Date de début de publication du BOI : 04/11/2005
Identifiant juridique : 6F-6-05
Références du document :  6F-6-05

B.O.I. N° 182 du 4 NOVEMBRE 2005


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 F-6-05

N° 182 du 4 NOVEMBRE 2005

TAXE SPECIALE D'EQUIPEMENT PERCUE AU PROFIT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS FONCIERS LOCAUX.
(ARTICLE 193 DE LA LOI N° 2004-809 DU 13 AOUT 2004 RELATIVE AUX LIBERTES ET RESPONSABILITES LOCALES)

(C.G.I., art. 1607 BIS)

NOR : BUD F 05 20351 J

Bureau C2



PRESENTATION


Les établissements publics fonciers locaux visés aux articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme peuvent instituer une taxe spéciale d'équipement destinée à financer leurs acquisitions foncières et immobilières.

Conformément à l'article 193 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le montant annuel de cette taxe est arrêté par l'établissement public foncier local dans la limite d'un plafond fixé à 20 € par habitant résidant dans son périm ètre.

Cette disposition codifiée sous l'article 1607 bis du code général des impôts est applicable à compter des impositions établies au titre de 2005.



INTRODUCTION


Les établissements publics fonciers visés aux articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial compétents pour réaliser, pour leur compte ou pour le compte de leurs membres ou de toute personne publique, toute acquisition foncière ou immobilière en vue de la constitution de réserves foncières ou de la réalisation d'opérations d'aménagement.

Ces établissements publics sont créés par le représentant de l'Etat dans le département au vu des délibérations concordantes des organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière de schéma de cohérence territoriale, de réalisation de zones d'aménagement concerté et de programme local de l'habitat ainsi que, le cas échéant, des conseils municipaux de communes non membres de l'un de ces EPCI.

Conformément à l'article 1607 bis du code général des impôts, les établissements publics fonciers locaux peuvent instituer une taxe spéciale d'équipement pour financer les acquisitions foncières et immobilières correspondant à leur vocation.

Jusqu'alors le produit de cette taxe était arrêté chaque année par le conseil d'administration dans la limite d'un plafond fixé pour chaque établissement par la loi de finances. Désormais et conformément à l'article 193 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le produit de la taxe est fixé chaque année par ces établissements dans la limite d'un plafond fixé à 20 € par habitant résidant dans leur périmètre.


  A. CHAMP D'APPLICATION


Les modalités de fixation du produit de la taxe spéciale d'équipement sont modifiées pour l'ensemble des établissements publics fonciers locaux percevant la taxe spéciale d'équipement quelle que soit la date d'institution de cette taxe.

Les établissements publics fonciers locaux suivants sont donc notamment concernés :

- l'établissement public foncier-SMAF, département du Puy-de-Dôme ;

- l'établissement public d'action foncière d'Argenteuil-Bezons ;

- l'établissement public foncier local de la région grenobloise ;

- l'établissement public foncier de la Réunion ;

- l'établissement public foncier local des collectivités de Côte-d'Or ;

- l'établissement public foncier local du département de la Haute-Savoie.


  B. FIXATION DU PLAFOND DE LA TAXE SPECIALE D'EQUIPEMENT


Le montant de la taxe spéciale d'équipement est arrêté avant le 31 décembre de chaque année pour l'année suivante par le conseil d'administration de l'établissement public foncier local dans la limite d'un plafond fixé à 20 € par habitant résidant dans son périmètre.

Le nombre d'habitants à retenir correspond à la somme de la population totale 1 de chaque commune située dans le périmètre de l'établissement majorée, le cas échéant, des recensements complémentaires et des populations fictives de ces communes conformément aux articles R. 2151-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Les modalités de répartition entre les quatre taxes directes (taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, taxe d'habitation et taxe professionnelle) du produit de taxe spéciale d'équipement à recouvrer ne sont pas modifiées (cf. DB 6 F21 § 5 et 6  ; BOI 6 F-2-05 § 10 à 13 ). Il en est de même pour les dispositions régissant l'assiette, le contentieux et le recouvrement de la taxe spéciale d'équipement (cf. DB 6 F 21 et 22 ).


  C. DATE D'ENTREE EN VIGUEUR


Cette disposition s'applique à compter des impositions établies au titre de 2005.

La Directrice de la Législation Fiscale

Marie-Christine LEPETIT

 

1   Population municipale + population comptée à part.