Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13O4313
Références du document :  13O4313

SOUS-SECTION 3 PRODUCTION DES PIÈCES


SOUS-SECTION 3

Production des pièces



  A. MODE DE PRODUCTION


1En raison du caractère contradictoire de la procédure, le contribuable comme le directeur doivent, chacun de leur côté, prendre connaissance de tous les documents et pièces versés par la partie adverse au dossier du litige.

La partie qui fait état d'une pièce s'oblige en conséquence à la communiquer à toute autre partie à l'instance, la communication devant être spontanée. Cependant, la signification des pièces produites à l'appui des mémoires n'est pas obligatoire si ces pièces ont été portées à la connaissance de la partie adverse par leur mention dans les mémoires et par leur dépôt au greffe (Cass., 22 décembre 1941, Instr. Enreg. 4625, § 5-1).

À cet égard, l'Administration satisfait suffisamment aux prescriptions de la loi en déposant au greffe des copies certifiées des pièces invoquées, lorsque notamment des raisons d'ordre public s'opposent au déplacement des pièces elles-mêmes (Trib. Libourne, 25 juillet 1900, Revue Enreg. 2498).

Pratiquement, les pièces ou extraits sont communiqués en copies certifiées conformes ou photocopies. Le dossier d'instance est annoté en conséquence.

2Les pièces à produire sont, en règle générale, celles employées contre la partie adverse. La production de pièces qui, de par leur nature, ne sont pas susceptibles d'être utilisées contre la partie adverse -pièces visées ou mentionnées incidemment- est, en principe, inutile (jugement précité).

3Les pièces doivent, bien entendu, être produites en temps opportun.


  B. DÉFAUT DE PRODUCTION


4Les parties qui ne produisent pas les pièces invoquées à l'appui de leur demande ou de leur défense ne peuvent valablement s'en prévaloir.

De son côté, le tribunal ne peut fonder son jugement, sous peine de nullité, sur des documents non communiqués.

Une partie peut d'ailleurs demander au juge, sous forme spéciale 1 . d'enjoindre cette communication à la partie adverse. En pareil cas, le juge fixe le délai, au besoin sous astreinte, et les modalités de la communication ; il peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile (NCPC, art. 133 et suiv.).

Remarque  : à défaut d'énonciation dans la décision faisant apparaître qu'elles n'ont été produites qu'au cours du délibéré (Cass. com., 25 février 1983, Bull. civ. III, n° 121), les pièces sur lesquelles le juge s'est fondé et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant lui, sont présumées avoir été régulièrement versées aux débats et soumises à la libre discussion des parties (Cass. civ., 5 juillet 1978, Gaz. Pal. 1979, I, 43). Il convient donc, si une partie produit des pièces tardivement, de soulever l'incident de communication des pièces (NCPC, art. 132 à 135).

 

1   De la même manière, une partie peut demander au juge d'ordonner la production d'un acte ou d'une pièce détenu par un tiers (NCPC, art. 138 et suiv.).