Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I481
Références du document :  5I481

SECTION 1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE


SECTION 1

Présentation générale



  I. Le plan d'épargne populaire permet la constitution d'une épargne à long terme dans un cadre légal souple


1. Le régime légal du PEP est simple et peu contraignant.

1L'épargnant effectue des versements, dans la limite de 600 000 F, qui sont affectés soit à un compte de dépôt en numéraire soit à une opération d'assurance-vie. Il n'existe aucune obligation légale de versement minimum, ni de rythme de versement.

2. Les contrats conclus entre les épargnants et les organismes gestionnaires de leurs plans fixent les modalités particulières de ces placements.

2En particulier, la rémunération des versements est fixée par chaque contrat, en ce qui concerne son mode (taux d'intérêt fixe ou variable, taux minimum garanti sur la durée du contrat, ...) comme son niveau.

Le PEP peut donner lieu au versement d'un capital ou d'une rente viagère.

3. Plusieurs catégories d'organismes sont autorisées à gérer des plans d'épargne populaire.

a. Un PEP peut être ouvert auprès de tous les organismes qui étaient habilités à ouvrir des plans d'épargne retraite.

3Il s'agit :

- des organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité : entreprises d'assurances, mutuelles, etc. ;

- des établissements de crédit ;

- des établissements visés désormais à l'article 18 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 (maisons de titres) ;

- de la Banque de France ;

- des services financiers de la poste ;

- des comptables du Trésor ;

- des sociétés de bourse ;

- des institutions réalisant des opérations de prévoyance et relevant de l'article L 732-I du Code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du Code rural : ces institutions de prévoyance ne peuvent proposer l'ouverture d'un PEP qu'à leurs affiliés, c'est à dire aux personnes qui bénéficient d'au moins un avantage garanti par l'institution au titre d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise.

L'emploi des fonds collectés par ces organismes n'obéit à aucune règle spécifique au PEP.

b. Ces organismes adhèrent à une convention-type.

4Cette convention est arrêtée et signée par le Ministre de l'Économie et des Finances.


  II. Toutes les catégories d'épargnants bénéficient des avantages attachés aux plans d'épargne populaire


5À condition de ne pas effectuer de retrait avant huit ans (sauf si celui-ci résulte d'un cas de force majeure prévu par la loi ou est effectué par des contribuables qui remplissent les conditions d'un retrait anticipé définies ci-après 5 I 485 n°s 10 et suiv. ) :

- les personnes imposables à l'impôt sur le revenu bénéficient de l'exonération des produits capitalisés du plan ;

- les résidents considérés comme non imposables à l'impôt sur le revenu au titre de l'avant-dernière année précédant celle du ou des versements, bénéficient d'une prime d'épargne.

1. Conditions d'attribution de la prime d'épargne.

6- Date d'ouverture du plan :

• seuls les plans ouverts avant le 22 septembre 1993 ouvrent, le cas échéant, droit au bénéfice de la prime d'épargne ;

• les personnes qui ont ouvert un PEP à compter du 22 septembre 1993 ne bénéficient plus de la prime d'épargne.

7- Appréciation de la condition de non-imposition :

• avant le 1er janvier 1992, le titulaire non imposable d'un plan s'entend du contribuable dont la cotisation d'impôt sur le revenu, avant imputation de tout crédit d'impôt, n'excède pas le seuil de mise en recouvrement mentionné à l'article 1657-1 bis du CGI ;

• l'article 21 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 codifié à l'article 1417 du CGI a défini une nouvelle modalité de détermination de la cotisation d'impôt sur le revenu à prendre en compte pour l'attribution de la prime ; cette cotisation de référence est calculée selon des modalités définies dans la DB 6 D 224 , à laquelle il convient de se reporter.

Cette disposition s'est appliquée pour les versements effectués du 1er janvier 1992 (Revenus de 1990) au 31 décembre 1997 (Revenus de 1995) ;

• enfin, l'article 128 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 prévoit que le droit à prime est attribué aux versements effectués par des personnes dont les revenus n'excèdent pas les limites prévues au I de l'article 1417 du CGI (dans sa nouvelle rédaction issue de l'article 8-I de la loi précitée).

Ces dispositions s'appliquent pour les versements effectués à partir du 1er janvier 1998 (Revenus de 1996).

2. Montant et modalités d'attribution de la prime d'épargne.

8Cette prime est égale à 25 % des sommes nettes versées (cf. 5 I 483, n°s 18 et 19 pour la définition des sommes prises en compte) ; elle est au maximum égale à 1 500 F par an. Elle donne droit à des intérêts capitalisés calculés, au 31 décembre de chaque année, au taux d'intérêt légal.

9L'article 109 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 prévoyait que cette prime serait attribuée au titre des versements effectués pendant les dix premières années du plan, et qu'elle serait versée par l'État, en même temps que ses intérêts capitalisés, 10 ans après l'ouverture du plan ou à sa clôture si elle était antérieure.

Ces dispositions ont été modifiées par l'article 128 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996.

Désormais il convient de distinguer deux situations :

10-PEP adossés à des contrats d'assurance vie à primes périodiques souscrits avant le 5 septembre 1996. Le bénéfice du droit à prime est maintenu jusqu'à la dixième année civile du plan à compter de celle de son ouverture ; toutefois, les titulaires de ces PEP pourront opter pour le versement de la prime et des intérêts capitalisés à l'issue de la septième année civile à compter de l'ouverture du plan, mais dans ce cas, les versement effectués ultérieurement n'ouvriront plus droit à prime.

11- Autres PEP :

Les versements ouvrent droit à prime pendant les sept premières années civiles à compter de l'année d'ouverture du plan ; la somme des primes et de leurs intérêts capitalisés est versée par l'État à l'issue de la septième année à compter de l'année d'ouverture du plan.

Pour plus de précisions quant à la prime d'épargne, on pourra se reporter à la circulaire du 22 janvier 1997 publiée au Journal officiel du 11 mars 1997.


  III. Le régime des plans d'épargne populaire dépend de la date à laquelle intervient le retrait des fonds


121. Un retrait effectué moins de huit ans après l'ouverture du plan entraîne :

- la clôture du plan ;

- et, sous réserve des exceptions prévues dans les cas de force majeure :

. la perte du droit à prime ;

. l'imposition des produits soit au barème de l'impôt sur le revenu soit, sur option, à un prélèvement libératoire au taux de 35 % (retrait intervenant avant 4 ans) ou 15 % (retrait intervenant entre 4 et 8 ans) auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux.

Remarque. - Depuis le 22 septembre 1993 et pour certains contribuables qui remplissent les conditions définies ci-après (5 I 485, n°s 10 et suiv. ), une sortie anticipée du PEP n'entraîne pas la remise en cause des avantages fiscaux liés à ce produit.

132. Un retrait effectué après 8 ans n'entraîne de perte ni des avantages fiscaux ni de la prime mais :

- clôture le plan s'il intervient avant 10 ans ;

- interdit de nouveaux versements s'il intervient après 10 ans 1 .

14L'ensemble de ces délais (4 ans, 8 ans, 10 ans) se calcule de date à date à compter de l'ouverture du PEP.

 

1   Pour l'imposition à la CSG et à la CRDS, cf. ci-après 5 I 485, n°s 43 à 61