B.O.I. N° 85 du 18 MAI 2005
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 F-2-05
N° 85 du 18 MAI 2005
TAXES DIVERSES. TAXES SPÉCIALES D'ÉQUIPEMENT
(LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2004 N° 2004-1485 DU 30 DÉCEMBRE 2004, ART 74)
(C.G.I., art 1636 B octies)
NOR : BUD F 05 20285 J
Bureau C 2
PRESENTATION
Les taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics territoriaux sont des taxes additionnelles aux quatre taxes directes locales. Le produit attendu de la taxe spéciale d'équipement, arrêté chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public, est réparti entre la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes procurées l'année précédente par chacune de ces taxes à l'ensemble des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dotés ou non d'une fiscalité propre situés dans son ressort. Pour effectuer cette répartition, les recettes de taxe professionnelle tiennent compte notamment de la compensation versée, l'année précédant celle de l'imposition, aux collectivités territoriales et groupements précités, en contrepartie de la suppression de la part des salaires comprise dans la base d'imposition à la taxe professionnelle. L'article 74 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) tire les conséquences de l'intégration de cette compensation dans la dotation globale de fonctionnement à compter de 2004 en ce qui concerne les modalités de répartition entre les quatre taxes directes locales du produit des taxes spéciales d'équipement. La présente instruction commente cette nouvelle disposition. • |
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INTRODUCTION
1.Conformément au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), la somme allouée aux collectivités territoriales ainsi qu'aux groupements dotés d'une fiscalité propre et aux fonds départementaux de taxe professionnelle en contrepartie des pertes de recettes induites par la suppression progressive de la part des salaires comprise dans la base d'imposition à la taxe professionnelle est, à compter de 2004, intégrée à la dotation globale de fonctionnement et évolue comme cette dernière.
2.La réforme de l'architecture de la dotation globale de fonctionnement intervenue en loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et poursuivie en loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) a conduit à intégrer le montant de cette compensation au sein de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement allouée aux collectivités territoriales ou au sein de la dotation de compensation des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dans les conditions suivantes :
- la dotation forfaitaire allouée aux communes en 2004 a été abondée par le montant dû au titre de 2003 1 de la compensation de la suppression de la part salaires, indexé comme la dotation forfaitaire visée à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales 2 (article 50 de la loi de finances pour 2004 précitée). A compter de 2005, le montant antérieurement perçu par les communes au titre de la compensation de la suppression de la part salaires constitue une part spécifique de la dotation forfaitaire des communes, visée au 3° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivité territoriales (CGCT) et évolue selon le taux mentionné à ce même article 3 (article 47 de la loi de finances pour 2005) ;
- la dotation de compensation versée, en 2004, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre a été abondée par le montant dû au titre de 2003 4 de la compensation de la suppression de la part salaires, indexé comme la dotation forfaitaire visée à l'article L. 2334-7 du CGCT (article 50 de la loi de finances pour 2004 précitée). A compter de 2005, la part de la dotation de compensation allouée aux EPCI dotés d'une fiscalité propre correspondant au montant antérieurement perçu au titre de la compensation de la part salaires évolue selon le taux mentionné au 3° de l'article L. 2334-7 du CGCT (article 48 de la loi de finances pour 2005).
3.En outre, lorsqu'une commune adhère ou quitte un EPCI faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la loi de finances pour 2005 précitée prévoit des transferts entre les parts de dotation forfaitaire des communes et les parts de dotation de compensation des EPCI correspondant au montant antérieurement versé au titre de la compensation de la suppression de la part des salaires dans la base d'imposition de la taxe professionnelle (articles 47 et 48 de la loi de finances pour 2005, n° 2004-1484 du 30 décembre 2004).
4.Lorsqu'une commune se retire d'un EPCI faisant appl ication du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts pour adhérer immédiatement à un autre EPCI faisant application du même régime fiscal, la dotation de compensation de ces deux groupements est respectivement minorée et majorée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle de cette commune ayant servi au calcul de la compensation de la suppression de la part des salaires dans la base d'imposition de la taxe professionnelle (article 48 de la loi de finances pour 2005, n° 2004-1484 du 30 décembre 2004).
5.Corrélativement, l'article 74 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) tire les conséquences de cette intégration au niveau des modalités de répartition du produit des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics territoriaux (article 1636 B octies du code général des impôts).
La présente instruction commente ces dispositions.
A. LES ETABLISSEMENTS PUBLICS TERRITORIAUX CONCERNÉS
6.Les établissements publics territoriaux, pour lesquels les modalités de répartition des taxes spéciales d'équipement qu'ils sont autorisés à percevoir sont régies par les dispositions de l'article 1636 B octies du code général des impôts, sont les établissements suivants :
- les établissements publics fonciers visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme (article 1607 bis du code général des impôts modifié par l'article 193 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales) 5 ;
- l'établissement public foncier de Normandie (article 1608 du code général des impôts) ;
- l'établissement public foncier de Lorraine (article 1609 du code général des impôts) ;
- l'établissement public du Nord-Pas-de-Calais (article 1609 A du code général des impôts) ;
- l'établissement public d'aménagement de la Guyane (article 1609 B du code général des impôts) ;
- les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique (articles 1609 C et 1609 D du code général des impôts) ;
- l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (article 1609 E du code général des impôts) ;
- l'établissement public foncier de Provence-Alpes Côte d'Azur (article 1609 F du code général des impôts).
