Date de début de publication du BOI : 30/09/1997
Identifiant juridique : 5A112
Références du document :  5A112

SECTION 2 CONTENU DE LA DÉCLARATION

2. Cas des dirigeants de sociétés et des cadres.

20En ce qui concerne les dirigeants de sociétés 1 il n'y a lieu de faire figurer dans les colonnes appropriées de la déclaration de salaires que les remboursements de frais susceptibles de bénéficier de l'exonération d'impôt édictée par l'article 81-1° du CGI (cf. ci-dessus n° 15 ). L'article 80 ter du CGI assimile en effet à un revenu imposable les allocations forfaitaires pour frais perçues par les dirigeants de droit ou de fait (cf. 5 F 1151, n°s 28 et suiv.). Celles-ci doivent donc être déclarées avec le traitement proprement dit des intéressés.

En effet, s'agissant des dirigeants et salariés assimilés aux dirigeants, visés à l'article 80 ter du CGI, les indemnités, remboursements et allocations pour frais ne peuvent être exonérés d'impôt que si leur montant est fixé à partir du chiffre exact et justifié des dépenses dont ils sont destinés à tenir compte. Des remboursements calculés d'après des indications imprécises ou des pièces comportant un chiffre global doivent être considérés comme des remboursements forfaitaires, à inclure dans la rémunération imposable.

Toutefois, la circonstance que des remboursements de frais de voiture seraient calculés en fonction du barème du prix de revient kilométrique publié annuellement par l'Administration ne serait pas de nature à leur conférer un caractère forfaitaire, dès lors qu'il serait justifié du nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel.

La ventilation entre allocations forfaitaires et remboursements doit toujours être opérée pour les cadres lorsqu'ils ne sont pas susceptibles d'être considérés comme des dirigeants de fait.

Cette mesure concerne les ingénieurs et cadres définis par les arrêtés de mise en ordre des salaires des diverses branches professionnelles ou par les conventions ou accords conclus sur le plan national en application de la loi n° 50-205 du 11 février1950 relative aux conventions collectives.

Elle n'est pas applicable aux salariés assimilés à des ingénieurs ou à des cadres par l'article 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, c'est-à-dire aux employés, techniciens et agents de maîtrise. Il en est de même pour les voyageurs et représentants de commerce travaillant pour un seul employeur et considérés comme ayant la qualification et les prérogatives d'ingénieurs ou de cadres pour l'application de la Convention collective du 14 mars 1947.

Remarque. - Entreprises de presse et entreprises agricoles.

21Dans les entreprises de presse, seuls doivent être considérés comme « cadres », le directeur, l'administrateur délégué ou chargé de fonctions spéciales, le rédacteur en chef et son adjoint, le secrétaire général de rédaction, ainsi que les chefs et sous-chefs de service, qui sont tous investis de fonctions de responsabilité et de commandement.

22Dans les entreprises agricoles, en l'absence d'une réglementation définissant sur le plan national ce qu'il convient d'entendre par « cadre » dans l'agriculture, il y a lieu de réserver cette appellation aux membres du personnel qui occupent des fonctions de direction ou d'administration impliquant la prise de responsabilité ou laissant une certaine part à l'initiative personnelle. La qualité de « cadre » doit être appréciée par référence à la réglementation prévue dans le secteur industriel et commercial. Ainsi un employé d'une exploitation, d'une société ou d'un organisme agricole doit être considéré comme « cadre » si ses attributions sont identiques ou analogues à celles d'un salarié d'une entreprise industrielle ou commerciale répondant à la définition des cadres.

  VI. Contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances pour les salariés

23En vue d'aider les salariés, et plus particulièrement les titulaires des rémunérations les moins élevées, à partir en vacances, l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 a créé les chèques-vacances. Il s'aqit de titres nominatifs, émis par l'Agence nationale pour les chèques-vacances, acquis par les salariés avec la contribution de leur employeur, et permettant aux bénéficiaires d'acquitter tout ou partie de certaines dépenses de vacances.

24L'article 2 de l'ordonnance définit le régime fiscal applicable à l'avantage en nature correspondant à la contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par les salariés (CGI, art. 81-19° bis et 231 bis K).

