Date de début de publication du BOI : 25/01/2002
Identifiant juridique : 5B-3-02
Références du document :  5B-3-02

B.O.I. N° 18 du 25 JANVIER 2002


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 B-3-02

N° 18 du 25 JANVIER 2002

IMPÔT SUR LE REVENU. DISPOSITIONS GÉNÉRALES, LIQUIDATION DE L'IMPÔT.
COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2002
(LOI N° 2001-1275 DU 28 DÉCEMBRE 2001, JO DU 29 DÉCEMBRE 2001).

(C.G.I., art.5, 83, 157 bis, 158, 196 B, 197, 1657)

NOR : ECO F 02 20114J

Bureau C 1

La présente instruction commente les aménagements apportés par l'article 2 de la loi de finances pour 2002 pour l'imposition des revenus de 2001.


  A. AMENAGEMENT DU BAREME.


1.Un plan de baisse des taux du barème de l'impôt sur le revenu répartie sur les années d'imposition des revenus de 2000 et 2001 a été adopté dans le cadre de la loi de finances pour 2001.

L'instruction du 12 février 2001 (BOI 5 B-9-01 ) a commenté ces dispositions.

2.Pour l'imposition des revenus de 2001, les taux applicables s'élèvent ainsi, hormis le taux zéro, à 7,5%, 21%, 31%, 41%, 46,75% et 52,75% au lieu respectivement de 8,25%, 21,75%, 31,75%, 41,75%, 47,25%, et 53,25% pour les revenus de 2000.

3.Pour sa part, l'article 2 de la loi de finances pour 2002 relève les limites de tranches de 1,6 % par rapport à celles du barème de l'impôt afférent aux revenus de 2000.

4.Par suite, le barème correspondant à une part de quotient familial est fixé comme suit pour l'imposition des revenus de l'année 2001 :


5.Compte tenu de l'adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs, en application de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, la réfaction d'impôt dont bénéficient les contribuables domiciliés dans les DOM en application du 3 de l'article 197 du code général des impôts est fixé comme suit :

- Guadeloupe, Martinique, Réunion : 30% limité à 5 100 €

- Guyane : 40% limité à 6 700 €

(Annoter documentation de base 5 B 3222 n° 1 et suivants ).


  B. CONSEQUENCES DE L'AMENAGEMENT DU BAREME SUR LA FIXATION DE CERTAINS PLAFONDS ET LIMITES.



  I. Limites d'exonération.


6.Les contribuables dont le revenu net de frais professionnels n'excède pas, par foyer fiscal, les limites prévues au 2° bis de l'article 5 du code général des impôts sont exonérés d'impôt sur le revenu.

7.Pour 2001, ces limites sont fixées à 7 250 €, ou 7 920 € si les contribuables concernés sont âgés de plus de 65 ans au 31 décembre de l'année d'imposition.

8.Les limites de 7 250 € et 7 920 € s'apprécient par rapport au revenu net de frais professionnels. Pour la définition de ce revenu net de frais professionnels, on se reportera à la documentation de base 5 B 132 n° 7 .

9.Ces limites d'exonération sont indépendantes de celle que prévoit le 2° de l'article 5 du code général des impôts en faveur des personnes qui bénéficient principalement de salaires, pensions et rentes viagères et dont le revenu global du foyer n'est pas supérieur au montant du minimum garanti. Mais en pratique le 2° de l'article 5 ne trouvera pas à s'appliquer pour l'imposition des revenus de 2001 dès lors que le montant du minimum garanti pour 2001 (5 994,55 €) est inférieur aux nouvelles limites d'exonération.


  II. Plafonnement des effets du quotient familial.


  1. Plafonnement général.

10.L'avantage maximum en impôt résultant de l'application du quotient familial (12 440 F au titre de 2000) a été relevé de telle sorte que l'allégement des taux du barème profite à l'ensemble des contribuables, en proportion de leurs charges de famille.

11.Il est ainsi fixé à 2 017 € au titre de 2001 pour chaque demi-part qui s'ajoute à une part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

  2. Plafonnements spécifiques.

a) Avantage de quotient familial procuré par le premier enfant à charge des contribuables célibataires ou divorcés vivant seuls.

