Date de début de publication du BOI : 01/08/2001
Identifiant juridique : 5B622
Références du document :  5B622

SECTION 2 OPÉRATIONS IMPOSABLES

2° Deuxième cas :

Monsieur A cède le 15 juillet 1996 la totalité de ses droits dans la société X à son fils, Monsieur A1, pour 40 000 F.

- Monsieur A possède avec son épouse plus de 25 % des droits de la société X.

- Monsieur A1 appartient au groupe familial de Monsieur A, l'exonération conditionnelle s'applique à la plus-value dégagée, soit : 40 000 F - 20 000 F = 20 000 F.

Le 1 er janvier 1998, Monsieur A1 vend pour 30 000 F à son fils, Monsieur A2, la moitié des droits de la société X acquis le 15 juillet 1996.

- Monsieur A1 possède avec sa mère Madame A, plus de 25 % des droits de la société X.

- Monsieur A2 appartient au groupe familial de Monsieur A1, l'exonération conditionnelle s'applique à cette seconde plus-value (30 000 F - 20 000 F = 10 000 F) et fait courir un nouveau délai de cinq ans.

- Monsieur A2 fait partie du groupe familial de Monsieur A, l'exonération conditionnelle de la première plus-value réalisée par Monsieur A n'est pas remise en cause.

3° Troisième cas :

Monsieur A cède le 1 er septembre 1996 la totalité de ses droits dans la société X à son fils, Monsieur A1, pour 40 000 F, l'exonération conditionnelle s'applique à la plus-value dégagée (cf. cas n° 2) : 40 000 F - 20 000 F = 20 000 F.

Monsieur A1 revend le 15 mars 1999 la totalité des droits dans la société X acquis le 1 er septembre 1996 pour 80 000 F à sa soeur, Madame C.

- Monsieur A1 possède avec sa mère (Madame A) plus de 25 % des droits de la société X.

- Madame C fait partie du groupe familial de Monsieur A, l'exonération conditionnelle de la plus-value réalisée le 1 er septembre 1996 (20 000 F) par Monsieur A est maintenue.

- Madame C n'appartient pas au groupe familial de Monsieur A1, la plus-value dégagée par Monsieur A1 (80 000 F - 40 000 F) est taxable au taux proportionnel.

4° Quatrième cas :

Monsieur A cède le 1 er septembre 1996 la totalité de ses droits dans la société X à son fils, Monsieur A1, pour 40 000 F, l'exonération conditionnelle s'applique à la plus-value dégagée (cf. cas n°2) : 40 000 F - 20 000 F = 20 000 F.

Monsieur A1 revend le 15 mars 1999 la totalité de ses droits à Monsieur F, associé de la société X, pour 80 000 F.

- Monsieur A1 possède avec sa mère Madame A plus de 25 % des droits de la société X.

- La cession consentie à Monsieur F n'est pas susceptible d'ouvrir droit à l'exonération conditionnelle, la plus-value réalisée par Monsieur A1 est taxable au taux proportionnel en vigueur en 1999, soit : 80 000 F - 40 000 F = 40 000 F ; l'exonération conditionnelle de la plus-value dégagée par Monsieur A égale à 40 000 F - 20 000 F = 20 000 F est remise en cause.

La plus-value réalisée par monsieur A en 1996 (20 000 F) est imposée à son nom au titre de 1999, au taux alors en vigueur.

  IV. Situations particulières

1. Conversion de part de fondateurs en actions.

26Cette opération ne peut être assimilée à une cession.

En conséquence, les dispositions de l'article 160 du CGI ne sont pas applicables.

2. Rachat de parts de fondateurs.

27Les sommes attribuées à ce titre présentent le caractère de revenus mobiliers taxables dans les conditions prévues à l'article 161 du CGI.

En conséquence, les dispositions de l'article 160 du CGI ne sont pas applicables.

3. Rachat par une société de ses propres actions ou droits sociaux.

a. En vue d'une réduction de capital.

28Cette opération s'analyse en une distribution de revenus mobiliers taxable dans les conditions prévues à l'article 161 du CGI (cf. BOI 4 J-1-00, n os7 à 10 ).

b. En vue d'une attribution aux salariés ou dans le cadre d'un plan de rachat d'actions selon les régimes spéciaux prévus aux articles L 217-1 à L 217-5 1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

29Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions ne donnaient pas lieu à la perception de l'impôt sur le revenu (CGI, art. 160 ter ).

