Date de début de publication du BOI : 19/12/2003
Identifiant juridique : 5B-14-03 
Références du document :  5B-14-03 
Annotations :  Lié au BOI 5B-1-04

B.O.I. N° 191 du 19 DECEMBRE 2003


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 B-14-03  

N° 191 du 19 DECEMBRE 2003

IMPOT SUR LE REVENU. REDUCTION D'IMPOT AU TITRE DES DONS AUX OEUVRES
MODALITES D'ETABLISSEMENT DES RECUS.

NOR : BUD L 03 00161 J

Bureau M 1


Conformément aux dispositions du 5 de l'article 200 du code général des impôts, le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au 1 du même article, au titre des dons aux oeuvres, est subordonné à la condition que les contribuables joignent à leur déclaration de revenus des pièces justificatives répondant à un modèle fixé par arrêté et attestant le montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires.

A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.

Toutefois, par dérogation, jusqu'à l'imposition des revenus de 2003, la réduction d'impôt est accordée aux personnes qui transmettent leur déclaration de revenus par voie électronique, à la seule condition que soient indiqués sur cette déclaration l'identité de chaque organisme bénéficiaire et le montant des versements effectués (article 200-6 du CGI). La réduction d'impôt est remise en cause lorsque les contribuables ne peuvent pas produire le reçu justifiant le versement.

Par ailleurs, l'article 238 bis du CGI prévoit une réduction d'impôt au titre des dépenses de mécénat effectuées au cours des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2003, par les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition. Dans le cadre du contrôle de la déclaration, le reçu délivré par l'organisme bénéficiaire du don pourra être produit à la demande du service afin de justifier le versement.

Un nouveau modèle de reçu a été publié au Journal Officiel du 7 décembre 2003 (arrêté du 1 er décembre 2003). Toutefois, les anciens reçus peuvent être utilisés par les organismes concernés par la réduction d'impôt.

La présente instruction commente le contenu et les modalités d'utilisation de ce reçu.



  I. Principe


Les reçus sont établis et délivrés par les organismes bénéficiaires des versements. Ils doivent comporter toutes les mentions concernant l'organisme et figurant dans le nouveau modèle de reçu fixé par arrêté du 1 er décembre 2003 (J.O. du 7 décembre 2003) dont une reproduction est publiée en annexe.

Toutefois, ce reçu ne constitue qu'un modèle permettant de matérialiser le contenu du document. Sa présentation peut être aménagée.

En raison de la diversité des organismes bénéficiaires et de leurs modalités de gestion, l'administration n'assure pas la fourniture d'imprimés permettant l'établissement des reçus.

Chaque organisme ou association peut faire éditer par un imprimeur, se procurer auprès de son fournisseur habituel ou éditer lui-même par procédé informatique des reçus adaptés à sa situation et à ses propres contraintes de gestion.

Les associations sont également autorisées à transmettre par internet les reçus aux donateurs qui les impriment eux-mêmes, sous réserve que les reçus ainsi délivrés soient conformes aux normes décrites ci-dessous. Dans ce cas, le logiciel utilisé par l'association doit seulement permettre l'édition du reçu sans qu'aucune modification puisse être effectuée par le donateur.


  II. Présentation des reçus


Toutes les mentions figurant sur le modèle doivent être reproduites sur le reçu établi par l'organisme bénéficiaire du versement.

• S'agissant des rubriques relatives à la nature et à la qualité de l'association (organisme d'intérêt général, reconnaissance de l'utilité publique...), celle-ci peut n'indiquer que la mention qui la concerne. La liste des organismes bénéficiaires des versements a été complétée de plusieurs mentions.

En effet, les dons effectués à compter du 1 er janvier 2003 à une fondation d'entreprise par les salariés de l'entreprise fondatrice ou des entreprises du groupe ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 200 du CGI.

Par ailleurs, les dons effectués par les entreprises au cours des exercices ouverts compter du 1 er janvier 2003 ouvrent droit à une nouvelle réduction d'impôt prévue par l'article 238 bis du CGI. Ces dons peuvent être versés aux mêmes organismes que ceux bénéficiant des dons des particuliers mais aussi à des sociétés ou organismes publics ou privés agréés de recherche scientifique et technique ainsi qu'à des organismes publics ou privés à gestion désintéressée ayant pour activité principale l'organisation de festivals. Ces deux mentions sont donc désormais indiquées sur le reçu.

• L'objet de l'association doit être aussi explicite que possible lorsqu'il ne peut pas être déduit directement de sa désignation. Cette indication doit notamment permettre de vérifier les critères prévus par le 1 de l'article 200 du CGI, relatifs au caractère de l'association (philanthropique, éducatif, scientifique...)

• L'adresse du donateur doit être complète.

• Le montant du versement doit figurer en chiffres et en lettres. Toutefois, pour les reçus établis par informatique, l'indication en toutes lettres de la somme versée n'est pas exigée si la somme en chiffres est entourée d'astérisques.

Seul doit être indiqué sur le reçu le montant du versement ouvrant droit à la réduction d'impôt.

• Les sommes versées peuvent avoir la nature de dons ou de cotisations, à condition que le versement soit consenti à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte au profit du donateur (cf BOI 5 B-17-99).

En outre, l'abandon exprès de revenus ou de produits au profit d'oeuvres ou d'organismes visés au 1 de l'article 200 du CGI ainsi que les frais engagés par les bénévoles dans l'exercice de leur activité associative, dont ils ne demandent pas le remboursement, constituent également des versements ouvrant droit à la réduction d'impôt (cf BOI 5 B-11-01 ).

• En cas d'établissement d'un reçu unique pour toute l'année, la date du paiement peut être remplacée par la formule " cumul 200. " (exemple : cumul 2003 si plusieurs dons sont effectués en 2003).


  III. Sanctions


La délivrance aux donateurs, par les associations, de reçus irréguliers est sanctionnée par l'amende prévue à l'article 1768 quater du CGI (cf BOI 13 N-2-98 ).

Annoter : documentation de base 5 B 3311 .

Le sous-directeur,

Philippe DUFRESNOY