B. LES MODALITÉS DE REPARTITION ENTRE LES QUATRE TAXES DIRECTES DU PRODUIT A RECOUVRER
I. RAPPEL DES MODALITÉS APPLICABLES JUSQU'AUX IMPOSITIONS ÉTABLIES AU TITRE DE 2004
7.Le montant de la taxe spéciale d'équipement, arrêté chaque année, pour l'année suivante, par les établissements publics territoriaux, est réparti entre les deux taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes procurées par chacune de ces taxes l'année précédant celle de l'imposition à l'ensemble des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dotés ou non d'une fiscalité propre situés dans le ressort de l'établissement public territorial.
8.Parmi les recettes à retenir pour effectuer la répartition figurent les produits des rôles généraux des quatre taxes directes locales établis l'année précédant celle de l'imposition au profit des communes et des groupements situés dans la zone de compétence de l'établissement public.
9.Afin d'éviter que la suppression de la part des salaires et la réduction de la fraction imposable des recettes comprises dans la base d'imposition à la taxe professionnelle n'entraînent une modification de la répartition du poids de la taxe spéciale d'équipement entre les différentes taxes d'une part, et entre les communes et les groupements situés dans le périmètre de l'établissement public d'autre part, le IV de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et le C de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ont prévu de tenir compte, au titre des recettes procurées par la taxe professionnelle, de la compensation versée aux collectivités concernées l'année précédant celle de l'imposition en contrepartie des pertes de recettes induites par ces modifications.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ARTICLE 74 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2004 (N° 2004-1485 DU 30 DÉCEMBRE 2004)
1. Principe
10.Afin de prendre en compte l'intégration de la compensation de la suppression de la part salaires au sein de la dotation globale de fonctionnement, l'article 74 de la loi de finances rectificative pour 2004 précise le montant des recettes de taxe professionnelle à retenir pour effectuer, à compter de 2005, la répartition entre les quatre taxes du produit global à recouvrer au profit d'un établissement public territorial.
11.Pour la détermination de ces recettes, la compensation versée, l'année précédant celle de l'imposition, en contrepartie de la suppression de la part salaires aux communes et établissements publics de coopération intercommunale situés dans le périmètre de l'établissement public est remplacée par :
- en ce qui concerne les communes, le montant alloué l'année précédant celle de l'imposition, au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;
- en ce qui concerne les établissements publics de coopération intercommunale, le montant alloué l'année précédant celle de l'imposition, au titre de la part de la dotation de compensation correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
2. Modalités d'application
12.Le produit de taxe spéciale d'équipement additionnel à chacune des quatre principales taxes directes locales est obtenu en multipliant le produit total attendu de la taxe spéciale d'équipement par le rapport existant entre :
- d'une part, le produit net que chacune des quatre taxes a procuré l'année précédant celle de l'imposition à l'ensemble des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dotés ou non d'une fiscalité propre situés dans le ressort géographique de l'établissement public territorial majoré, s'agissant de la taxe professionnelle, des dotations visées ci-dessus et de la compensation versée à ces mêmes collectivités en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467 du code général des impôts ;
- d'autre part, le produit total que l'ensemble des quatre taxes a procuré à ces mêmes collectivités l'année précédant celle de l'imposition, augmenté, s'agissant de la taxe professionnelle, des dotations visées ci-dessus et de la compensation versée à ces mêmes collectivités en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467 du code général des impôts.
13.Les taux d'imposition sont ensuite obtenus en divisant la part du produit global qui doit être perçue sur les redevables de chacune des quatre taxes principales par le total des bases nettes correspondantes imposables au profit de l'établissement public territorial.
14.Les dispositions régissant l'assiette, le contentieux et le recouvrement de ces taxes ne sont pas modifiées (cf. DB 6 F 21 et 22 ).
C. DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR
15.Ces dispositions s'appliquent pour la première fois pour la répartition des taxes spéciales d'équipement à percevoir au titre de l'année 2005.
La Directrice de la Législation Fiscale
Marie-Christine LEPETIT
1 Il s'agit du montant de la compensation net du prélèvement opéré au profit de l'Etat pour compenser les pertes de recettes induites par la normalisation des conditions d'imposition de France Télécom aux impôts directs locaux (article 29 de la loi de finances pour 2003, n°2002-1575 du 30 décembre 2002).
2 Pour 2004, le taux d'évolution de la compensation de la part salaires au sein de la dotation forfaitaire des communes ou au sein de la dotation de compensation des EPCI est de 0,965255 %, soit un coefficient de 1,00965.
3 Soit 1 % pour 2005 (coefficient de 1,01).
4 Il s'agit du montant de la compensation net du prélèvement opéré au profit de l'Etat pour compenser les pertes de recettes induites par la normalisation des conditions d'imposition de France Télécom aux impôts directs locaux.
5 L'article 97 de la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale institue au profit des établissements publics fonciers mentionnés au b de l'article L 321-1 du code de l'urbanisme, une taxe spéciale d'équipement dont le montant est également réparti dans les conditions prévues au II de l'article 1636 B octies du CGI (article 1607 ter du CGI). Cette nouvelle taxe est applicable à compter de 2006.