Sous réserve du respect des conditions d'émission, d'acquisition, de financement et d'utilisation des chèques-vacances telles qu'elles sont définies par l'ordonnance et le décret d'application, cet avantage en nature est exonéré, dans une certaine limite, de l'impôt sur le revenu (cf. 5 F 1152, n°s 24 et suiv.) et des taxes et participations assises sur les salaires (cf. 5 L 1321, n° 18 ). Les chèques-vacances sont, en outre, dispensés du timbre.

Les sommes versées par l'employeur pour l'acquisition des chèques-vacances doivent être déclarées dans les conditions prévues par l'article 87 du CGI.

  VII. Déduction supplémentaire pour frais professionnels

25Le taux de la déduction supplémentaire à laquelle la profession exercée ouvre droit, le cas échéant, en vertu de l'article 5 de l'annexe IV au CGI est indiqué quelle que soit l'option du déclarant.

L'option choisie par l'entreprise pour l'assiette des taxes assises sur les salaires doit être précisée par ailleurs (cf. 5 L 1321, n° 5 et 5 L 141, n°s 9 et suiv. ).

  D. PERIODE À LAQUELLE S'APPLIQUENT LES PAIEMENTS A DÉCLARER

26La déclaration comportant les indications énumérées ci-dessus doit être produite pour tous les bénéficiaires des traitements, émoluments, salaires ou rétributions effectivement payés au cours de l'année précédente, quelle que soit la durée de la période à laquelle s'appliquent les paiements effectués.

Conformément aux dispositions de l'article 39 de l'annexe III au CGI, la période dont il s'agit doit d'ailleurs être indiquée distinctement même lorsque le salarié a été employé durant la totalité de l'année à laquelle se rapporte la déclaration.

27Les sommes payées doivent, en principe, s'entendre de toutes celles qui ont été mises à la disposition du bénéficiaire au cours de l'année considérée (salaires, traitements, indemnités, avantages divers, avances sur salaires) soit par voie de paiement (versement en numéraire, virement en banque, paiement par mandat-poste), soit par voie d'inscription au crédit d'un compte courant sur lequel l'intéressé a fait ou aurait pu faire un prélèvement au plus tard le 31 décembre de l'année en cause.

  E. ZONES DE RENSEIGNEMENTS CHIFFRES

28En raison de différences d'assiette entre les rémunérations fiscales et sociales, il a été nécessaire de maintenir des colonnes séparées, qui doivent être obligatoirement remplies même dans le cas, le plus fréquent, où les données des cases 16 et 20 A (rémunération brute) sont identiques.

S'agissant des rémunérations annuelles fiscales, les cases 20 A (rémunérations brutes) et 20 B (rémunérations nettes) doivent être toutes les deux complétées.

Les zones « Taxe sur les salaires » concernent les seules entreprises assujetties et les seuls salariés dont la rémunération entre dans le champ de la taxe. Il est rappelé qu'outre les exonérations communes à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur les salaires, il existe certaines exonérations particulières à la taxe sur les salaires. Bien entendu, seules les exonérations expressément prévues par la loi peuvent être appliquées. La zone 23 A ne doit pas être utilisée par l'entreprise, sur les exemplaires remis à l'Administration, pour le calcul de l'assiette des autres taxes également assises sur les salaires 2 .

Les sommes à faire figurer dans les colonnes réservées aux impôts correspondent aux rémunérations ayant fait l'objet d'un paiement effectif du 1er janvier au 31 décembre (paiement en espèces ou chèque ou inscription à un compte), qu'il s'agisse d'une rémunération de l'année, d'un rappel concernant une année précédente ou d'un acompte sur des salaires dont l'échéance se situe l'année suivante.

Le paiement est considéré comme effectué :

- à la date de la paie pour les salaires du secteur privé ;

- à la date de l'ordonnancement pour les salaires du secteur public ;

- à la date de l'échéance pour les pensions, sauf si le déclarant a connaissance de la date réelle du paiement.

  F. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES EXIGES DES DÉCLARANTS ASSUJETTIS À LA TAXE SUR LES SALAIRES

  I. Dispositions générales

29La déclaration doit mentionner, le cas échéant, le montant des paiements effectués au titre de la taxe sur les salaires ainsi que le montant total des sommes, y compris les avantages en nature, soumis à cette taxe.

Pour le contrôle de l'assujettissement à la taxe sur les salaires, la case F 1 doit être obligatoirement servie sur tous les imprimés.