12.Par exception au plafonnement général, les contribuables qui vivent seuls et supportent effectivement la charge de leurs enfants bénéficient d'une part entière de quotient familial pour leur premier enfant à charge, conformément au II de l'article 194 du code général des impôts.

13.Pour l'imposition des revenus de 2001, l'avantage maximal en impôt procuré par cette part de quotient familial attachée au premier enfant à charge des contribuables isolés, qui était de 21 930 F pour 2000, est fixé à 3 490 € pour 2001.

b) Avantage de quotient familial prévu aux a, b, et e du 1 de l'article 195 du code général des impôts.

14.En application des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195 du code général des impôts, les personnes célibataires, veuves ou divorcées sans charge de famille sont imposées à l'impôt sur le revenu en fonction d'une part et demie de quotient familial au lieu d'une part :

- lorsqu'elles ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte (a du 1 de l'article 195) ;

-lorsqu'elles ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à condition que l'un d'eux ait atteint l'âge de 16 ans ou soit décédé par suite de faits de guerre (b du 1 dudit article) ;

- lorsqu'elles ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de 10 ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de 10 ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans (e du 1 dudit article).

15.Pour l'imposition des revenus de 2001, l'avantage maximal en impôt procuré par la demi-part supplémentaire aux contribuables mentionnés ci-dessus est plafonné à 964 €(au lieu de 2 017 €) lorsque le plus jeune de leurs enfants (ou leur enfant dernier-né s'il est décédé) est âgé (ou aurait été âgé) d'au moins 27 ans au 31 décembre 2001 (enfant né avant le 1 er janvier 1975).

16.Le plafonnement de droit commun (2 017 € pour 2001) s'applique en revanche :

- lorsque le plus jeune des enfants des personnes concernées est âgé au plus de 26 ans (enfant né après le 31 décembre 1974). Pour bénéficier de ce plafond, les contribuables doivent impérativement indiquer la date de naissance de leur enfant dernier-né ligne H du cadre A de la déclaration de revenu global ;

- lorsque les contribuables remplissent les conditions pour bénéficier d'une demi-part supplémentaire de quotient familial à un autre titre que ceux déjà cités (ancien combattant ou invalidité). Dans cette situation, il appartiendra à la personne de faire valoir sa situation d'invalide ou d'ancien combattant en cochant la ou les cases prévues à cet effet sur la déclaration d'ensemble de ses revenus.

17.Compte tenu de ces nouvelles limites, le plafonnement s'applique à partir des revenus nets imposables (revenus de 2001 exprimés en euros) qui figurent dans le tableau ci-après 1  :



  III. Réduction d'impôt complémentaire accordée aux contribuables bénéficiant de certaines demi-parts supplémentaires de quotient familial.


18.Les contribuables qui se trouvent dans l'une des situations énumérées ci-après bénéficient d'une réduction d'impôt susceptible de compléter celle résultant de la majoration de quotient familial qui leur est accordée par ailleurs. Il s'agit :

- des célibataires, veufs ou divorcés sans charge de famille lorsque le plus jeune de leurs enfants majeurs ou imposés séparément est âgé au plus de 26 ans (a, b et e du 1 de l'article 195) ;

- des titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 (c du 1 et 3, 4 et 5 dudit article) ;

- des titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus (d du 1 et 3, 4 et 5 dudit article) ;

- des titulaires ou parents de titulaires, comptés à charge, de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles (d bis du 1 et 2, 3, 4 et 5 dudit article) ;

- des titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre âgés de plus de 75 ans (f du 1 et 6 dudit article).

19.Pour l'imposition des revenus de 2001, le montant maximal de la réduction d'impôt complémentaire est fixé à 570 €, compte tenu du relèvement du plafond général du quotient familial à 2 017 €.

20.Le montant de la réduction d'impôt est égal, dans la limite du plafond fixé pour chacune des demi-parts supplémentaires (570 € pour l'imposition des revenus 2001), à la différence entre le montant de l'impôt calculé en fonction du quotient familial du contribuable avant plafonnement de ses effets et le montant de la cotisation d'impôt résultant de l'application du plafonnement (2 017 € pour l'imposition des revenus 2001). Il est nul et la réduction d'impôt ne s'applique donc pas, si le contribuable ne subit pas les effets du plafonnement.