30À compter de cette date, lorsque le rachat de ses propres actions ou droits sociaux est effectué par une société régie par les dispositions de loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales en vue d'une attribution des titres rachetés aux salariés (art. L. 217-1) 2 ou opéré dans le cadre d'un plan de rachat d'actions (art. L. 217-2 à L. 217-5) 2 , le 6° de l'article 112 du CGI, modifié par l'article 41 de la loi du 2 juillet 1998 et en dernier lieu par l'article 94 de la loi de finances pour 2000, prévoit que les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires à cette occasion relèvent du régime des plus-values. En outre, les dispositions de l'article 160 ter du CGI sont abrogées.

31Jusqu'au 31 décembre 1999, sont donc soumises aux dispositions de l'article 160 du CGI, les plus-values nettes réalisées par les personnes physiques à l'occasion d'un rachat d'actions ou de droits sociaux effectué sur le fondement des dispositions des articles L. 217-1 2 et L. 217-2 à L. 217-5 2 et portant sur des titres d'une société passible de l'impôt sur les sociétés dans les bénéfices de laquelle la participation détenue, directement ou indirectement, par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, a dépassé 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années (cf. BOI 4 J-1-00, n os18 et suiv. )

32A compter du 1 er janvier 2000, cf. BOI 4 J-1-00, n os30 et suivants.

4. Cession de droits sociaux dans une convention de divorce par consentement mutuel.

33Cf. ci-dessus, DB 5 B 622, n° 4 .

  B. OBJET DE LA CESSION

  I. Définition des droits sociaux

34Les droits sociaux dont la cession entre dans les prévisions de l'article 160 du CGI s'entendent de ceux qui appartiennent aux personnes énumérées à la DB 5 B 621 ci-dessus (n os3 à 9 ). Il peut donc s'agir :

- d'actions, dans les sociétés par actions ;

- de parts sociales dans les sociétés à responsabilité limitée, en nom collectif ou en commandité ;

- de parts d'intérêt dans les sociétés civiles ;

- de parts de fondateurs ou parts bénéficiaires ;

- de parts de membres de sociétés en participation ;

- de droits de souscription ou d'attribution.

Cas particulier : Parts ou actions de sociétés étrangères.

La plus-value réalisée lors de la cession des droits mentionnés ci-dessus est passible des dispositions de l'article 160 du CGI même si la société est étrangère dans la mesure où cette société entrerait dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés si elle exerçait une activité en France.

  II. Origine des droits cédés

35Les dispositions de l'article 160 du CGI sont susceptibles de s'appliquer quel que soit le moyen par lequel les droits sociaux sont entrés dans le patrimoine du cédant : acquisition à titre onéreux (au sens indiqué DB 5 B 622, n os4 et suiv. ), acquisition à titre gratuit par voie de succession ou de donation, distributions faites gratuitement par la société. Mais le mode d'acquisition a une influence sur le montant de la plus-value imposable (cf. DB 5 B 6241 ).

  III. Etendue des droits cédés : nue-propriété, usufruit

36Une cession de droits sociaux entre dans le champ d'application de l'article 160 du CGI, non seulement lorsqu'elle porte sur la pleine propriété des titres, mais aussi lorsqu'elle est faite pour la nue-propriété seulement (CE, arrêt du 28 octobre 1966, n° 68280, RO, p. 258) ou pour l'usufruit (CE, arrêt du 8 novembre 1967, n° 69696, RJCO, 2e partie, p. 230).

  IV. Fait générateur de l'impôt

1. Principe.

37Le fait générateur de la taxation des plus-values est constitué par la cession à titre onéreux du bien, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la date, et des modalités de paiement du prix ni de la circonstance que le prix de vente n'aurait pas été versé. Cette règle s'applique notamment aux plus-values mentionnées à l'article 160 du CGI : le fait générateur de la vente est constitué par le transfert de propriété des titres et le montant de la plus-value imposable est déterminé à cette date (RM. Pierre Raynal, JO, AN du 24 août 1987, p. 4685).

2. Cas particuliers.

a. Mise en liquidation judiciaire de l'acquéreur des titres.

38Si l'acquéreur en liquidation judiciaire à la suite de difficultés financières n'a pu régler qu'une partie du prix de cession convenu, inférieure au prix d'acquisition des actions cédées, il ne peut être fait exception au principe de l'imposition de la plus-value déterminée à la date du transfert de la propriété des titres cédés.

La procédure de la liquidation judiciaire ne constitue pas, en effet, une procédure opposant l'acquéreur et le vendeur des titres d'où résulterait une modification du prix, ou une résolution de la vente passée, circonstances qui entraînent l'une comme l'autre une révision de l'imposition (RM. Pierre Raynal, déjà citée).

b. Cession de droits sociaux sous condition suspensive.

