrondis fiscaux, et en ce qui concerne les seuils fiscaux et les arrondis de conversion, il convient de se reporter à l'instruction du 12 novembre 1998 publiée au BOI 13 RC n° spécial.

4Les rectifications peuvent être positives (réintégrations) ou négatives (déductions). Les réintégrations ont essentiellement pour objet d'ajouter au résultat comptable des charges comptabilisées alors qu'elles ne sont pas déductibles du point de vue fiscal. Les déductions consistent à retrancher du résultat comptable des éléments non imposables ou déjà imposés, ou soumis à un régime spécial.


  A. RÉINTEGRATIONS EXTRA-COMPTABLES


5Le résultat net comptable doit être notamment majoré, s'il y a lieu, des éléments suivants :

- amortissements non déductibles fiscalement ;

- amortissements pratiqués au titre de l'exercice et réputés différés du point de vue fiscal ;

- impôt sur les bénéfices et autres impôts non déductibles (taxe sur les voitures particulières des sociétés, précompte, imposition forfaitaire annuelle...) ;

- amendes et pénalités non déductibles ;

- intérêts excédentaires des comptes courants d'associés ;

- fraction imposable des plus-values réalisées au cours d' exercices antérieurs ;

- provisions et charges à payer non déductibles ;

- moins-values nettes à long terme de l'exercice ;

- fraction devenant imposable de la provision pour hausse des prix (dans le cas où la provision n'est pas rapportée au résultat comptable de l'exercice) ;

- charges somptuaires exclues expressément des charges déductibles ;

- rémunérations de l'exploitant individuel ou des associés en nom de sociétés de personnes ;

-fraction de la rémunération du conjoint de l'exploitant ou d'un associé d'une société de personnes excédant la limite de déduction ;

- avantages personnels non déductibles ;

- quote-part dans les bénéfices réalisés par une société de personnes ou un groupement d'intérêt économique ;

- écarts de conversion des créances et dettes libellées en monnaies étrangères ;

- montant des intérêts d'emprunt ayant servi de base au crédit d'impôt relatif au rachat d'une entreprise par ses salariés (CGI, art. 220 quater A).


  B. DÉDUCTIONS EXTRA-COMPTABLES


6Les principales déductions imputées sur le résultat net comptable de l'exercice pour obtenir le résultat net fiscal sont les suivantes :

- provisions et charges à payer non déductibles qui, antérieurement taxées, sont réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice ;

- fraction des plus-values nettes à court terme dont l'imposition est différée ;

- plus-values nettes à long terme de l'exercice ;

- revenus mobiliers, sous certaines conditions ;

- amortissements pratiqués antérieurement et réputés différés en période déficitaire ;

- écarts de conversion des créances et dettes libellées en monnaies étrangères ;

- quote-part des pertes subies par une société de personnes ou un groupement d'intérêt économique.

Pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés :

- déficits antérieurs ;

- sous certaines conditions, sommes effectivement allouées à titre de dividendes aux actions émises à l'occasion de la constitution ou de l'augmentation de capital de sociétés françaises avant le 1er janvier 1993. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988, cette déduction est limitée à 53,4 % des dividendes alloués aux actions ou parts représentatives des apports en numéraire (CGI, art. 214 A ; DB 4 H 216 ).