SECTION 6 DÉDUCTIBILITÉ DE CERTAINS DIVIDENDES
SECTION 6
Déductibilité de certains dividendes
Les sociétés françaises étaient autorisées, sous certaines conditions, à déduire de leurs bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés, une fraction du montant des sommes allouées à titre de dividendes aux actions ou parts émises à l'occasion de leur constitution ou d'une augmentation de capital (CGI, article 214 A).
L'article 13 de la loi de finances pour 1993 (loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992) prévoit que cette déduction cesse de s'appliquer pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
Conformément à l'article 102 C de l'annexe II au CGI, la déduction cesse de s'appliquer aux dividendes, acompte et solde mis en paiement au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1992 ainsi que pour les acomptes à valoir sur ces dividendes distribués antérieurement.
La déduction des dividendes est supprimée non seulement pour ceux qui sont versés à raison de constitution de sociétés ou d'augmentation de capital réalisées en 1992, mais également pour ceux qui sont versés à raison d'opérations effectuées avant cette date.
Remarque. - En ce qui concerne le régime de déductibilité de certains dividendes défini à l'article 214 A du CGI, il conviendra de se reporter à la précédente édition de la documentation de base datée du 1er avril 1987 ( 4 H 216 ) ainsi qu'aux BOI suivants :
4 H 6-88, 4 H 13-88, 4 H 7-90, 4 H 9-90, 4 H 4-91 et 4 H 3-92