39Les dispositions de l'article 160 du CGI s'appliquent lorsque la cession devient définitive.

Lorsque la cession de droits sociaux est consentie sous une condition suspensive, c'est à la date de réalisation de cette condition que la cession devient définitive.

Ainsi, lorsque le contrat d'apport à une société d'actions détenues par l'associé d'une autre société a été signé sous la condition suspensive de la ratification par les actionnaires de la société bénéficiaire des apports et de la réalisation de l'augmentation de capital destiné à rémunérer lesdits apports, la plus-value de cession imposable en vertu de l'article 160 susvisé doit être appréciée, non pas à la date de la signature de la convention d'apport, mais à celle où, cette double condition étant remplie, la cession est devenue définitive (CE, arrêt du 11 avril 1973, n° 81154, RJ III, p. 59).

De même lorsqu'un contribuable, ayant fait apport à une société A, sous condition d'approbation par l'assemblée générale de cette dernière société, de 40 000 actions de la société B dont il est le dirigeant, a reçu en rémunération 20 000 actions de la société A, la plus-value de cession de droits sociaux résultant de cette opération doit être regardée comme ayant été réalisée à la date à laquelle l'assemblée générale extraordinaire de la société A a approuvé cet apport. La circonstance que 5 000 des actions reçues ont été mises en dépôt dans une banque en garantie de la gestion du contribuable est sans incidence ni sur le fait générateur de l'impôt ni sur le montant de la plus-value réalisée, car cette mise sous séquestre est étrangère aux opérations de réalisation de la plus-value (CE, arrêt du 30 juin 1976, n° 92674 et n° 93186, RJ III, p. 130).

c. Date de transfert de propriété pour des titres au porteur.

40La date à laquelle la cession d'actions d'une société anonyme doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère entre les parties le transfert de propriété des titres ; en l'absence de disposition spéciale de la loi fiscale, il y a lieu à cet égard de se référer à la règle de droit civil, selon laquelle la vente intervient lorsque les parties sont convenues de la chose et du prix.

Jugé en application de ces principes que doit être regardée comme ayant été réalisée en 1970 - soit durant la période de suspension de l'application des dispositions de l'article 160 du CGI - une cession d'actions qui a donné lieu à un échange de consentement et à la remise d'un chèque avant le 1 er janvier 1971, alors même que les titres n'auraient pas encore été remis au cessionnaire (CE, arrêt du 10 juillet 1981, n° 17953, RJ III, p. 111).

Remarque : Le principe selon lequel la cession d'actions d'une société anonyme doit être regardée comme réalisée à la date du transfert de propriété des titres a déjà été affirmé par un arrêt du 23 juin 1976, n° 00051 (RJ III, p. 128).

d. Cession de titres nominatifs.

41La plus-value de cession de droits sociaux visée par les dispositions de l'article 160 du CGI est normalement imposable au titre de l'année au cours de laquelle la cession a été réalisée sans qu'il y ait lieu de prendre en compte la date de paiement du prix.

Toutefois, en cas de cession de titres nominatifs, l'administration est en droit d'établir l'imposition au titre de l'année durant laquelle le transfert des titres a été inscrit sur les registres de la société, car jusque-là, la transmission de la propriété des actions ne lui est pas opposable (CE, arrêt du 26 juillet 1978, n° 1885, RJ III, p. 127).

Cette décision prend directement appui sur les dispositions de l'article 1 er du décret n° 55-1595 du 7 décembre 1955, aux termes duquel : « Les droits du titulaire d'un titre nominatif sont établis par une inscription sur les registres de la personne morale émettrice. La transmission du titre nominatif ne peut s'opérer à l'égard des tiers et de la personne morale émettrice que par un transfert sur ces registres ».

Néanmoins, si le transfert de propriété des titres faisant l'objet de la cession est porté à la connaissance du service durant une année antérieure à celle de l'annotation des registres de la société, l'administration doit rattacher la plus-value aux revenus de cette année d'imposition (solution implicite contenue dans l'arrêt analysé ci-dessus).

Dans le même sens, lorsque la cession porte sur des titres nominatifs, l'administration est en droit de retenir l'année au cours de laquelle le transfert de leur propriété a été inscrit sur le registre de la société émettrice et est ainsi devenu opposable à l'administration si ledit transfert de propriété n'a pas été porté à sa connaissance au cours de l'année antérieure (CE, arrêt du 12 février 1990, n° 55 760).

1   Ces articles ont été codifiés aux articles L 225-208 à L 225-212 du code de commerce.

2   Ces articles ont été codifiés aux articles L 225-208 à L 225-212 du code de commerce.