Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13O4312
Références du document :  13O4312

SOUS-SECTION 2 DÉLAIS


SOUS-SECTION 2

Délais


1Aux termes de l'article R* 202-2 du LPF, le tribunal accorde aux parties ou aux agents de l'Administration les délais nécessaires pour produire leur défense.

2Ces délais peuvent être accordés soit d'office, soit sur demande au tribunal par voie de remise, lors de l'audience de fixation ; il en va particulièrement ainsi lorsque l'Administration désire répondre à un mémoire en réplique du contribuable, ou lorsque de son côté, ce dernier estime utile de répliquer au mémoire en défense ou en réplique du directeur. L'Administration comme le redevable peuvent également, le cas échéant, solliciter un délai supplémentaire pour produire des explications orales (cf. 13 O 4314 ).

À défaut de demande de délais supplémentaires pour présenter des moyens de défense, l'affaire pourrait être considérée comme en état d'être jugée (Cass. com., 16 juin 1975, RJ, n° IV, p. 32) [cf. 13 O 4311, n° 20 ].

3La demande de délais supplémentaires doit, bien entendu, avoir essentiellement pour but de permettre au demandeur de répondre aux arguments invoqués par la partie adverse et ne doit pas constituer un moyen dilatoire. C'est pourquoi les tribunaux peuvent refuser d'accorder de nouveaux délais lorsqu'ils estiment que les parties ont disposé d'un temps suffisant pour présenter leurs arguments (Cass., 7 mai 1945, Instr. Enreg. 4676, § 2).

4L'Administration comme le contribuable sont tenus de déposer leurs mémoires dans le délai fixé par le tribunal. Toutefois, l'expiration des délais ne constitue pas une forclusion rendant irrecevable le mémoire signifié hors délai. L'inobservation des délais impartis permet tout au plus au tribunal de statuer sur les seuls éléments en sa possession.

5Quoi qu'il en soit, les mémoires produits dans les litiges relevant de la procédure spéciale sont recevables dès l'instant où ils ont été signifiés avant l'audience (Cass. civ., 7 juillet 1943, RJCI, n° 47).

6Enfin, L'ordonnance de clôture de l'instruction devant le tribunal de grande instance, n'interdit pas aux parties de solliciter du tribunal, seul compétent pour les accorder, les délais nécessaires pour présenter leur défense (Cass. com., 13 juin 1984, affaire SCI du Lieu Gaugain).

De même, elle ne fait pas obstacle à la recevabilité des conclusions échangées et des pièces communiquées après son prononcé, sans qu'il soit besoin ni de révoquer cette ordonnance, ni d'invoquer une cause grave (Com., 15 octobre 1985, Bull. IV, n° 238). Mais les parties doivent solliciter les délais nécessaires à la présentation de leurs observations (cf. 13 O 4311, n° 21 ).