21.La réduction d'impôt ainsi calculée vient en diminution de la cotisation d'impôt après plafonnement (2 017 € pour 2001) et s'applique avant l'abattement dont bénéficient les contribuables domiciliés dans les DOM et avant l'imputation éventuelle des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 du code général des impôts, des avoirs fiscaux et crédits d'impôt, des prélèvements ou retenues non libératoires et des crédits d'impôt mentionnés aux articles 200 ter et 200 quater du même code.

22.Elle est appliquée automatiquement dès lors que les contribuables ont fait valoir, sur leur déclaration d'ensemble des revenus, leur droit au bénéfice d'une ou plusieurs des demi-parts supplémentaires concernées, soit en indiquant la date de naissance de leur enfant dernier né au cadre A ligne H, soit en cochant la ou les cases prévues à cet effet pour déclarer leur situation d'invalide, ou celle d'une de leurs personnes à charge, ou leur qualité d'ancien combattant.

23. Exemple :

Soit un contribuable marié invalide, titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Il est imposé en fonction d'un quotient familial de 2,5 parts par application du 3 de l'article 195 du code général des impôts. Il n'est pas domicilié dans les DOM.

Ce contribuable a disposé en 2001 d'un revenu imposable de 75 000 €.

Compte tenu du niveau de ce revenu, l'avantage maximal en impôt procuré par la demi-part accordée au titre de l'invalidité est plafonné à 2 017 € mais le contribuable bénéficie de la réduction d'impôt complémentaire, déterminée de la manière suivante :


La différence entre ces deux cotisations est égale à 553 € (18 455 - 17 902), soit un montant inférieur au plafond de 570 €. La réduction d'impôt complémentaire au plafonnement à 2 017 € de la demi-part est par conséquent égale à 553 €, et la cotisation d'impôt avant imputation éventuelle des réductions d'impôt, des avoirs fiscaux, crédits d'impôt et prélèvements ou retenues non libératoires est égale à 17 902 €.


  IV. Abattement accordé aux parents en cas de rattachement à leur foyer fiscal de leurs enfants mariés ou chargés de famille.


24.Conformément à l'article 196 B du code général des impôts, l'avantage accordé au contribuable qui accepte le rattachement d'enfants mariés ou chargés de famille est constitué par un abattement sur son revenu net global.

25.Cet abattement est fixé de telle sorte que sa déduction procure aux contribuables imposés au taux marginal le plus élevé un avantage en impôt au plus égal à celui résultant du quotient familial. Pour 2000, le montant de l'abattement s'élevait à 23 360 F. Ainsi, la réduction maximale d'impôt résultant du rattachement (23 360 F x 53,25 %) était égale à l'avantage maximal en impôt procuré par une demi-part après plafonnement, soit 12 440 F (cf. BOI 5 B-5-00 ).

26.Compte tenu d'une part de la baisse du taux marginal le plus élevé pour 2001 (52,75 %), et d'autre part du relèvement du plafond du quotient familial (2 017 € pour 2001), le montant de l'abattement est fixé pour 2001 à 3 824 € (soit : 2 017 : 0,5275 ≅ 3 824 €).


  V. Abattement spécial accordé aux personnes âgées et aux invalides (article 157 bis du C.G.I.).


L'article 157 bis du code général des impôts prévoit un abattement spécifique pour certaines personnes âgées ou invalides.

  1. Personnes concernées.

a) Personnes âgées de plus de 65 ans au 31 décembre de l'année d'imposition.

27.Pour l'imposition des revenus de 2001, l'abattement est applicable aux personnes nées avant le 1er janvier 1937, qu'il s'agisse du contribuable ou, pour les personnes mariées, de l'un des conjoints.

b) Personnes invalides.

28.La mesure est applicable aux contribuables ou, pour les personnes mariées, à chacun des conjoints qui, quel que soit leur âge, sont invalides au sens des c, d et d bis du 1 de l'article 195 du code général des impôts (cf. documentation de base 5 B 25 n° 1 ).