Le montant de la taxe est porté au F 2 3 .

30Les redevables de la taxe sur les salaires doivent aussi faire ressortir distinctement les bases imposables aux taux majorés (cf. 5 L 151 ).

  II. Situation particulière

31Compte tenu des modalités particulières de calcul de la taxe sur les salaires afférente aux rémunérations imputées sur le budget général de l'État ou sur les budgets annexes (cf. 5 L 1424 ), les administrations publiques n'ont à fournir dans la déclaration des rémunérations qu'elles ont payées aucune indication spéciale visant cet impôt.

  G. SITUATION DES EFFECTIFS

32La déclaration doit comporter l'effectif au dernier jour de l'année précédente (31 décembre 1996 pour la déclaration à souscrire en 1997 par exemple) :

Lorsque la déclaration concerne plusieurs unités d'une même entreprise géographiquement séparées et identifiées chacune sous un numéro distinct attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques, les salariés doivent être groupés par établissement et leur effectif indiqué sous chacun de ces numéros d'identité.

  H. CAS PARTICULIERS

  I. Salariés rémunérés au pourboire

33Le montant du pourboire peut être :

- « laissé à l'appréciation de la clientèle » et encaissé directement par le personnel ;

- facturé distinctement et perçu par l'employeur, à charge pour lui de le répartir entre les différents bénéficiaires.

Selon que l'on se place dans l'une ou l'autre hypothèse, la déclaration annuelle de salaire produite par l'employeur doit comporter les mentions suivantes :

1. Pourboires laissés à l'appréciation de la clientèle.

L'employeur n'a pas connaissance du montant exact des sommes perçues par ses employés ; il ne peut donc le porter sur la déclaration annuelle des salaires. Cette dernière doit faire état du forfait (salaire minimum garanti) qui, en application de l'article 52 de l'annexe III au CGI, est utilisé pour l'assiette des taxes et participations assises sur les salaires. Elle doit porter, en outre, la mention « pourboire » en regard de cette rémunération forfaitaire.

Cette pratique ne dispense pas le salarié de mentionner dans sa déclaration annuelle de revenus le montant exact de la rémunération.

2. Pourboires facturés distinctement.

L'employeur a alors connaissance des sommes revenant à chacun de ses salariés. Il est autorisé à ne pas comprendre ces sommes dans ses recettes soumises à la TVA à la condition notamment :

- de tenir un registre de répartition des pourboires faisant état des répartitions individuelles ;

- de faire figurer sur la déclaration annuelle de salaires le montant exact des pourboires attribués à chacun de ses salariés.

La déclaration annuelle de salaires par l'employeur doit donc faire apparaître le montant de la rémunération effectivement perçue par chaque personne rémunérée au pourboire 4 . Le non-respect de cette prescription entraîne automatiquement l'inclusion des sommes en cause dans l'assiette de la TVA 5 .

  II. Salaire des apprentis

34La déclaration doit mentionner :

- le salaire brut réel diminué de 11 % 6 du SMIC 7 , si l'entreprise emploie plus de 10 salariés (il en est fait abstraction dans le cas contraire) ;

- le salaire net réel, y compris la fraction exonérée d'impôt sur le revenu.

1   La définition des dirigeants de sociétés est donnée par l'article 80 ter du CGI

2   Bien entendu, l'entreprise peut utiliser à cette fin, après détachement, le cinquième exemplaire qu'elle conserve comme document d'archives.

3   Lorsque la rédaction de la déclaration annuelle des salaires fait apparaître une correction de l'assiette de la taxe sur les salaires, un bordereau-avis de versement n° 2501 Ml rectificatif est établi dans le même délai.

4   Les cotisations sociales sont aussi calculées sur la même base.

5   Il est précisé que les taxes et participations assises sur les salaires dont l'employeur peut être redevable continuent à être calculées sur les bases forfaitaires définies par l'article 52 de l'annexe III au CGI. Ce sont donc ces bases qui doivent figurer sur les déclarations spéciales se rapportant aux diverses taxes et participations dont il s'agit.

6   Ou 20 % dans les DOM.

7   Il s'agit du SMIC en vigueur :

- le 1er juillet de l'année précédente pour les salaires versés du 1er janvier au 30 juin ;

- le 1er juillet de l'année d'imposition pour les salaires versés du 1er juillet au 31 décembre.