Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13O4311
Références du document :  13O4311

SOUS-SECTION 1 DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE

  B. SIGNIFICATION DES MÉMOIRES

13En vertu de l'article R* 202-2 du LPF, les mémoires doivent être respectivement signifiés.

La signification des mémoires a pour objet de faire connaître à chaque partie les moyens de défense de son adversaire et de la mettre à même de réfuter l'argumentation invoquée.

L'inobservation de cette formalité entraîne la nullité du jugement, à moins, bien entendu, que ce dernier ne tienne aucun compte des mémoires non signifiés (Cass. civ., 16 juin 1925, Instr. Enreg., n° 3896, § 7).

Par ailleurs, si la violation de l'article R* 202-2 du LPF pour défaut de signification des mémoires pris en compte par le jugement est en principe susceptible d'entraîner l'annulation de celui-ci, la Cour de cassation retient cependant qu'un tel moyen est irrecevable lorsqu'il apparaît que, devant le tribunal, l'Administration « n'a pas sollicité de délai pour répondre aux moyens et arguments du demandeur, ni invoqué le défaut de signification par huissier de justice des conclusions déposées » [Cass. com., 17 mai 1983] 1 .

En raison du caractère contradictoire de la procédure d'instruction, aucune observation ou réfutation ne doit être portée en marge des mémoires après leur signification. La Cour de cassation a ainsi annulé un jugement rendu, au vu d'annotations non signifiées, inscrites par l'une des parties en marge du mémoire de la partie adverse et en réponse aux passages correspondants de ce mémoire, bien que ces annotations aient été inscrites au crayon et n'aient pas été signées (Cass. civ., 23 mars 1887, Instr. Enreg., n° 2737, § 4).

14Le directeur territorial comme le directeur d'un service spécialisé peuvent, chacun en ce qui le concerne, faire signifier au contribuable les mémoires relatifs aux instances qui font suite à leurs décisions respectives sur réclamation préalable.

15La signification est faite par huissier de justice (rapprocher de l'assignation 13 O 4231, n° 6) et normalement à personne, conformément à l'article 654 du Nouveau Code de Procédure civile.

Quand le contribuable est une personne morale, la signification est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.

Si la signification à personne est impossible, l'acte peut être délivré, soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence, suivant les conditions prévues aux articles 655 à 658 du Nouveau Code de Procédure civile.

Si, exceptionnellement, le destinataire est parti sans laisser d'adresse, cf. NCPC, art. 659.

Cependant, lorsque le contribuable a constitué avocat, cette constitution emporte élection de domicile chez cet avocat et la signification du mémoire peut y être faite.

Dans tous les cas, la signification doit être valable. À défaut, il y aurait vice de procédure.

À cet égard, a été considérée comme régulière la signification d'un mémoire faite sous son ancienne dénomination à une société en nom collectif transformée en société en commandite simple, dès lors qu'il n'a pu y avoir de doute sur l'identité de l'être moral et que la signification à laquelle il a été procédé n'a causé aucun préjudice aux intérêts de la défense (Cass. civ., 29 janvier 1952, BOED, I6368).

16En présence d'une pluralité de contribuables -par exemple, en matière d'enregistrement, en cas d'instance concernant une succession- une copie distincte du mémoire doit être signifiée à chacune des parties ayant assigné l'Administration.

17Enfin, en application de l'article 459 du Nouveau Code de Procédure civile, l'omission dans le jugement de la mention relatant la signification des mémoires ne constitue pas une cause de nullité dès lors qu'il résulte des pièces produites que les mémoires ont été signifiés et qu'ainsi les formalités prescrites par l'article 1947 de l'ancien CGI (actuellement, LPF, art. R* 202-2 , 1er alinéa) ont été en fait observées (Cass. civ., 19 janvier 1960, BOED, I-8181 ; Cass. civ., 1er mars 1961, BOED, I-8352 ; Cass. com., 22 janvier 1968, RJ, 2e partie, p. 16 : Cass. com., 9 mars 1971, X... , RJ, n° IV, p. 49).

  C. DÉPÔT DES MÉMOIRES

18Les mémoires (original) doivent être déposés au greffe pour être versés au débat.

Ils sont accompagnés des actes de signification correspondants (second original) ainsi que des pièces annexes énumérées en fin de mémoire (cf. 13 O 4313 ).

Le greffe délivre un récépissé de dépôt.

  D. AFFAIRE EN ÉTAT - RENVOI À L'AUDIENCE

19L'échange des mémoires se fait sous le contrôle du tribunal qui accorde, le cas échéant, à l'audience de fixation, les délais nécessaires pour la rédaction et la signification des mémoires (cf. 13 O 4312 ).

Lorsqu'il estime que l'échange des mémoires a mis l'affaire en état de recevoir jugement, le tribunal fixe une date d'audience au cours de laquelle des explications orales pourront éventuellement être présentées (cf. 13 O 4314 ).

20Quoi qu'il en soit, l'affaire est en état d'être jugée dès la signification du mémoire en réponse de l'Administration à l'exploit d'assignation du redevable si aucun délai n'est sollicité du tribunal pour répliquer ou pour produire des explications orales [jurisprudence constante, cf. Cass. com., 16 juin 1975, Pierre X... et SA Mécabois (deux espèces), RJ, n° IV, p. 32 et 34].

21L'ordonnance de clôture de l'instruction (art. 782 du NCPC) doit intervenir en matière fiscale comme en toute autre (rappr. Com., 13 juin 1984, Bull. IV, n° 194 ; Com., 15 octobre 1985, Bull. IV, n° 238), mais ses effets sur la production des conclusions et la communication des pièces sont, dans le cadre de la procédure spéciale, très largement atténués par les dispositions de l'article R* 202-2 , al. 4 du LPF.

Par ailleurs, la Cour de cassation a décidé que la clôture de l'instruction, au sens de l'article L. 199 C du LPF, est constituée par la mise en délibéré de l'affaire (Com., 9 mai 1990, Bull. IV, n° 140).

Il résulte de la combinaison des deux textes précités -qui rendent sans objet les dispositions des articles 783 et 784 du NCPC- que l'ordonnance de clôture ne fait pas obstacle à la recevabilité des conclusions échangées et des pièces communiquées après son prononcé, sans qu'il soit besoin ni de révoquer cette ordonnance, ni d'invoquer une cause grave (Com., 15 octobre 1985 précité).

Toutefois, l'article R* 202-2 du LPF fait obligation aux parties de solliciter les délais nécessaires à la présentation de leurs observations. La juridiction n'est ainsi nullement tenue d'accorder d'office de tels délais (Com., 16 juin 1975, précité ; Com., 21 janvier 1997, Bull. IV, n° 22). Ainsi, la Cour de cassation a jugé que, lorsque le mémoire de l'administration a été signifié après l'ordonnance de clôture, le moyen tiré de la violation des droits de la défense est inopérant, dès lors que le contribuable n'a pas demandé au tribunal des délais pour préparer sa défense (Com. 27 janvier 1998, n° 284 D).

L'ordonnance de clôture a enfin pour effet de renvoyer l'affaire à l'audience.

1   Dans des circonstances semblables, il convient de solliciter du tribunal des délais afin de pouvoir répliquer aux mémoires adverses non signifiés, tout en demandant au préalable au juge de ne pas tenir compte de ceux-ci.